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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO, S.A.R.L. AUTO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 53F
N° RG 24/03061
N° Portalis DBX4-W-B7I-TG2N
JUGEMENT
MINUTE B25/
DU : 13 Mai 2025
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO
C/
[X] [F]
[E] [H] épouse [F]
S.A.R.L. AUTO FRANCE Représentée par Mr [D] [J] [T]
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 13/05/25
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [F],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Sophie BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [H] épouse [F],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Sophie BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
La S.A.R.L. AUTO FRANCE Représentée par Mr [D] [J] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Par acte des 25 et 26 juillet 2024, la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a fait assigner Monsieur [X] [F] et Madame [E] [H] épouse [F] ainsi que la SARL AUTO FRANCE et demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civile, L312-1 et suivants du Code de la consommation, L312-55 du Code de la consommation et 1240 et suivants du Code civil :
— de juger que la SARL AUTO FRANCE n’a jamais procédé à la livraison du véhicule objet du contrat de location avec option d’achat,
— de juger que faute de livraison du véhicule, le contrat de vente conclu entre elle et la SARL AUTO FRANCE est résolu,
— de juger que le contrat avec option d’achat conclu entre elle et les époux [F] en date du 28 septembre 2022 est nul ou subsidairement résolu,
— de juger qe la SARL AUTO FRANCE est tenue de restituer le prix de cession;
— de juger que les époux [F] sont tenus de payer la totalité des loyers découlant du contrat de location avec option d’achat ou subsidiairement qu’ils ont commis une faute qui a causé un préjudice au bailleur/prêteur et qu’il seront tenus de réparer les conséquences du préjudice causé,
— et quel que soit le fondement retenu, de les condamner au paiement des sommes suivantes:
in solidum la SARL AUTO FRANCE et les époux [F] :22.900€ corresponant au prix du véhicule,2.260,40€ au titre de la perte de la marge commerciale;2.000€ au titre du préjudice moral,3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens,de déduire des sommes mises à la charge des époux [F] la somme de 608,01€ versé au titre de l’exécution du contrat,de répartir les contributions respectives des parties.
L’affaire après plusieurs renvois à la demande des parties, a été plaidée à l’audience du 6 mars 2025.
La SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, valablement représentée, maintient ses demandes et en réplique aux moyens de la partie adverse, explique que :
— Monsieur [X] [F] était salarié de sa société en qualité d’agent commercial en charge des crédits et LOA et en arrêt de travail au moment de la transaction, soulignant qu’il connaissait parfaitement le mécanisme de déblocage des fonds,
— que le contrat a été conclu alors que Monsieur [F] était en arrêt maladie et qu’il a relancé à plusieurs reprises ses collègues pour obtenir le déblocage des fonds après avoir signé le procès verbal de réception du véhicule alors qu’en réalité ils ne l’avaient pas réceptionné, ce qui a entraîné le déblocage des fonds au profit de la SARL AUTO FRANCE,
— s’apercevant que l’annonce de vente du véhicule était une escroquerie, ils tentaient par la suite d’attraire en justice l’organisme prêteur pour ne pas avoir à payer les loyers et de procéder à l’achat du véhicule puisqu’ils ne l’avaient jamais eu en possession, mais s’étant mal pourvu, la demande a été rejetée,
— Monsieur [F] déposait plainte contre le vendeur de véhicule au nom de CAPITOLE FINANCE – TOFINSO le 24 octobre 2022 alors qu’il n’avait pas mandat pour le faire d’autant qu’il était en arrêt maladie,
— elle est donc fondée à réclamer le paiement des sommes dues car en réalité, elle est la seule victime des agissements du vendeur qui n’a pas livré le véhicule et des crédirentiers qui ont provoqué le déblocage des fonds sur la base d’un faux procès verbal de réception du véhicule.
