Infirmation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 22 janv. 2026, n° 26/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 26/00373 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIKE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 7]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/00373 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIKE – Mme [R] [X]
Ordonnance du 22 janvier 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par madame Céline PLATEL, sous-préfète, directrice de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [R] [X]
née le 19 Juillet 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 13 janvier 2026 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparante, assistée de Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [G] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],
— N° RG 26/00373 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIKE
non comparant, ni représenté.
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 14 janvier 2026,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Mme [R] [X], effective depuis la veille, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 16 janvier 2026 à l’issue de la période d’observation.
Le 16 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [R] [X].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 22 janvier 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [R] [X] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Adeline LADOUBART, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 22 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Le conseil de la patiente fait valoir que les certificats médicaux des 24 h et 72 heures ont été réalisés par le mème médecin.
Cependant Mme [R] [X] a été admise en soins psychiatriques sur décision du représenatnt de l’état laquelle est soumise aux dispositions de l’article L 3213-1 du CSP, or celui-ci n’exige pas que les certificats médicaus des 24 et 72 heures soient réalisés par des médecins distincts.
En conséquence le moyen sera rejeté.
Le conseil de la patiente soutient également que les certificats médicaux des 24 H et 72 H ne sont pas heurés et que dès lors il n’est pas possible de vérifier que les dispositions de l’article L3213-1 du CSP ont été respectées.
Toutefois pour entraîner la levée cette irrégularié doit en traîné un grief lequel doit être jsutifié par une atteinte concrète aux droits, or Mme [R] [X] a été admise en soins psychiatriques le 13 janvier 2026 à 20 heures et le certificat médical des 24 heures a été établi le 14 janvier 2026. Il a donc été établi au plus tard 4 heures après le délai légal, il en est de mème du certificat des 72 heures établi le 16 janvier 2026.
Qui plus est ces deux certificats sont constants sur la nécessité de l’hospitalisation en raison du trouble anxio dépressif et l’avis motivé sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation reprend ces éléments.
Il n’est donc démontré aucun grief.
En conséquence le moyen sera rejeté.
Le conseil de la patiente expose que Mme [R] [X] n’a eu connaissance de l’arrété préfectoral de maintien du 16 janvier 2026 que le 19 janvier 2026. Cette notification tardive constitue une irrégularité laquelle n’engendre la mainlevée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. Or, en l’espèce, aucun grief n’est rapporté par la patiente ou son conseil. En outre les autres décisions ont bien été notifiées à la patiente dans des délais raisonables.
En conséquence le moyen sera rejeté.
Le conseil de la patiente expose que l’arrété préfectoral de maintien du 16 janvier 2026 ne motive pas l’atteinte à la sécurité ou à l’ordre public cependant force est de constater que cet arrété évoque le certicat médical du docteur [D] ainsi que les troubles mentaux de la patiente lesquels démontrent le risque d’atteinte à la sécurité à l’ordre public.
En conséquence le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [R] [X] a été hospitalisée le 13 janvier 2026 dans un contexte de garde à vue pour violence avec menace d’une arme.
Elle présentait un contact correct, présentant une tristesse de l’humeur marquée par des idées suicidaires, une antédonie, un pessimisme, un vécu délirant de persécution sur sa voisine, des hallucinations acoustico-verbales, un sentiment d’être en danger, un déni des soins et une opposition aux soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 19 janvier 2026, notant une patiente de bon contact, souriante, détendue, il est noté au premier plan une personalité immature avec une déficience intellectuelle, un vécu persécutif centré sur sa voisine avec une participation affective intense à l’origine d’angoisses massives et de troubles du comportement outre une anosognosie, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation de la patiente ne présente pas d’évolution apparente, Mme [R] [X], n’exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une pleine adhésion aux soins. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de Mme [R] [X] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens de nullité soulevés ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [R] [X] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail
- Sécurité sociale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Décision implicite ·
- Mentions obligatoires ·
- Saisine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Contentieux
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Date ·
- Créanciers
- Consorts ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Dol ·
- Ouverture ·
- Héritier ·
- Préjudice ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Formulaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Salariée ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Empêchement
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt légal ·
- Déchéance du terme ·
- En l'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.