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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 févr. 2026, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA MOSELLE, Société [ G ] [ T ], S.A.S. [ Localité 1 ] |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00540 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K63L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume DELORD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B605
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204, avocat postulant, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société [G] [T], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître [E] [C], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204, avocat postulant, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CPAM DE LA MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 FÉVRIER 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [W] a déclaré auprès de la MAAF son assureur un accident survenu le 29 août 2019 dans le supermarché Match de [Localité 2].
Le 22 juillet 2022, la SAS SCIACI [Localité 3], courtier d’assurance de la société SUPEMARCHE [T], lui a proposé une indemnisation provisoire à hauteur de 7 159 euros.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 07 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [Q] [W] a fait assigner la SAS SCIACI [Localité 3] devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 143 et 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 29 août 2029 ;
— Statuer sur la provision relative aux frais d’expertise compte tenu de sa situation ;
— Condamner à payer au conseil de la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS SCIACI [Localité 3] et la société [G] [T], intervenante volontaire, ont constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2025, la SAS SCIACI [Localité 3] et la société [G] [T] demandent au Juge des référés de:
A titre liminaire :
— Constater que Madame [Q] [W] dirige son action uniquement à l’encontre de [G] [T] ;
— Mettre hors de cause la SCIACI [Localité 3] ;
— Condamner Madame [Q] [W] à payer à la SCIACI [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Claude ANTONIOZZI-SCHOEN, avocat aux offres de droit ;
— Recevoir la société [G] [T] en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ;
Sous réserve de la mise hors de cause de la société SCIACI [Localité 3] :
A titre principal :
— Déclarer que Madame [Q] [W] n’a pas mis dans la cause son organisme de Sécurité Sociale ;
— Débouter Madame [Q] [W] de ses demandes, fins et conclusions formulées contre la société [G] [T] ;
— Condamner Madame [Q] [W] à payer à la société [G] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Claude ANTONIOZZI-SCHOEN, avocat aux offres de droit ;
A tout le moins :
— Inviter Madame [W] à mettre en cause les organismes de sécurité sociale dont elle dépend :
A titre subsidiaire :
— Déclarer que la demande d’expertise médicale formée par Madame [Q] [W] ne revêt aucun caractère d’utilité, partant, est dépourvue de motif légitime ;
— Débouter Madame [Q] [W] de ses demandes, fins et conclusions formulées contre la société [G] [T] ;
— Condamner Madame [Q] [W] payer à la société [G] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Claude ANTONIOZZI-SCHOEN, avocat aux offres de droit ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Déclarer que la société [G] [T] émet les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise de Madame [Q] [W] ;
— Ordonner que la mission de l’expertise sera complétée ;
— Ordonner que les frais d’expertise seront supportés par Madame [Q] [W] ;
— Débouter Madame [Q] [W] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 07 octobre 2025, Madame [Q] [W] sollicite du Juge des référés qu’il :
— Déclare la demande recevable et bien fondée ;
— Reçoive la société [G] [T] en son intervention volontaire ;
— Ordonne une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 29 août 2019 ;
— Déboute la société SIAICI et la société SUPEMARCHE [T] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions portant sur le rejet de l’expertise judiciaire et sa condamnation aux frais irrépétibles relatifs à l’article 700 du Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance ;
— Statue sur la provision relative aux frais d’expertise compte tenu de sa situation ;
— Condamne la société SUPEMARCHE [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statue ce que de droit sur les dépens.
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Par ordonnance avant-dire droit du 09 décembre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de METZ a invité Madame [Q] [W] à faire citer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou toute autre caisse à laquelle elle s’est trouvée affiliée.
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Par exploit de commissaire de Justice du 29 décembre 2025, Madame [Q] [W] a fait citer la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE en reprenant les termes de ses précédentes écritures, sollicitant en outre que l’ordonnance soit déclarée commune et opposable à la CPAM DE LA MOSELLE.
La CPAM DE LA MOSELLE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Il convient de recevoir l’intervention forcée de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE dans la mesure où la lésion dont l’assurée sociale se dit atteinte est imputée à un tiers.