Elle fait valoir en droit et en réplique aux moyens soulevés que :
que la forclusion n’est pas encourue puisque le contrat a été conclu le 28 septembre 2022, que le dernier règlement est intervenu le 1er décembre 2022 et l’action a été engagée le 25 juillet 2024,que le contrat a été conclu par voie électronique et elle fournit l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat,que les prescriptions des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation ont été respectées et elle produit la FIPEN la fiche de solvabilité, la fiche d’information sur les risques encourus, la notice d’assurance, le calendrier des loyers sur 48 mois fixant la première échéance au 1er octobre 2022 et la dernière le 1er septembre 2026, la preuve de la consultation préalable du FICP, les justificatifs d’identité, d’adresse et de revenus des locataires, le bordereau de rétractation, la remise d’une notice d’assurance conforme aux dispositions de l’article L312-29 du même Code,sur la résolution du contrat : faute d’exécution par la SARL AUTO FRANCE, cette dernière sera tenue au remboursement du prix payé par la requérante, en application des dispositions des articles 1224 à 1240 du Code civil, et peut être prononcée en justice, elle sera tenue au remboursement du prix sans contrepartie puisque le véhicule n’a pas été livré, sur la résolution subséquente de la résolution de la vente sur la LOA : l’article 312-55 du Code de la consommation dispose que la résolution de la vente emporte la résolution ou l’annulation du contrat de location avec option d’achat pour autant, le locataire emprunteur n’est pas libéré de toute obligation que le contrat soit annulé ou résolu; les époux [F] sont tenus de rembourser les sommes prêtées du fait de l’annulation ou de la résolution du contrat principal, cette conséquence est d’autant plus légitime que cette situation est a été causée du fait de la signature et de l’envoi par les locataires d’un faux procès verbal de réception. Subsidiairement et a minima, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, il est démontré qu’ils ont largement participé à la réalisation de la fraude en signant et adressant à l’organisme prêteur un procès verbal de réception qu’ils savaient faux et cela est d’autant plus grave que Monsieur [F] connaissait parfaitement les rouages du contrat pour être commercial de l’entreprise en charge de ces contrats,ils seront tenus aux conséquences des fautes qu’ils ont commises en remboursant le prix de vente du véhicule et la marge commerciale de 2.260,40€ outre un préjudice moral de 2.000€ dont il conviendra de déduire les loyers versés à hauteur de 608,01€;elle rappelle que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que les dispositions protectrices du Code de la consommation n’ont pas vocation à les exempter de la bonne foi nécessaire à la formation et l’exécution des contrats. Or, ils ont sciemment signé un procès verbal de réception d’un véhicule qui ne leur avaient pas été livré et l’ont adressé à la requérante et ont relancé le service comptable à plusieurs reprises pour accélérer le déblocage des fonds, Monsieur [F] était salarié de l’entreprise et connaissait parfaitement le fonctionnement des contrats LOA, puisque son travail consistait à à vendre des contrats de financements de véhicule, il ne s’agit pas d’un simple consommateur mais à un professionnel de la LOA, il a déposé plainte sans mandat au nom de la société pour escroquerie et se prévaut d’information sur les suites pénales alors qu’il ne peut être le destinataire de telle information puisqu’il n’a pas de mandat pour représenter la société au pénal mais uniquement pour actionner la garantie constructeur;ils sont de mauvaise foi en arguant l’absence de vérification de la SAS CAPITOLE FINANCE quant au bon paiement de la première échéance de loyer, la transmission de l’attestation d’assurance, le procès verbal de réception signé des deux parties et le certificat de conformité or, pour payer le vendeur elle disposait bien du PV de réception signé par les deux parties, de manière indirecte du certificat de conformité puisque pour immatriculer le véhicule et obtenir une carte grise, ce document doit être fourni, le premier règlement a été exécuté mais Monsieur [F] a formé opposition par la suite et l’attestation d’assurance devait être produite dans le délai d’un mois en vertu de l’article 7 des CGV;ils soutiennent que l’établisement bancaire était tenu de vérifier la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrice du consommateur à défaut l’établissement commettait une faute, or, le schéma contractuel ne permet pas ce raisonnement en ce que le contrat de vente est conclu entre elle et la SARL AUTO FRANCE le prix est payé par le bailleur au vendeur, qui devient propriétaire du bien et par la suite est conclu un contrat de location avec option d’achat assimilable à un crédit à la consommation conclu entre elle et les époux [F], or pour sa part, elle a bien reçu un procès verbal de réception, une facture éditée par le vendeur et une carte grise, ces documents sont suffisants ;Le préjudice des époux [F] ne résulte pas d’une faute de la banque mais des manoeuvres frauduleuses qu’ils ont commises en signant un PV de réception qu’ils savaient faux pour obtenir le déblocage des fonds et le seul dol du contrat a été commis par eux qui ont sciemment menti pour obtenir le déblocage des fonds.
