Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 avr. 2025, n° 23/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/00595 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLIR
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53D
N° RG : N° RG 23/00595 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLIR
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
[C] [L], [Y] [S]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Eric FOREST
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le 11 Janvier 1969 à HAMBOURG (ALLEMAGNE) (22547)
de nationalité Française
1 rue Abou Faraj Al Asphahani
Quartier Racine Maarif
20185 CASABLANCA
représenté par Me Jérôme NENERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/00595 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLIR
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [L]
né le 05 Mars 1983 à CASABLANCA MAROC
de nationalité Française
356 rue Pasteur
Résidence Sylva – Bât B6 – Appt 84
33200 BORDEAUX
représenté par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Y] [S]
née le 31 Décembre 1978 à CASABLANCA (20185)
de nationalité Française
356 rue Pasteur
Résidence Sylva – Bât B6 – Appt 84
33200 BORDEAUX
représentée par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
Par acte du 19 janvier 2023, Monsieur [H] [K], de nationalité marocaine résidant à Casablanca, a fait assigner Monsieur [C] [F] et son épouse, Madame [D] [E] [S], également de nationalité marocaine et domiciliés en France, aux fins de prononcer la résolution du contrat de prêt sans intérêt de 120 000 €, remboursable en 120 mensualités de 1000€, consenti à leur profit, par acte authentique du 26 février 2020, à la suite d’un commandement du 12 mai 2022 concernant trois mensualités impayées, avec condamnation à lui payer la somme de 92 000 € correspondant au capital restant dû outre une somme de 4000€ au titre des échéances impayées et celle de 8000 € à titre de dommages-intérêts, sous astreinte de 100 € par jour de retard outre condamnation à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Monsieur [K] maintient l’intégralité de ses prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance.
En défense, par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, les époux [L] concluent au débouté de la demande au motif principal que les fonds ont été versés par le demandeur en dirhams pour l’acquisition d’un appartement situé à Casablanca, et non en euros et, subsidiairement, ils prétendent que la somme due ne peut excéder 84 000€ en raison de paiements intervenus et qu’elle pourra être payée en dirhams à concurrence de la contrepartie en euros, avec condamnation du demandeur à leur payer une somme de 3000€ au titre de l’article 700 précité, tout en écartant l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Au soutien de sa demande, Monsieur [K] expose avoir consenti un prêt sans intérêt de 120 000 €, à son beau-frère Monsieur [C] [L], le frère de sa propre épouse, et à l’épouse de ce dernier, Madame [S], à l’effet de loger sa belle-mère Madame [L] se retrouvant au Maroc sans logement après avoir été chassée par son époux, et à défaut pour Monsieur [C] [L] et les autres frères et sœurs, d’avoir pu obtenir un prêt bancaire.
Il prétend que le prêt a été consenti devant notaire par acte authentique et a été exécuté normalement pendant deux ans avec des remboursements en euros mais que, par la suite, Monsieur [L] a reconnu par un aveu le défaut de paiement, de sorte qu’en application d’une clause du contrat, il est en droit de demander le prononcé de la déchéance du terme et le paiement des sommes dues.
En réponse, les époux [L] font valoir que la transaction immobilière en dirhams a eu lieu avant la rédaction de l’acte authentique du 26 février 2020, en dehors de la comptabilité du notaire rédacteur lequel n’a pas constaté la remise des fonds en euros, et que la transaction résulte d’un arrangement familial destiné à permettre l’hébergement du frère handicapé de Madame [S].
À titre principal, ils prétendent que Monsieur [K] leur a consenti un prêt en dirhams pour l’achat d’un immeuble situé à Casablanca, en réglant par un chèque une partie du prix d’acquisition de ce bien et qu’après la transaction, ce dernier a souhaité faire rédiger en France un acte authentique 26 février 2020 pour le faire enregistrer, en transformant la réalité de nature à faire croire à un prêt consenti en euros.
