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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 30 janv. 2026, n° 24/04906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01375
JUGEMENT
DU 30 Janvier 2026
N° RC 24/04906
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Q] [J]
[N] [B]
ET :
[M] [D]
[U] [D]
Débats à l’audience du 27 Novembre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Monsieur [J]
Madame [B]
Copie à :
Me TALINAUD
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 30 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [Q] [J]
né le 10 Août 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [N] [B]
née le 08 Août 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante
D’une Part ;
ET :
Madame [M] [D]
née le 30 Septembre 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [U] [D]
née le 26 Juillet 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anaïs TALINAUD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 05.02.22, Mme [N] [B] et M. [Q] [J] a donné à bail à Mme [M] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 515 euros, hors charges.
Est produit un acte de caution solidaire en date du 04.02.2022 et portant le nom d'[U] [D].
Par acte de commissaire de justice délivré le 25.07.24, Mme [N] [B] et M. [Q] [J] a fait signifier le un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 003,89 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22.10.24, Mme [N] [B] et M. [Q] [J] saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Mme [M] [D] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Mme [M] [D] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1675,89 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [M] [D] solidairement avec la caution aux dépens.
À l’audience, Mme [N] [B] et M. [Q] [J] renonce à leurs demandes de résiliation et d’expulsion, du fait du départ de la locataire, maintient ses autres demandes et actualise la dette locative à hauteur de 2 847,75 euros.
Ils vont valoir que l’acte de caution n’a pas été signé par [U] [D] mais par [M] [D].
Mme [M] [D] ne comparait pas à l’audience.
Elle demandait un report par mail du jour de l’audience 30 minutes avant le début de celle-ci. Les parties s’opposaient au renvoi. Elle ne produisait pas d’élément probant à l’appui de sa demande de renvoi. La demande était rejetée.
Mme [U] [D] sollicite le débouté des demandes et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que l’acte de cautionnement est nul pour défaut de mention manuscrite.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Sur la validité de l’acte de caution
Vu les articles 2297 du Code civil, et 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, il résulte des débats que l’acte de caution n’a pas été signé par [U] [D].
Par conséquent, l’acte de caution sera déclaré nul et Mme [N] [B] et M. [Q] [J] seront déboutés de leur demande à l’encontre de celle-ci.
Sur la demande en paiement de la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [N] [B] et M. [Q] [J] produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 2 847,75 euros arrêté au mois de février 2025 – ne tenant compte que des loyers et charges locatives.
Mme [M] [D] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur.
Par conséquent, il convient donc de condamner Mme [M] [D] à payer à Mme [N] [B] et M. [Q] [J] la somme de 2 847,75 euros au titre de la dette locative ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [M] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [M] [D] à payer à Mme [N] [B] et M. [Q] [J] la somme de 400 euros au titre des frais de procédure, et de débouter Mme [U] [D] de sa demande, tenant compte du fait que les bailleurs ont légitimement cru que l’acte de caution était valide.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours,
CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à Mme [N] [B] et M. [Q] [J] la somme de 2 847,75 euros au titre de la dette locative
CONDAMNE Mme [M] [D] aux dépens
CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à Mme [N] [B] et M. [Q] [J] la somme de 400 euros de frais irrépétibles
DÉBOUTE Mme [N] [B] et M. [Q] [J] de leurs demandes à l’encontre de Mme [U] [D]
DÉBOUTE Mme [U] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE
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