Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 5 janv. 2026, n° 25/81791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81791 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAMY
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me KRIEF par LS
CCC à Me DE PRADEL DE LAMAZE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SK OPTIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine KRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0303
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FRENCH OPTIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0624
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 24 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 6 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Condamné la société Sk Optic à payer à la société French Optic, à titre de provision, la somme de 72.916,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023,
— Condamné la société Sk Optic à payer à la société French Optic la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Sk Optic aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Par acte du 29 avril 2025, la société French Optic a fait délivrer à la société Sk Optic un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 81.530,96 euros. Le 3 juillet 2025, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé.
Par acte du 28 juillet 2025 remis à étude, la société Sk Optic a fait assigner la société French Optic devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de saisie-vente. A l’audience du 27 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Sk Optic a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Sursoir à statuer jusqu’à la décision du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5] fixée au 27 novembre 2025,
Subsidiairement,
— Déclare nulle la saisie vente du 3 juillet 2025,
— Déclare irrégulière la saisie quant aux intérêts
— Ordonne, en conséquence, la mainlevée de la saisie vente du 3 juillet 2025,
— Déclare les biens listés sous inventaire de l’huissier non saisissables comme servant au travail de la société Sk Optic,
— Déclare la saisie vente abusive
— Condamne, en conséquence, la société French Optic à payer la somme de 29.859,77 euros à la société Sk Optic au titre du préjudice subi,
— Déclare la saisie abusive en ce qu’une partie des biens saisis n’appartiennent pas au débiteur,
— Condamner la société French Optic à payer à la société Sk Optic la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société French Optic aux dépens.
La demanderesse conteste le bienfondé de la décision rendue en référé par le tribunal des activités économiques de Paris, un appel étant en cours et la Premier Président étant saisi notamment d’une demande de séquestre. Elle souligne que les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à la procédure de saisie vente. Elle conteste également la régularité du procès-verbal de saisie vente qui ne comporte pas d’annexe sur laquelle figure l’inventaire des biens ni reproduction des dispositions des articles R. 221-30 et R. 221-32 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que le procès-verbal est irrégulier quant aux intérêts puisqu’il ne mentionne pas le détail de leur calcul. Elle fait valoir également, la saisie porte sur la totalité du stock de la société, ce qui a pour conséquence d’empêcher toute l’activité du débiteur, ce qui apparait disproportionné par rapport au droit de recouvrement du débiteur portant sur une créance de 72.000 euros, alors que le stock est évalué à 202.867 euros. Elle déclare que l’inventaire qui a été fait par le commissaire de justice est imprécis, que le stock était insaisissable et que son préjudice d’immobilisation s’élève à 149.298,85 euros. Enfin, elle soutient qu’une partie du stock n’a pas été réglé de sorte qu’elle n’en est pas propriétaire, les fournisseurs disposant d’une clause de réserve de propriété.
Pour sa part, la société French Optic a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Sk Optic de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Sk Optic à payer à la société French Optic la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Sk Optic aux dépens.
La défenderesse soutient que la société Sk Optic n’a pas procédé à la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice de sorte que ses demandes sont irrecevables en application de l’article R. 211- 11 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que les textes sanctionnent l’absence de mention du délai d’un mois mais pas l’absence de reproduction intégrale des articles R. 221-30 à R. 221-32 et que la société Sk Optic ne justifie, en tout état de cause, d’aucun grief. Elle soutient, en outre, que les intérêts échus sont distingués du principal de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité sur ce fondement et que les dispositions relatives à la protection des biens servant au travail ne s’appliquent qu’aux personnes physiques et non aux éléments corporels d’un fonds de commerce.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 24 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
La société Sk Optic a été autorisé à communiquer par note en délibéré la décision du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 5] dont le délibéré a été fixé au 27 novembre 2025. Aucune note en délibéré n’est parvenue au juge de l’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la contestation porte sur une mesure de saisie vente alors que cet article se situe dans le titre I du livre II du code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie des créances de somme d’argent, dans le chapitre relatif à la saisie-attribution de sorte qu’il n’est pas applicable à la procédure de saisie-vente située dans le titre II relatif à la saisie des biens corporels et ne prévoyant pas de modalités similaires de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire.
