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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 19 déc. 2025, n° 22/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 22/00956 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EEFX
DEMANDEUR
M. [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Noemie FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Mme [G] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 21 Octobre 2025, l’affaire a été évoquée, l’affaire clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 19 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
**********************************************************************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français et compétent et applique la loi française au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
DECLARE irrecevables les pièces 17 et 18 produites par l’épouse postérieurement à l’audience de clôture,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (ALGERIE),
et de
Madame [G] [E], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 20 décembre 2021,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [E] et Monsieur [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite à libre et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable, et à défaut d’accord:
— un week-end sur deux, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
— le mercredi de 17 heures à 20 heures, l’enfant devant avoir pris le repas du soir,
— la moitié des vacances scolaires, hors mois de juillet et août, la semaine commune entre les académies dont dépendent les enfants de Monsieur [Y], et s’il n’existe pas de semaine en commun, la première moitié chez le père lors des années paires et inversement les années impaires,
— pour les mois de juillet et août : partage par quinzaine : la première quinzaine et la troisième quinzaine chez le père les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine lors des années impaires,
DIT que les trajets seront à la charge du père,
MAINTIENT à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 4], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 10]) avec révision à la date anniversaire de la décision du 30 novembre 2022 en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE , conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du père sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels et de santé non remboursés de l’enfant seront à la charge de Monsieur [Y], sur demande préalable de Madame [E], et avant engagement de la dépense, et sur présentation d’un justificatif,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens,
DISPENSE Monsieur [R] [Y] du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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