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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/00103 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSUU
Minute : 26/00322
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 12 Février 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire : PN 54
Et
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0423
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Février 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation du 28 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 08 octobre 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [R], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]),
et de
Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (Seine-[Localité 8])
mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état-civile de la commune de [Localité 9] (Seine-[Localité 8]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 11 septembre 2023, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande d’attribution des droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal à Monsieur [P] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à Madame [J] [R] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATE que Madame [J] [R] et Monsieur [P] [E] exercent ensemble l’autorité parentale sur les enfants [K] [E], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 7] (93) et [Q] [E], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (93) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande de résidence alternée,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [P] [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [J] [R] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il les recevra :
* pendant les périodes scolaires : les 1ère, 3ème et éventuelle 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
à charge pour Madame [J] [R] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile du père ou à l’école en fonction de la période concernée ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de la mère Madame [J] [R] à l’entretien et à l’éducation d'[K] [E], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]) et [Q] [E], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]) à la somme de 150 euros par enfant, soit un total de 300 euros dû à Monsieur [P] [E], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCIEUSE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er novembre de chaque année et pour la première fois au 1er novembre 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que Madame [J] [R] et Monsieur [P] [E] prendront chacun en charge chacun à hauteur de 50% les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle des enfants, au besoin les y condamne ;
DIT que Madame [J] [R] et Monsieur [P] [E] prendront chacun en charge chacun à hauteur de 50% les frais exceptionnels des enfants et de toute dépense excédant 150 euros, dès lors que la dépense aura été convenue par les parties, et qu’à défaut d’entente sur la dépense, le parent qui l’aura engagée seul en assumera seul la charge, au besoin les y condamne ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande formée au titre du remboursement des frais de transport ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande relative à la prise en charge des frais de scolarité des enfants ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] [E] au titre des remboursement des frais extra-scolaires et des frais d’orthodontie ;
DÉBOUTE Madame [J] [R] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [J] [R] de 50% à la charge de Monsieur [P] [E] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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