Ils soutiennent que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un versement de la somme en euros et produisent un mail de janvier 2022 selon lequel ce dernier leur a proposé de garder le frère précité, et non de loger sa belle-mère, avec une quote-part à la charge du demandeur, outre qu’ils prétendent que l’accord a consisté pour eux à reverser à Monsieur [K] une somme de 1200 € tous les six mois, et qu’à raison de leur résidence en France, la transaction n’a pu avoir lieu que par l’intermédiaire d’un compte situé en Lituanie dès lors que les citoyens marocains ne peuvent sortir du pays des devises sans autorisation spéciale, de sorte qu’ils remettent en cause la force probante de l’acte authentique produit par la demandeur.
Il résulte des productions que par acte authentique du 26 février 2020, Monsieur [K] a consenti aux époux [L], de nationalité marocaine mais résidant à Bordeaux, un prêt d’argent, selon mention de l’objet du contrat par laquelle “l’emprunteur reconnaît devoir légitimement au prêteur qui accepte la somme de 120 000 €”suivie de la mention rédigée en ces termes :” Pour prêt de pareille somme que le prêteur lui a fait dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné.”
L’acte prévoit que l’emprunteur s’oblige à rembourser la somme précitée sans intérêt, en 120 mensualités de 1000 € chacune, le premier de chaque mois, pour la première fois le 1er mars 2020 avec une date d’échéance le 1er mars 2030 et d’une date d’extrême effet le 1er février 2031, le tableau d’amortissement joint en annexe à l’acte.
L’acte prévoit également différentes conditions dont une promesse d’affectation hypothécaire d’un immeuble en pleine propriété situé à Casablanca, rue Taha Houssein, quartier Gauthier, avec un remboursement du capital au domicile du créancier, outre une clause selon laquelle nonobstant le terme prévu , la somme prêtée deviendra immédiatement exigible par perte du bénéfice du terme, si bon semble au prêteur, notamment à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et 15 jours après un commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le prêteur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et ce, nonobstant toutes offres ultérieures.
Il est également produit l’acte d’huissier délivré le 12 mai 2022, valant commandement de payer la somme de 3000 € correspondant aux échéances impayées du prêt de mars, avril et mai 2022, ainsi que de justifier de l’assurance de l’inscription de l’hypothèque avec mention que faute de satisfaire au présent commandement, les époux [L] s’exposent à l’exigibilité immédiate de la somme prêtée et la poursuite du recouvrement forcé de ladite somme, le commandement reproduisant la clause précitée relative au défaut de paiement, outre mention que le demandeur entend se prévaloir de ladite clause.
Les défendeurs produisent l’acte authentique marocain, entièrement traduit en français, par lequel Monsieur [C] [L] est devenu propriétaire de l’immeuble objet de l’hypothèque située à Casablanca dans le quartier Gauthier, 104, rue Taha Housime, et la lecture de cet acte permet de constater que Monsieur [L] a été représenté à l’acte par Monsieur [H] [K] en qualité de mandataire en vertu d’une procuration authentique du 28 août 2019, avec mention d’un prix de vente de 1 150 000 dirhams payé comptant ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire rédacteur de l’acte.
Ils produisent également une copie chèque de 1 150 000 dirhams à l’ordre du notaire de l’acte précité et signé, sans toutefois mention expresse d’une identité, par Monsieur [K] qui ne conteste pas être l’auteur de la signature.
Selon l’alinéa premier de l’article 1343–3 du code civil, le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros, avec des exceptions possibles pour un paiement en une autre monnaie mais qui ne correspondent pas un prêt entre particuliers.
Le litige opposant les parties a pour objet un contrat de prêt d’argent de sorte que l’alinéa précité lui est applicable, s’agissant d’un prêt consenti par acte notarié dans les conditions rappelées ci-dessus, sans contestation formée par les défendeurs en leur qualité d’emprunteurs, notamment concernant un vice du consentement, de nature à établir de ne pas avoir pris conscience de la portée de leur engagement ou d’avoir été victimes d’un dol ou d’une erreur, étant relevé que ces derniers résident en France, de sorte de l’existence de ce prêt ne peut être remise en cause et que par voie de conséquence le demandeur est en droit d’exiger le respect des clauses conctractuelles .
