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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00586 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRA7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société ERILIA
72, bis Rue Perrin-Solliers
13291 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [D] [I]
née le 18 Novembre 1981
18 rés Allende Bat J
13230 PORT SAINT LOUIS DU RHONE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats: Andréa LHOTE
Greffier lors du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’HLM VAUCLUSE LOGEMENT a donné à bail à M. [Y] [Q] et à Mme [C] [R], épouse [Q], née le 28 mars 1977, un appartement à usage d’habitation au bâtiment 1 de l’Hôtel de Castillon, situé 20, rue des Arènes à Arles (13200), par contrat du 18 juillet 2013 prenant effet le 31 du même mois, moyennant un loyer mensuel de 433.10 euros, hors charges locatives.
Par avenant au contrat initial en date du 21 mai 2018, la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT ([F]), venant aux droits de VAUCLUSE LOGEMENT, a transféré le bail à M. [B] [P] et à Mme [C] [R], divorcée de M. [Q] et épouse de M. [P].
Le 25 avril 2025, les époux [P] ont divorcé, mention du jugement étant porté sur le livret de famille le 29 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 10 octobre 2025, [F] a assigné en référé M. et Mme [P] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir:
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. et Mme [P] et de tous occupants de leur chef,
— la condamnation de M. et Mme [P] à verser à [F] la somme provisionnelle de 2 083.04 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 18 septembre 2025, des loyers et charges,
— la condamnation de M. et Mme [P] à payer, à titre provisionnel à [F], une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. et Mme [P] à payer à [F] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. et Mme [P] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : les deux parties s’y sont présentées ou fait dûment représenter.
A la barre, la demanderesse, par la voix de Mme [K] [M], sa représentante, a indiqué en préambule qu’elle se désistait de son action à l’encontre de M. [P], compte tenu de son départ du domicile familial et du prononcé de son divorce avec Mme [R] le 25 avril 2025.
Concernant donc Mme [R], ex-épouse [Q] puis ex-épouse [P], [F] a produit un état à jour du compte locatif, qui remonte jusqu’à février 2024 et qui montre que les difficultés de paiement des loyers ont démarré en mai 2024, lorsque les virements ne sont plus restés mensuels, ce jusqu’en mars 2025, et que l’absence de versement du loyer de juin 2025 n’a pas pu être régularisé de juillet 2025 à janvier 2026, eu égard aux montants insuffisants des versements mensuels.
Grâce à un accompagnement social mis en place par [F], la locataire a pu bénéficier, de la part d’Action Logement, d’une aide sur quittance de 109 euros par mois sur sept mois à compter de fin novembre 2025, lui permettant de stabiliser sa dette locative tout en ne versant que 40 euros par mois de loyer résiduel. C’est ainsi qu’au 31 janvier 2026, la dette locative s’élève à la somme de 1 644.85 euros.
Par conséquent, [F] demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Néanmoins, sous réserve d’une approbation judiciaire, elle n’est pas opposée à une suspension de la clause résolutoire, autorisant sa locataire à se maintenir dans les lieux sous réserve d’un paiement régulier des loyers et d’un apurement de la dette locative selon un échéancier.
Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Pour sa défense, Mme [R] indique qu’elle vit désormais seule et a trois enfants dont deux à charge, le garçon de 20 ans commençant à participer aux frais de la famille. Par contre, sa fille de 7 ans souffre de handicap qui nécessite un gros suivi médical et empêche Mme [R] de retrouver du travail après l’arrêt de son auto-entreprise, qui ne lui apportait pas suffisamment de revenus. Elle vit grâce aux prestations sociales auxquelles elle peut prétendre et est en attente de percevoir le RSA ; quand sa fille ira mieux, elle reprendra une activité. Par ailleurs, son ex-conjoint ne lui verse pas la pension de 150 euros par mois qui lui a été attribuée par le juge aux affaires familiales : elle doit saisir la Justice pour régler le problème.
Elle souhaite conserver son logement et le prouve en versant de l’argent tous les mois depuis juillet 2025 : elle se dit prête à payer le loyer résiduel tous les mois et à l’accompagner d’un versement complémentaire de 50 euros par mois
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) d’Arles, a été reçu au greffe avant l’audience : il confirme les déclarations de Mme [R] à la barre et précise qu’hors aide au logement, l’intéressée percevait environ 900 euros par mois avec son auto-entreprise et qu’elle perçoit environ 400 euros par mois de prestations de la CAF.
Mme [R] adhère à son accompagnement par la MDST pour ses démarches administratives et la gestion de son budget et elle honore tous ses rendez-vous. Un dossier de FSL Maintien est en préparation, en accord avec la bailleresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, [F], par courrier adressé le 9 juillet 2025, a signalé à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) la situation de loyers impayés de Mme [R], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de cette dernière devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 10 octobre 2025.
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, [F] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [R], par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 14 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de G.D.H.est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, [F] produit un état récapitulatif du compte de sa locataire, qui montre qu’au 31 janvier 2026, Mme [R] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 1 644.85 euros de loyers et charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d 'une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas contesté par Mme [R], il convient de condamner celle-ci à payer cette somme à [F], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, Mme [R] a montré, à la barre du tribunal, sa volonté de respecter, autant que faire se peut, ses obligations de locataire pour pouvoir conserver son logement : pour cela, aidée par Action Logement, son loyer est intégralement payé depuis novembre 2025 ; de plus, l’assistance sociale qui lui est fournie lui ouvre des perspectives d’amélioration de sa situation.
Dans ces conditions, il conviendra de donner à l’intéressée l’autorisation de se libérer de sa dette selon les modalités précisées au dispositif, la bailleresse ne s’opposant pas à cette option.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la reconduction du bail que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 18 juillet 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 18 juillet 2013, sont réunies à la date du 29 août 2025 à minuit.
Néanmoins, l’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il conviendra donc de suspendre la clause résolutoire du contrat de location jusqu’à apurement de la dette. La locataire devra s’acquitter de ses mensualités de remboursement de la dette tout en s’acquittant de ses loyers et charges courants.
Si les conditions requises pour l’apurement ne sont pas respectées, la résiliation du contrat de bail sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sera exigée de l’occupante à compter du 1er février 2026 (la période comprise entre le 30 août 2025 et le 31 janvier 2026 étant déjà incluse dans les 1 644.85 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [R] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La situation économique de la partie condamnée aux dépens ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la SA GRAND DELTA HABITAT,
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS Mme [C] [R] à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme provisionnelle de 1 644.85 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025,
CONSTATONS l’acquisition, au 30 août 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 18 juillet 2013,
AUTORISONS Mme [C] [R] à s’acquitter de la dette de 1 644.85 euros en 35 mensualités de 45 euros en capital chacune, une 36ème mensualité venant payer le capital restant et les intérêts calculés depuis le 18 juillet 2025 sur le capital restant dû tous les mois,
PRÉCISONS que chaque mensualité devra être payée en même temps que le loyer et les charges, ce à compter du premier mois qui suivra la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que donc le contrat de location soit résilié au 30 août 2025,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut, pour Mme [C] [R], d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA GRAND DELTA HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux au bâtiment 1 de l’Hôtel de Castillon, situé 20, rue des Arènes à Arles (13200), avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
— que Mme [C] [R] soit condamnée à verser à la SA GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé selon les termes du contrat de bail résilié et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour toute période comprise entre le 1er février 2026 et la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés,
REJETONS la demande de la Sa GRAND DELTA HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [C] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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