En réplique, Monsieur [X] [F] et Madame [E] [H] épouse [F], valablement représentés, demandent au tribunal :
A titre principal,
— de prononcer la nullité de la vente du 1er octobre 2022 du véhicule entre la SARL AUTO FRANCE et la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO,
— de condamner la SARL AUTO FRANCE au paiement de la somme de 22.900€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022 au profit de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO,
— de condamner la SARL AUTO FRANCE à leur payer à chacun la somme de 1.500€ en réparation de leur préjudice moral,
— de débouter la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande de condamnation solidaire des concluants avec la SARL AUTO FRANCE à lui payer la somme de 27.160€,
A titre subsidiaire,
— de condamner la SARL AUTO FRANCE à les relever et les garantir de toute condamnation mise à leur charge,
En tout état de cause,
— de condamner la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à leur restituer les loyers qu’ils ont versé soit la somme de 608,01€,
— de condamner in solidum la SARL AUTO FRANCE et la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO à leur payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— de ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de leur position, ils font valoir :
que la plainte déposée dépasse le cadre de leur cas puisque le gérant de la SA AUTO FRANCE fait partie d’un réseau de trafiquant de voitures et un juge d’instruction a été désigné auprès duquel ils se sont constitués partie civile, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, ils ont qualité à agir contre le vendeur,que la vente principale est nulle pour cause de dol par manoeuvre en fournissant notamment le certificat d’immatriculation provisoire du véhicule ainsi qu’une facture du véhicule qui ne leur a jamais été livré,qu’ils ont fait l’objet de pression de la part du vendeur qui refusait de leur remettre le véhicule avant le versement des fonds, que le dol est constitué et que la nullité doit être prononcée emportant la restitution de la somme de 22.900€ indument perçue pour l’achat du véhicule, le préjudice moral est constitué par les démarches qu’ils ont dû entreprendre pour faire valoir leur droit et leur qualité de victime et pour le licenciement de Monsieur [F] par son employeur qui a estimé qu’il avait commis une faute grave,sur l’annulation subséquente du contrat de location avec option d’achat, l’article L312-55 du Code dela consommation prévoit l’annulation subséquente du contrat accessoire et la restitution des sommes payées sauf à ce que l’organisme prêteur ait commis une faute lors de la libération des fonds : – Or, elle n’a pas jamais eu de bon de commande ni de devis avant la facture du 1er octobre 2022 de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir de la régularité du contrat, elle ne peut davantage se prévaloir de ce que Monsieur [F] était salarié pour s’exonérer du fait qu’aucun contrat signé par le vendeur n’a été exigé pour lui octroyer le crédit, alors que le dossier a été traité par un autre salarié que lui,
— il est indiqué au procès verbal de réception du 1er octobre 2022 établi par la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO que le règlement de la facture au vendeur interviendra lorsque le Bailleur sera en possession des documents suivants : règlement du premier loyer, attestation d’assurance, procès verbal de réception signé des deux parties, sans réserve et certificat de conformité or, le déblocage des fonds est intervenu sans attendre le réglement du premier loyer intervenu le 1er décembre 2022 ni la communication de l’attestation d’assurance ni le certificat de conformité, la libération des fonds n’est donc pas régulière et est imprudente,
Leur préjudice est constitué du fait de l’insolvabilité du vendeur, en conséquence, ils ne seront pas tenus au paiement des sommes réclamées à leur encontre, sur la faute commise en signant le procès verbal de réception, le caractère intentionnel de la faute n’existe pas car ils pensaient que le véhicule allait leur être livré, il s’agit tout au plus d’une simple imprudence qui ne peut être confondue avec une intention délibérée de faire perdre au financeur les sommes prêtées.
