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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 10 mars 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[C] [Z] épouse [X]
C/
[U] [X]
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYIY
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3660 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NON CONSTITUÉ
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 8 janvier 2026, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 10 Mars 2026
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 18 novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Adèle PINON, Juge et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 13 décembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 mars 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [X] :
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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