La lecture du commandement précité permet également de constater la présence d’une mention selon laquelle le prêteur manifeste son intention non équivoque d’user du bénéfice de la clause, par ailleurs rappelée et mentionnée par l’huissier instrumentaire.
Le tribunal constate également que les défendeurs ne contestent pas avoir interrompu le remboursement tel que prévu par l’acte notarié et le tableau d’amortissement annexé, le commandant faisant mention de trois mensualités non payées, celle de mars avril et mai 2022, de 1000 € chacune.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que Monsieur [K] demande de prononcer la déchéance du terme par application de la clause contractuelle, et par application de l’article 1902 du Code civil, bien que non expressément invoqué par le demandeur, qui prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du contexte familial et des conditions dans lesquelles l’acquisition de l’immeuble a été effectuée, s’agissant d’un bien situé au Maroc qui ne pouvait être payé qu’en monnaie marocaine, et peu important également, pour l’objet du litige, que le paiement a été effectué un dirham par Monsieur [K], ainsi que les différents courriels produits aux débats concernant des relations familiales qui se sont dégradées au point de ne pas favoriser un règlement amiable du litige.
La lecture du tableau d’amortissement précité permet de constater la somme de 92 000 € réclamée au titre du capital restant dû correspond à la 28e échéance du 1er juin 2022, faisant suite aux trois échéances immédiates restées impayées et visées expressément dans le commandement de payer, de sorte que les époux [L] seront condamnés in solidum à payer ladite somme en raison de la déchéance du terme par application du prêt consenti par acte notarié, compte tenu de la régularité des conditions d’application de ladite condition relative au non-paiement d’un terme de loyer à son échéance.
Les défendeurs seront également condamnés in solidum à payer la somme de 3000 € au titre
les échéances impayées à défaut d’autres éléments de nature à faire droit à une condamnation supérieure et les circonstances du litige justifient de débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de dommages-intérêts à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice spécifique différent de celui compensé par la déchéance du terme du prêt consenti.
Il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire tendant à reconnaître une somme due ne pouvant excéder celle de 84 000€ à défaut pour les défendeurs, qui en supportent la charge, de rapporter la preuve de paiements supplémentaires en euros, ainsi qu’à leur demande à titre très subsidiaire, tendant à les autoriser à régler la somme en dirhams dès lors que le prêt litigieux a été consenti en France.
De même, chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens resteront à la charge des défendeurs.
En application de l’article 514–1 du code de procédure civile, s’agissant d’un acte authentique, il ne peut être fait droit à la demande tendant à écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la déchéance du terme du prêt consenti par Monsieur [H] [K] à Monsieur [C] [L] et à son épouse Madame [D] [R] [S], par acte authentique du 26 février 2020,
CONDAMNE in solidum les époux [L] à payer à Monsieur [K] la somme de 92 000 € correspondant au capital restant dû au 1er juin 2022, ainsi qu’une somme de 3000 € au titre
des échéances restées impayées de mars à mai 2022, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DÉBOUTE les époux [L] de leur demande tendant à être autorisés à régler les sommes dues en dirhams,
DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum les époux [L] aux dépens et dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Banque ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Historique ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Magistrat ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Copie ·
- Date ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Provision
- Promesse de vente ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Logement familial ·
- Fonds d'investissement ·
- Courriel ·
- Promesse unilatérale ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Notaire
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Atteinte ·
- Scanner ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Titre ·
- Ventilation ·
- Indemnité d 'occupation
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Associé ·
- Modification ·
- Part sociale ·
- Statut ·
- Épouse ·
- Vote ·
- Loyer
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consultation ·
- Charges ·
- Titre ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Dégât des eaux ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Finances ·
- Contrat de location ·
- Procès verbal ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Location ·
- Procès ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.