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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 25 juin 2025, n° 25/03077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/03077
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPPA
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— ME FAIZENDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [B]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [M]
né le 30 Janvier 1976 à [Localité 13]
[Adresse 3]
Madame [S] [V] [O] [P] épouse [M]
née le 03 Août 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
Poursuites et diligences de la SAS LAMY, [Adresse 4],
Représentés par Maître Julie FAIZENDE de la SPE IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 21 février 2025 à monsieur [G] [J] [B], monsieur [Y] [M] et madame [S] [M] exposent que :
— suivant acte sous seings privés du 23 novembre 2023, ils ont donné à bail à monsieur [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 12] ;
— le loyer convenu était de 512,15 euros outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 70 euros ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, ils ont, le 1er juillet 2024, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 27 juin 2024 à la somme de 1 821,91 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, monsieur et madame [M] ont, le 21 février 2025, fait assigner monsieur [B] devant le juge des contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner monsieur [B] au paiement de la somme de 4 156,24 euros due au titre des loyers impayés,
▸ le condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ le condamner au paiement d’une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que monsieur et madame [M], représentés, ont maintenus leurs demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 5 392,98 euros ;
Que monsieur [B] n’était ni présent ni représenté ;
Attendu que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 25 juin 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 24 février 2025 et l’audience s’est tenue le 30 avril 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [B] n’a pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 13 août 2024, de sorte qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 5 392,98 euros outre les frais ;
Que le locataire n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner le locataire au paiement de la somme de 5 392,98 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 13 août 2024 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la fixation des indemnités d’occupation
Attendu que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ; qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que par acte d’huissier du 1er juillet 2024, monsieur et madame [M] ont fait délivrer à monsieur [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 août 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 1er juillet 2024 + 6 semaines) ; que la convention de bail est résiliée à compter de cette date ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et les bailleurs sont en droit de demander l’expulsion de monsieur [B] ;
Que l’expulsion de monsieur [B] sera donc ordonnée ;
Attendu qu’il y a en outre lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter du 13 août 2024, date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que monsieur [B] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2024 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur et madame [M] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, le locataire sera condamné à leur payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS monsieur [G] [J] [B] à payer à monsieur [Y] [M] et madame [S] [M] la somme de 5 392,98 euros (cinq mille trois cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-dix-huit cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 2 avril 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 août 2024 (1er juillet 2024 + 6 semaines) du bail conclu entre monsieur [Y] [M] et madame [S] [M] d’une part, et monsieur [G] [J] [B] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 12] ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, monsieur [Y] [M] et madame [S] [M] seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de monsieur [G] [J] [B] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— le locataire sera tenu au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du 13 août 2024 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
CONDAMNONS monsieur [G] [J] [B] à payer à monsieur [Y] [M] et madame [S] [M] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [G] [J] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er juillet 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 25 juin 2025
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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