Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mai 2025 par le même magistrat
[10] C/ S.A.S. [3]
N° RG 23/01225 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFG5
DEMANDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [N] [D] [I], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BRUDON-MENU Camille, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10]
S.A.S. [3]
Me Camille BRUDON-MENU, vestiaire : 2815
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 20 mars 2021 réceptionnée par le greffe le 24 mars 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'[8] (l’URSSAF) Rhône-Alpes le 3 mars 2023 et signifiée le 10 mars 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 83 069 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020, de l’année 2021, ainsi que des mois de janvier à septembre 2022 (81 542 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 527 euros).
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/01225.
Deux autres contraintes ont été émises par l’URSSAF [6] le 24 septembre 2018 et le 20 juin 2023, à l’encontre desquelles la société [3] a également formé opposition (recours enregistrés respectivement sous les références RG n° 18/02316 et RG n° 23/01820).
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, l'[10] s’oppose à la jonction des instances précitées et demande au tribunal de valider la contrainte du 20 juin 2023 pour son entier montant de 83 069 euros et de condamner la société [3] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la régularité de la procédure de recouvrement, l'[10] précise que la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure du 9 novembre 2022, réceptionnée par la cotisante le 10 novembre 2022. Elle ajoute que cette mise en demeure, tout comme la contrainte qui y fait expressément référence, ont permis à la cotisante de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’organisme ajoute que les dispositions réglementaires issues du code de la sécurité sociale, invoquées par la défenderesse, sont inapplicables en l’espèce, la dette ne résultant pas d’un redressement de cotisations qui serait intervenu suite à une procédure de contrôle ou de vérification diligentée par l’URSSAF.
Enfin, l'[10] rappelle que les cotisations recouvrées ont été calculées par la société elle-même sur l’assiette des rémunérations déclarées au titre des périodes concernées.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en défense, déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, la société [3] demande au tribunal :
— De prononcer la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de répertoire général 18/02316 ; 23/01225 et 23/01820 ;
— De déclarer recevables les oppositions enrôlées sous les numéros RG 18/02316 ; 23/01225 et 23/01820 ;
— Avant dire droit, d’enjoindre l'[10] de communiquer l’accusé de réception de la mise en demeure du 7 août 2018 et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile mentionnée dans l’acte du 2 octobre 2018 dressé par l’huissier de justice, ainsi que le justificatif de sa date d’envoi.
— A titre principal, d’annuler les contraintes litigieuses ;
— A titre subsidiaire et avant dire droit, d’enjoindre à l'[10] de justifier des assiettes retenues, des taux de cotisations appliqués pour les périodes litigieuses, ainsi que des paiements partiels réalisés par la cotisante, ainsi que leur ventilation ;
— En tout état de cause, de débouter l'[10] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Pour conclure à l’annulation de la contrainte émise le 3 mars 2023, la société [3] fait valoir en premier lieu que l'[10] n’a pas procédé à une procédure de contrôle respectant les dispositions des articles R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et ne lui a adressé ni avis de contrôle, ni lettre d’observation, ajoutant qu’elle n’a donc disposé d’aucune des garanties procédurales prévues par ces textes ; que l’organisme n’a pas davantage procédé à une procédure de vérification respectant les dispositions de l’article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale ; qu’enfin, l’organisme a notifié à son encontre une sanction sans respecter les exigences de motivation et le principe du contradictoire prévues par les articles L.121-1, L.122-1, L.211-2 et L.211-5 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir en second lieu que la contrainte, ainsi que la mise en demeure qui l’a précédée, ne lui ont pas permis de connaitre précisément la nature, la cause ainsi que l’étendue de son obligation. Elle allègue notamment que la mise en demeure vise les cotisations et contributions sociales du " régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisation [2] " sans viser par ailleurs le versement mobilité ou la contribution au fonds national d’aide au logement ([4]), qui ne sont pas des cotisations du régime général prévues aux livres I à V du code de la sécurité sociale.
Enfin, sur le montant des cotisations recouvrées, elle soutient que l’organisme reconnaît l’existence de paiements partiels sans pour autant procéder au recalcul de la créance réclamée, raison pour laquelle elle sollicite avant dire droit que l'[9] justifie notamment de l’affectation des paiements partiels réalisés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de jonction d’instances
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction et de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, s’il est exact que les recours enregistrés sous les références RG n° 18/02316, RG n° 23/01225 et RG n° 23/01820 opposent les mêmes parties, ces recours n’ont pas le même objet et concernent des contraintes distinctes émises pour des périodes de cotisations distinctes. Au demeurant, les moyens invoqués par les parties diffèrent d’un recours à l’autre.
En conséquence, chacun des recours sera examiné séparément et il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 18/02316, RG n° 23/01225 et RG n° 23/01820.
