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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 15 avr. 2025, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 15 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01097
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYDV
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, non représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Sandrine COHEN, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 janvier 2025 à Monsieur [W] [Y] à la requête de la SA ICF HABITAT LA SABLIERE en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 20 décembre 2024.
Par déclaration au greffe du 16 janvier 2025, Monsieur [W] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
A l’audience du 25 mars 2025, Monsieur [W] [Y] a maintenu sa demande de délais, exposant avoir effectué des démarches afin de rechercher un logement.
La SA IMMOBILIERE 3, représentée par avocat, s’est opposée aux délais sollicités compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de la dette, s’élevant, au mois de février 2025 à la somme de 14.695,09 euros et de l’absence des démarches effectuées afin de se reloger.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l’espèce que, si lors du prononcé du jugement du 20 décembre 2024 du tribunal de proximité de Longjumeau la dette locative s’élevait à la somme de 11.895,18 euros, celle-ci n’a cessé d’augmenter et s’élève désormais à la somme de 14.695,09 euros.
En outre, la partie demanderesse ne justifie d’aucune démarche effectuée afin de se reloger.
Ainsi, la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations n’étant pas démontrée par la partie demanderesse, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [W] [Y] de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [Y] aux dépens ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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