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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 30 avr. 2026, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01169 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KHM
N° de Minute : 26/00122
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[I] [F]
[X] [Z] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [X] [Z] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer – Juge des contentieux de la protection – Tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 29 juillet 2019, la SA Banque Populaire du Nord a consenti à M. [I] [F] et Mme [X] [Z] épouse [F] un prêt personnel n°42424078709001, d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux débiteur fixe de 3,65 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,71 %. M. [F] et Mme [Z] épouse [F] ont souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de la CNP assurances et BPCE Viepar l’intermédiaire du prêteur.
Par lettres recommandées avec accusé de réception revenues du 2 mai 2024, reçue le 11 mai 2024, la Banque a mis en demeure M. [F] et Mme [Z] épouse [F] d’avoir à lui régler la somme de 455,74 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par courrier daté du 20 juin 2024, la Banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [F] et Mme [Z] épouse [F] de régler sous huitaine la somme de 25 861.62 euros au titre du solde du prêt, en application de la clause IV-9 du contrat intitulée « Exigibilité anticipée, déchéance du terme ».
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2025, remis à étude, la SA Banque Populaire du Nord a assigné M. [F] et Mme [Z] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer pour demander :
A titre principal :
– Dire recevable et bien fondée la SA Banque Populaire du Nord en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°42424078709001 souscrit le 29 juillet 2019 par M. [F] et Mme [Z] épouse [F] auprès de la SA Banque Populaire du Nord, faute de régularisation des impayés ;
– En conséquence, condamner solidairement M. [F] et Mme [Z] épouse [F] à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 26 635,79 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,64% l’an, courus et à courir à compter du 20 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
– Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°42424078709001 souscrit le 29 juillet 2019 par M. [F] et Mme [Z] épouse [F] auprès de la SA Banque Populaire du Nord, en raison du manquement grave de M. [F] et Mme [Z] épouse [F] à ses obligations contractuelles ;
– Par conséquent, condamner M. [F] et Mme [Z] épouse [F] à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 40 000,00 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause :
– Condamner solidairement M. [F] et Mme [Z] épouse [F] à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner in solidum M. [F] et Mme [Z] épouse [F] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
– Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 2 avril 2026, lors de laquelle le juge a soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de bordereau de rétractation électronique conforme. La SA Banque Populaire du Nord, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
M. [F] et Mme [Z] épouse [F] , régulièrement cités à personne, ne sont ni comparant, ni représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions écrites visées à l’audience et aux déclarations orales tenues lors des débats, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, notamment les dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cette disposition étant d’ordre public, la forclusion doit être relevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2024. L’assignation ayant été délivrée le 30 mai 2025, soit dans le délai de deux ans, la présente action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit – Application de la clause IV-9
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, la déchéance du terme ne pouvant être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la clause IV-9 du contrat, intitulée « Exigibilité anticipée, déchéance du terme », prévoit expressément que :
« le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
– Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ;
– Liquidation judiciaire de l’emprunteur, ou de la (des) caution(s), sauf poursuite de l’activité telle que prévue à l’article L. 643-1 du code de commerce ;
– Jugement prononçant la cession à son encontre ;
– Dissimulation ou falsification des informations essentielles à la conclusion du contrat sciemment réalisée par l’emprunteur ;
– Non-constitution effective des sûretés prévues à l’offre de contrat(s) de crédit. »
Par lettres recommandées avec accusé de réception revenues du 2 mai 2024, reçue le 11 mai 2024, la Banque a mis en demeure M. [F] et Mme [Z] épouse [F] d’avoir à lui régler la somme de 455,74 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par courrier daté du 20 juin 2024, réceptionnée le 29 juin 2024, la Banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [F] et Mme [Z] épouse [F] de régler sous huitaine la somme de 25 861.62 euros au titre du solde du prêt, en application de la clause IV-9 du contrat intitulée « Exigibilité anticipée, déchéance du terme ».
Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme à la date du 20 juin 2024, conformément aux stipulations de la clause IV-9, et de considérer le solde du prêt comme immédiatement exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du même code précise que ce formulaire doit être établi conformément au modèle type annexé au code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil dispose que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le contrat n°42424078709001 a été conclu sous forme électronique. La clause 5.2 intitulée « Rétractation de l’acceptation » stipule que l’emprunteur peut revenir sur son engagement dans un délai de quatorze jours calendaires révolus, en renvoyant le bordereau détachable joint à son exemplaire de contrat, après l’avoir complété, daté et signé.
A cet égard, la Banque ne rapporte pas la preuve que M. [F] et Mme [Z] épouse [F] pouvaient exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique dédié lui permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En pratique, les emprunteurs ne pouvaient exercer ce droit qu’en imprimant l’écrit électronique pour retourner le formulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui contrevient aux exigences de l’article 1176 du code civil et de l’article L. 312-21 du code de la consommation.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter du 29 juillet 2019, date de conclusion du contrat, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
→ Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au remboursement du capital restant dû, des intérêts échus non payés et d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Toutefois, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. Cette limitation légale exclut également le paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39.
En l’espèce, M. [F] et Mme [Z] épouse [F] ont réglé la somme de 23 037, 66 euros avant la déchéance du terme, sur un capital emprunté de 40 000 euros. Le capital restant dû s’établit donc comme suit :
40 000 – 23 037, 66 = 16 962,34 euros
→ Sur les échéances d’assurance
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la Banque ne justifie pas d’un mandat de la CNP assurances et BPCE Viepour recouvrer ces sommes à son profit.
→ Sur les intérêts moratoires
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, les sanctions définies par les États membres doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, et en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. Le taux contractuel étant de 5,65 % et le taux légal applicable au second semestre 2025 étant de 2,76 % (taux majoré : 7,76 %), l’application du taux légal non majoré ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
En conséquence, M. [F] et Mme [Z] épouse [F] seront condamnés solidairement, et cela tel que prévu au sein de la clause VI-5 « Solidarité entre les emprunteurs et les cautions » dudit contrat, à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 16 962,34 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer – Juge des contentieux de la protection – Tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] et Mme [Z] épouse [F], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties et aux sanctions déjà prononcées, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Banque Populaire du Nord sera déboutée de cette demande.
Il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA Banque Populaire du Nord formée au titre du prêt n°42424078709001 conclu le 29 juillet 2019 avec M. [I] [F] et Mme [X] [Z] épouse [F] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat n°42424078709001 à la date du 20 juin 2025, conformément à la clause IV-9 du contrat intitulée « Exigibilité anticipée, déchéance du terme » ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Banque Populaire du Nord pour le prêt n°42424078709001, à compter du 29 juillet 2019 ;
CONDAMNE solidairement M. [F] et Mme [Z] épouse [F] à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 16 962,34 euros (seize mille neuf cent soixante-deux euros et trente-quatre centimes) au titre du solde du crédit n°42424078709001, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la SA Banque Populaire du Nord de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] et Mme [Z] épouse [F] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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