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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 23/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00705 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SATD
AFFAIRE : S.A. [4] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [S] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [N], salariée de la [4] a déclaré la survenance d’un accident en date du 22 septembre 2021.
La [3] ([6]) de de la Haute-Garonne a régulièrement pris en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 9 décembre 2022, la [4] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation relative à la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à madame [N] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 22 septembre 2021, laquelle a rejeté sa demande par décision du 23 mai 2023.
Par requête du 13 juin 2023, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [D].
Le docteur [D] a réalisé son expertise le 26 juin 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025.
La [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions de la consultation établie par l’expert judicaire ;
— Constater que l’accident du travail de madame [N] a justifié des soins et arrêts jusqu’au 19 octobre 2021 ;
— Dire et juger inopposable à la [4] la prise ne charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à madame [N] à compter du 20 octobre 2021 ;
— Dire et juger que le coût de la consultation médicale sera pris en charge par la [2] en application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale.
La [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. La caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 26 juin 2024, le docteur [D] a conclu son rapport en ces termes :
« Les lésions non détachables correspondent à une lombalgie aigüe qui a guéri.
A compter du 20.10.21, les soins et arrêts de travail ne sont plus à prendre en charge au titre de l’accident du travail, il s’agit de l’évolution de l’état antérieur qui continuer d’évoluer pour son propre compte. "
Il doit être relevé que la [4] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [D] et la [8] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la [4] les soins et arrêts de travail prescrits à madame [N], jusqu’au 19 octobre 2021 au titre de son accident du travail du 22 septembre 2021 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 20 octobre 2021.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [8] et les frais d’expertise à celle de la [5] selon l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposables à la [4] les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [N] jusqu’au 19 octobre 2021 au titre de son accident du travail du 22 septembre 2021 ;
Déclare inopposables à la [4] les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [N] à compter du 20 octobre 2021 au titre de son accident du travail du 22 septembre 2021.
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [8] ;
Laisse à la charge de la [5] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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