Les demandes de la société Sk Optic sont par conséquent recevables.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l’instance, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la société Sk Optic demande le sursis à statuer dans l’attente d’un évènement antérieur à la date de délibéré de la présente décision de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande qui est sans objet.
Sur la régularité du procès-verbal de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Le procès-verbal contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
L’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32. »
En l’espèce, le procès-verbal de saisie vente du 3 juillet 2025 comporte une case qui a été cochée par le commissaire de justice indiquant « procès-verbal de saisie-vente : En conséquence j’ai saisi les biens figurant en feuille annexe, biens dont j’ai constitué gardien la partie saisie, conformément à l’article R. 221-13 du code des procédures civiles d’exécution ».
La société Sk Optic soutient qu’aucune annexe comportement l’inventaire n’a été jointe au procès-verbal. La société French Optic ne se prononce pas sur ce moyen et produit uniquement le procès-verbal de saisie vente comportant deux pages, sans autre document annexé.
Il résulte des écritures de la société Sk Optic que le commissaire de justice a dressé un inventaire du mobilier manifestement laissé dans le magasin d’optique. Selon les termes reproduits par le débiteur, aucun document n’ayant été communiqué à ce titre, il s’agit d’un inventaire sommaire, indiquant notamment « un lot d’environ 2.000 paires de lunettes diverses (solaires et optiques) de toutes marques » ou encore « un lot de boîtes de lunettes neuves de marque ».
Cet inventaire n’a pas été annexé à l’acte de saisie, ce qui ne permet pas au juge de l’exécution d’en vérifier la régularité et comprend manifestement une désignation imprécise des biens visés de sorte qu’il ne répond pas au critère de l’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, force est de constater que l’acte de saisie qui aurait dû contenir, à peine de nullité, l’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci, est irrégulier. Cette irrégularité fait grief à la société Sk Optic qui ne peut pas connaitre l’étendue réelle de la saisie.
Le procès-verbal de saisie-vente du 3 juillet 2025 doit, en conséquence, être annulé.
Cette annulation emportant l’anéantissement rétroactif de l’acte, les demandes aux fins de mainlevée et visant à statuer sur les intérêts, la saisissabilité des biens et leur appartenance au débiteur ou à un tiers sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie a été annulée compte-tenu du caractère irrégulier de l’acte et non en raison de son caractère abusif.
La société Sk Optic fonde sa demande de dommages et intérêts non pas sur l’article 1240 du Code civil mais sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution de sorte la société Sk Optic doit démontrer l’inutilité ou le caractère abusif de la procédure engagée pour engager la responsabilité de la société French Optic.
Dans le cas présent, il n’est pas établi que la société French Optic aurait agi dans un autre but que celui d’obtenir l’exécution de l’ordonnance et le recouvrement de sa créance. Son intention de nuire n’est pas démontrée, pas plus que le caractère disproportionné de la mesure puisque plusieurs saisies-attribution infructueuses ont été pratiquées auparavant.
Dans ces conditions, aucun abus de saisi ne peut être retenu et la demande indemnitaire de la société Sk Optic doit être rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société French Optic, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société French Optic, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Sk Optic la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE le procès-verbal de saisie-vente dressé à la demande de la société French Optic au préjudice de la société Sk Optic le 3 juillet 2025 ;
DECLARE sans objet les demandes aux fins de mainlevée de la procédure de saisie-vente et celles visant à statuer sur les intérêts, la saisissabilité des biens et leur appartenance au débiteur ;
DEBOUTE la société Sk Optic de sa demande de condamnation de la société French Optic au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société French Optic de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société French Optic à payer à la société Sk Optic la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société French Optic au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 05 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assistant ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Loyer
- Enfant ·
- Algérie ·
- Père ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure ·
- Asile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jonction
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Provision
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Acompte ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Terme ·
- Électronique
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.