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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 14 févr. 2026, n° 26/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00839 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJWR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/00839 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJWR – M. [X] [P]
Ordonnance du 14 février 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [W] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [P]
né le 21 Décembre 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en date du 10 février 2026 dont fait l’objet M. [X] [P],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 14 février 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [X] [P], reçue et enregistrée au greffe le 14 février 2026 à 10H10,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 14 février 2026 à 10H10 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
A fait l’objet d’une mesure de contention initiée le 12/02/2026 à 11h00 et renouvelée 4 fois de manière exceptionnelle par tranche de 06h.
Après évaluation clinique, afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui de manière adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque, le personnel médical a décidé de renouveler la mesure de contention de manière exceptionnelle au-delà d’une durée de 48h aux motifs suivants : Hétéro ou auto-agressivité + État d’agitation / Décompensation psychotique grave.
M. [X] [P] renouvelée sous le régime de la contention par décisions des 12 février 2026 à 11h, 17h et 23 h puis décisions du lendemain le 13 février à 5h et 11.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [P] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [X] [P],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2026 à 15h45,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [X] [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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