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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00771 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZTE
N° MINUTE : 25/00286
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
EN DEMANDE
Madame [M] [D] [Y] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C974112024001018 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD [M], Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 26 juillet 2024 devant ce tribunal par Madame [M] [D] [Y] épouse [Z], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la notification par la [8] ([6]) de la Réunion, par courrier du 22 janvier 2024, d’une pénalité de 1.210,00 euros, motif pris de la déclaration, dans les déclarations trimestrielles, de ressources nulles alors que des versements en espèces étaient perçus depuis janvier 2020 ;
Vu l’audience du 26 mars 2025, à laquelle Madame [M] [D] [Y] épouse [Z], représentée par son avocat, et la [7], ont soutenu oralement leurs écritures respectivement déposées le 26 novembre 2024 et le 27 novembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 14 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [M] [D] [Y] épouse [Z] demande la remise de sa dette d’indu de RSA sur la période de juin 2020 à mai 2023 d’un montant de 13.516,78 euros et de prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2022 d’un montant de 274,41 euros, ainsi que l’annulation de la pénalité financière de 1.210,00 euros en l’absence d’intention frauduleuse.
Sur l’exception d’incompétence matérielle concernant la demande de remise de l’indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année :
La caisse soulève une exception d’incompétence concernant la demande de remise de l’indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année.
L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que « toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
En outre, l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale précise que le recours exercé à l’encontre d’une action en recouvrement de l’indu de la prime d’activité, en cas de rejet de la Commission de recours amiable, doit s’exercer devant le tribunal administratif.
Il résulte de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles que « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. »
Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu’à la lumière de l’article L. 134-3, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif.
Il en résulte que le contentieux des décisions relatives au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et aux aides personnalisées au logement ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.
Par suite, ce tribunal est en effet incompétent pour connaître de la demande de remise de l’indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Par application des dispositions de l’article 81, alinéa premier, du code de procédure civile, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au titre de cette demande.
Sur la recevabilité du recours formé à l’encontre de la pénalité financière :
La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l’intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, il importe de rappeler que, au terme d’une enquête clôturée par un rapport du 2 mai 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, un agent de contrôle de la caisse a retenu que l’allocataire n’avait pas déclaré des sommes reçues en espèces sur son compte entre janvier 2020 et mars 2023 (4.300,00 euros en 2020, 3.850,00 euros en 2021, 7.905,00 euros en 2022, 1.935,00 euros de janvier à mars 2023), et que la prise en compte de ces ressources non déclarées a généré un recalcul des prestations servies à l’allocataire, à l’origine d’un indu de revenu de RSA d’un montant de 13.949,00 euros sur la période allant de juin 2020 à mai 2023, et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros pour décembre 2022.
L’allocataire explique en substance, au visa des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale, et L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle a immédiatement fourni les pièces lui qui étaient demandées et s’est soumise sans aucune opposition au contrôle diligenté par la caisse, qu’elle ignorait que les sommes perçues et destinées exclusivement à pourvoir aux besoins de ses enfants, dont un étudiant en métropole, devaient être déclarées, et qu’elle n’a jamais été animée d’une intention frauduleuse. Elle précise, dans les échanges avec la caisse produits aux débats, qu’elle n’a jamais été informée par celle-ci qu’elle n’avait pas le droit d’effectuer des versements en espèces sur son compte bancaire, alors qu’il s’agissait du moyen le plus simple et rapide pour elle de subvenir aux besoins de ses enfants compte tenu de la facilité de paiement en trois fois dont elle bénéficie avec sa carte bancaire.
Elle estime que la fraude n’est pas caractérisée.
La caisse estime au contraire que la fraude est caractérisée dès lors que l’allocataire a sciemment omis de déclarer les montants perçus de tierces personnes sur plusieurs mois en complétant ses déclarations trimestrielles de ressources avec la seule indication du montant de la pension alimentaire d’un montant de 120,00 euros mensuels.
Il est constant que l’allocataire n’a pas respecté ses obligations déclaratives dans les déclarations de ressources trimestrielles renseignées de janvier 2020 à mars 2023.
Cependant, aucun élément ne permet de retenir que l’allocataire avait bien connaissance de l’obligation à sa charge de déclarer les sommes versées en espèces sur son compte bancaire, lesdites sommes étant de montants variables et à la provenance non identifiée dans le rapport d’enquête, et l’intéressée ayant invoqué dès le contrôle un mode de fonctionnement lié à l’entraide entre ses enfants et elle-même.
La mauvaise foi de l’allocataire ne peut s’inférer des seules omissions déclaratives en cause, même réitérées, et n’est donc pas suffisamment caractérisée par la caisse qui supporte en la matière le risque de la preuve.
La pénalité financière de 1.210,00 euros sera donc annulée.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de remise de l’indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir à ce titre ;
DECLARE Madame [M] [D] [Y] épouse [Z] recevable pour le surplus de ses demandes ;
JUGE que la [9] [Localité 12] ne caractérise pas l’intention frauduleuse de Madame [M] [D] [Y] épouse [Z] ;
En conséquence,
ANNULE la pénalité financière de 1.210,00 euros notifiée par courrier du 22 janvier 2024 ;
CONDAMNE la [9] [Localité 12] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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