Il y a lieu également de recevoir l’intervention volontaire de la société [G] [T] dans la mesure où le dommage invoqué lui serait imputable.
Sur la recevabilité de la demande
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir (article 32 du Code de procédure civile).
En vertu du contrat d’assurance, l’assureur est seul tenu envers l’assuré à l’exécution des obligations de garantie et donc, au paiement des prestations d’assurances et il importe peu que le courtier ait eu mandat pour transmettre des propositions d’indemnisation à l’assuré.
En conséquence, la demande en ce qu’elle est dirigée contre la SIACI [Localité 3] sera jugée irrecevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de sa demande, Madame [Q] [W] a produit un mail du 22 juillet 2022 dans le cadre duquel l’assureur du [G] [T] lui faisait une proposition d’indemnisation des dommages survenus à la suite d’une chute dans l’établissement le 29 août 2019.
D’autre part, elle a fait l’objet d’une expertise à la demande de la MAAF le 22 septembre 2020 qui a conclu à des gonalgies gauches par contusion patellaire externe et rupture partielle du tractus ilio-tibial au niveau de son insertion rotulienne, avec syndrome de l’essui glace secondaire, sans lésions fracturaires osseuses, une entorse externe de la cheville gauche, sans lésions fracturaires osseuses et un traumatisme indirect du rachis lombaire, avec douleurs de la charnière L5-S1 et des sacro-illiaques, sans lésions osseuses.
L’expert a estimé les dommages de la façon suivante :
Gênes temporaires :
— Gêne temporaire totale : néant.
— Gêne temporaire partielle : de classe l du 29.08.2019 au 13.09.2020.
Besoins temporaires en tierce personne :
Mme [W] a sollicité son époux pour les courses hebdomadaires en raison de l’interruption de la conduite automobile (2 h par semaine du 30.08.2019 au 13,09.2020).
Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : néant (sans emploi).
Date de consolidation : le 14.09.2020.
D.F.P. = 3 % (trois pour cent), en rapport avec les séquelles algo-fonctionnelles décrites au niveau du genou gauche et de la cheville gauche, en regard du barème de Droit Commun.
Souffrances endurées physiques et morales = 1,5/7 (tenant compte du traumatisme initial, des traitements appliqués, de la kinésithérapie, des souffrances physiques et morales subies durant l’évolution).
Dommage esthétique = 0/7.
Incidence des séquelles :
— Sur l’activité professionnelle : néant.
— Sur l’agrément : limitation de la marche à pied à 1 km.
— Sur la vie sexuelle : néant.
Frais futurs/soins post-consolidation : néant.
Madame [Q] [W] rapporte la preuve d’un possible préjudice en rapport avec l’accident survenu le 29 août 2019 et de nature à engager la responsabilité de la société [G] [T].
L’expertise amiable d’ores et déjà réalisée ne constitue qu’un élément de fait qui n’interdit pas une expertise judiciaire remplissant les garanties particulières de contradictoire et d’impartialité et ce indépendamment de la question d’une possible aggravation de son état depuis l’examen initial.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de la société [G] [T] à laquelle Madame [Q] [W] pourra se substituer dans la mesure où le principe de la responsabilité n’est pas contesté.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [Q] [W] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Madame [Q] [W] étant tenue aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
MET hors de cause la SAS SIASCI [Localité 3] ;
REÇOIT l’intervention forcée de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société [G] [T] ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [Q] [W] afin de déterminer les dommages en rapport avec les faits survenus le 29 août 2019 et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [D] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5]
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [D] [M] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
2. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL [A] :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors,a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique,a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE [A] :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
(à développer en fonction du cas d’espèce)
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 6] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS [F] :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de cinq mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les six mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 1 200 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la société [G] [T], à laquelle Madame [Q] [W] pourra se substituer, avant le 24 avril 2026, sous peine de caducité ;
INVITE la société [G] [T], à laquelle Madame [Q] [W] pourra se substituer, à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la société [G] [T], à laquelle Madame [Q] [W] pourra se substituer, à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Madame [Q] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [Q] [W] de sa demande formée au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre février deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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