Le présent jugement statue donc exclusivement sur le recours enregistré sous les références RG n° 23/01225 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [6] le 3 mars 2023.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise, à propos de la mise en demeure, que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tout moyen permettant d’en rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause du recouvrement.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu du non-respect allégué du caractère contradictoire de la phase préalable à la procédure de recouvrement, le tribunal relève que le litige ne porte que sur des cotisations et contributions impayées qui ont été préalablement déclarées par la société [3] elle-même (pièces 3 à 35 de l’URSSAF) et non sur des sommes dues au titre d’un redressement à la suite d’une procédure de vérification (articles R.243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale) ou d’une procédure de contrôle (article R.243-59 du code de la sécurité sociale). Dès lors, les dispositions dont la cotisante se prévaut, visant à intégrer une phase d’échange contradictoire entre elle-même et l’organisme de recouvrement, sont parfaitement inapplicables en l’espèce.
En outre, les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration invoqués par la société [3] ne sont pas davantage applicables, l'[10] n’ayant pas infligé une quelconque sanction à la cotisante, mais uniquement requis le règlement des sommes dont la société [3] est redevable au titre de ses cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.
S’agissant en second lieu de la phase de recouvrement proprement dite, l'[10] justifie avoir envoyé à la société [3] une mise en demeure visant les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 ; des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021 ainsi que des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022 (81 542 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 527 euros), par lettre recommandée réceptionnée par la cotisante le 10 novembre 2022.
Cette mise en demeure, à laquelle la contrainte du 3 mars 2023 fait expressément référence, mentionne la cause des sommes réclamées (« absence de versement » ou « insuffisance de versement ») ; la nature des cotisations réclamées (" cotisations et contributions sociales régime général, incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [2] ") ; ainsi que les périodes mensuelles auxquelles ces cotisations se rapportent de janvier 2020 à septembre 2022 inclus.
Plus précisément sur la nature exacte des cotisations et contributions recouvrées, l'[9] précise qu’il s’agit de celles figurant sur les déclarations sociales nominatives déposées par la société [3] elle-même. Ces déclarations mensuelles, versées aux débats par l’URSSAF Rhône-Alpes, visent diverses cotisations au régime général de sécurité sociale instituées par le code de la sécurité sociale, mais également la contribution " [4] ". Le tribunal ne relève en revanche aucun versement de transport, contrairement à ce que soutient la requérante.
Cette contribution " [4] " est instituée par les dispositions des articles L.813-4 du code de la construction et de l’habitation. Elle est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non agricoles, soit des professions agricoles. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d’assurances sociales agricoles (L.813-6). Pour le versement de la contribution, les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont soumis aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale pour la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette contribution (L.813-7). Cette contribution est mise en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d’assurances sociales agricoles. Elle est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard attachées à ces cotisations (L.813-10). Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la contribution [4] est assimilée à une contribution relevant du régime général à la fois par la généralité de son champ d’application et par les modalités identiques de son recouvrement.
Dès lors, en visant dans la mise en demeure les " cotisations et contributions du régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisation [2] ", l'[9] a permis à la société [3] d’avoir une connaissance suffisamment précise de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations envers elle. Il en est de même au stade de la contrainte, par référence expresse à la mise en demeure du 9 novembre 2022.
En conséquence, aucun des griefs tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement n’est fondé.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, le tribunal constate que les sommes visées dans la contrainte correspondent, pour chaque mois, aux cotisations et contributions mentionnées sur les déclarations sociales nominatives déposées par la société [3] (pièces n°3 à 35 de l’URSSAF), à l’exception des mois de janvier à mai 2020 inclus, où les sommes recouvrées sont inférieures à celles déclarées après déduction d’aides exceptionnelles au cours de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19.
La société [3] n’émet aucune critique tant sur l’assiette que sur les taux retenus pour le calcul des cotisations et contributions sociales recouvrées.
L'[9] affirme, sans être valablement contredite par la cotisante, qu’aucune des télédéclarations litigieuses n’a été accompagnée de télépaiement, l’organisme précisant qu’un seul règlement effectué le 1er janvier 2022, d’un montant de 200 euros, a été affecté sur le mois de décembre 2021 et figure sur la mise en demeure mais ne figure plus sur la contrainte, après avoir été déduite (3186 euros – 200 euros = 2986 euros).
Enfin, la société [3] ne justifie pas d’un quelconque paiement au bénéfice de l'[9] qui ne serait pas pris en compte dans le décompte fourni par l’organisme.
Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l'[10] le 3 mars 2023 et signifiée le 10 mars 2023 pour un montant de 83 069 euros comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 ; de l’année 2021, ainsi que des mois de janvier à septembre 2022 (81 542 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 527 euros).
4. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de la société [3] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,34 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
L’équité ne commande pas la condamnation de l’une des parties à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[10] le 3 mars 2023 et signifiée le 10 mars 2023 pour un montant de 83 069 euros comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 ; de l’année 2021, ainsi que des mois de janvier à septembre 2022 (81 542 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 527 euros) ;
CONDAMNE en conséquence la société [3] à payer à l'[10] la somme de 83 069 euros ;
MET A LA CHARGE de la société [3] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'[10] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure ·
- Asile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire
- Peinture ·
- Devis ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- État ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Effet personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Espagne ·
- Ferme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Sommation ·
- Contrat de vente ·
- Grange
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Citation ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désinfection
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mali ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Père ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Provision
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Acompte ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Réalisation
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assistant ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.