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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 12 déc. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00302 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLYP
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [Localité 3] HABITAT
C/
[E] [T]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 12 Décembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 12 Novembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 12 Décembre 2025 :
Entre :
Société [Localité 3] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [E] [T]
né le 17 Avril 1978 en COTE D’IVOIRE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carine MANDON-BARDAUD-CAUSSADE, substituée par Maître Frédérique AVELINE, avocats au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 18 Juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 12 Novembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Décembre 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 16 septembre 2020, la société office public de l’habitat [Localité 3] métropole – [Localité 3] HABITAT- a donné à bail à M. [T] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisable de 301,78€ outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [Localité 3] HABITAT a fait signifier un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 13 janvier 2025.
Elle a ensuite fait assigner M.[T] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte de commissaire de justice du 24 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12 novembre 2025, la société [Localité 3] HABITAT – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire; d’ordonner l’expulsion de M. [T] [E] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 6933,71€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [T] [E], représenté par son conseil, dépose son dossier. Aux termes de ses écritures, il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, et l’octroi de délais de paiement jusqu’à la décision à venir de la commission de surendettement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-[Localité 5] par la voie électronique le 27 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur, ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
Le bail conclu le 16 septembre 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance visant cette clause a été signifié le 13 janvier 2025 pour la somme en principal de 4773,17€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 01 mois.
Le défendeur bénéficie d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement de la Haute-[Localité 5] du 16 septembre 2025, sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 février 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société [Localité 3] HABITAT produit un décompte démontrant que M. [T] [E] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6933,76€ à la date du 06 novembre 2025.
M. [T] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la société [Localité 3] HABITAT cette somme de 6933,76€, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4773,17 € à compter du commandement de payer (13 janvier 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur, ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
Compte tenu de ces éléments et des propositions formulées lors de l’audience, M. [T] [E] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [T] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [T] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation, et de sa notification à la préfecture.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2020 entre la société office public de l’habitat [Localité 3] métropole – [Localité 3] HABITAT- et M. [T] [E] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 14 février 2025 ;
CONDAMNONS M. [T] [E] à verser à la société [Localité 3] HABITAT à titre provisionnel la somme de 6933,76€ (six mille neuf cent trente trois euros et soixante seize centimes) (décompte arrêté au 06 novembre 2025), à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4773,17 € à compter du commandement de payer (13 janvier 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS M. [T] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € (cent euros) chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [T] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société [Localité 3] HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [T] [E] soit condamné à verser à la société [Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
RAPPELONS que l’exécution de la présence décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation ;
DEBOUTONS la société [Localité 3] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation, et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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