La SARL AUTO FRANCE, assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur l’achat du véhicule par la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO à la SARL AUTO FRANCE
L’article 1604 du Code civil dispose que : “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”.
Il est constant que le véhicule objet du contrat a été payé par la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO mais n’a jamais été livré, donc le contrat de vente a été légalement formé entre les parties mais le vendeur n’a pas exécuté son obligation. Il convient donc de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur le contrat de location avec option d’achat souscrit le 28 septembre 2022:
Le contrat de location avec d’option d’achat conclu entre la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO et Monsieur [X] [F] et Madame [E] [H] épouse [F] est un contrat accessoire à la vente conclue entre la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO et la SARL AUTO FRANCE, il subit donc le même sort que le contrat principal et sa résolution sera également prononcée.
Sur les restitutions
Entre la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO et la SARL AUTO FRANCE
La SARL AUTO FRANCE sera condamnée à rembourser le prix de la vente à savoir 22.900€ et la SARL CAPITOLE FINANCE TOFINSO, sera exemptée de toute restitution puisque le véhicule n’a jamais été délivré.
Sur le contrat de location avec option d’achat
La SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO fait suffisamment la preuve de la régularité du contrat en produisant le contrat de location avec option d’achat, la preuve de la signature électronique du contrat, les justificatifs de revenu des débiteurs, l’attestation de livraison du véhicule, la consultation du FICP, la facture du véhicule acquis auprès de la SARL AUTO FRANCE d’un montant de 22.900€, l’historique de compte.
Le déblocage des fonds est consécutif à la réception de l’attestation mensongère rédigée le 1er octobre 2022 par Monsieur [X] [F] et Madame [E] [H] épouse [F] pour obtenir le déblocage des fonds et suite aux pressions exercées par Monsieur [X] [F] auprès de ses collègues pour obtenir le paiement du prix alors qu’il n’avait pas été livré du véhicule. Cette attestation était accompagnée de la facture du véhicule datée du même jour. Cependant, le formulaire d’attestation de livraison prévoyait que le déblocage des fonds n’interviendrait qu’à compter du paiement du 1er loyer, de l’attestation d’assurance du véhicule, du procès verbal de réception signé des deux parties et du certificat de conformité.
La date de déblocage des fonds n’est pas produite au débat, alors que Monsieur [X] [F] et Madame [E] [H] épouse [F]indiquent que le déblocage des fonds a été effectué sans recevoir les pièces afférentes au déblocage des fonds et après le paiement du 1er loyer qui n’apparait pas dans les pièces produites.
Il convient donc de rouvrir les débats pour permettre au demandeur de :
— justifier de la date de déblocage des fonds au profit de la SARL AUTO FRANCE,
— de la date de production de l’attestation d’assurance,
et aux défendeurs de produire :
— le détail des transactions entre eux et la SARL AUTO FRANCE.
Réserve les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mixte réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO et la SARL AUTO FRANCE,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 28 septembre 2022 entre la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO et Monsieur [X] [F] et Madame [E] [H] épouse [F],
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 17 juin à 9h aux fins de permettre à la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO :
— de justifier de la date de déblocage des fonds au profit de la SARL AUTO FRANCE,
— de la date de production de l’attestation d’assurance par Monsieur [X] [F] et Madame [E] [H] épouse [F],
à Monsieur [X] [F] et Madame [E] [H] épouse [F] :
— de produire le détail des transactions entre eux et la SARL AUTO FRANCE,
Réserve les autres demandes.
Dit que la présente décision vaut convocation.
Le Greffier Le Juge
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