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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 janv. 2026, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DU 14 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00889 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWJR
Code NAC : 50Z
Madame [F] [P]
Monsieur [G] [V]
C/
Madame [N] [Z]
Monsieur [W] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Didier JOSEPH de la SAS DIDIER JOSEPH AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 288
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Didier JOSEPH de la SAS DIDIER JOSEPH AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 288
DÉFENDEURS
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 4]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 05 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé conclu 4 juin 2022, avec le concours de l’agence immobilière ORPI LA DOMOTOISE, ont conclu avec Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Y] un compromis de vente portant sur une maison d’habitation sise à [Localité 5] [Adresse 1], moyennant le prix de 386 000 euros.
La vente était notamment soumise à la condition suspensive d’obtention de deux prêts à concurrence de :
325 863 euros dans le cadre d’un prêt classique sur une durée de 25 ans au maximum au taux maximum de 1 ,75% hors assurance ;41 300 euros dans le cadre d’un prêt relais sur une durée de 24 mois au taux maximum de 1,99%.En exécution du compromis, Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Y] ont versé une somme de 10 000 euros à titre d’acompte, entre les mains de Maître [X] [O], notaire, choisi comme séquestre par les parties.
La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 août 2022, mais elle ne l’a pas été.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2024, Madame [F] [P] et Monsieur [G] [V] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, mis en demeure Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Y] de consentir à ce que l’acompte de 10.000 euros séquestré leur soit attribué.
Ces courriers ont été retournés à leur expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Par acte du 12 septembre 2025, Madame [F] [P] et Monsieur [G] [V] ont fait assigner Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
Prononcer la réalisation de la condition suspensive insérée au compromis de vente signé le 4 juin 2022,Ordonner l’attribution à leur profit de l’acompte de 10.000 euros séquestré entre les mains de Maître [X] [O],Condamner solidairement Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Y] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.Régulièrement cités, Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Y] n’ont pas constitué avocat.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [F] [P] et Monsieur [G] [V] font valoir que les bénéficiaires de la promesse n’ont pas tout mis en oeuvre pour obtenir les prêts convenus et soutiennent en outre que les refus de prêt produits, au-delà des délais requis, ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles.
Ils en concluent que les bénéficiaires de la promesse n’ont pas tout mis en oeuvre pour obtenir ces prêts et que la condition suspensive d’obtention de ceux-ci ne s’est pas réalisée du fait des acquéreurs, de sorte qu’il convient de faire droit à leur demande de perception de l’acompte séquestré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement d’une provision
Il résulte des dispositions de l’article 835 al 2 du code de procédure civile que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bénéfice de ces dispositions suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, dont la nature est indifférente et peut ainsi être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle, lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive, lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire, lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
Par l’effet de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Il est constant que lorsque la condition suspensive n’est pas réalisée, il appartient à l’emprunteur qui prétend s’exonérer de sa responsabilité de démontrer qu’il a accompli les démarches qui lui incombaient afin d’obtenir un prêt conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, et qu’il a été empêché d’accomplir son obligation par des circonstances indépendantes de sa volonté. Si tel n’est pas le cas, la condition suspensive doit être réputée accomplie.
En l’espèce, le compromis de vente du 4 juin 2022 prévoit le versement d’un acompte de dix mille euros entre les mains de Maître [X] [O] choisi pour séquestre par les parties, dans un délai maximum de 21 jours à compter de la signature du compromis et contient une condition suspensive d’obtention d’un prêt, rédigée comme suit : « Financement de l’acquisition
CONDITIONS DU FINANCEMENT
L’acquéreur déclare que le financement de son acquisition sera réalisé avec l’aide d’un ou plusieurs prêts pour un montant de quatre cent dix-sept mille cent soixante trois euros (417 163 €) à concurrence de :
Trois cent vingt cinq mille huit cent soixante trois euros (325 863 €) dans le cadre d’un prêt régi par les articles L 313 et suivants du code de la consommation sur une durée maximum de 25 ans au taux maximum de 1,75% (hors assurance)Un montant maximum de quarante et un mille trois cent euros (41 300 €) dans le cadre d’un prêt relais d’une durée maximale de 24 mois au taux maximum de 1,99% basé sur la vente de l’appartement sis à [Localité 7] pour un prix estimé de 285.000 €. Le montant des prêts restants à solder est de 0 €Et pour le surplus sans l’aide d’aucun prêt.
(…) En conséquence, la présente vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts dans les conditions ci-après arrêtées.
OBLIGATIONS DE L’ACQUEREUR
L’acquéreur s’engage dans les plus brefs délais à déposer des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins 2 établissements financiers ou banques et à en justifier au VENDEUR et au rédacteur des présentes dans un délai maximum de 10 jours à compter du dépôt de la demande.Pour son information, il lui est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 1304-3 du code civil « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
[…] REALISATION DE LA CONDITIONChaque prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par l’envoi par la banque à l’acquéreur d’une offre écrite, ferme et sans réserve, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées dans le délai de réalisation des présentes et, le cas échéant, par l’obtention de l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
La réception de cette ou ces offres de prêt devra intervenir au plus tard le 01/08/2022.
L’acquéreur s’oblige à en informer sans délai l’agence par tout moyen constituant un support durable, laquelle en informera à son tour le vendeur.
NON OBTENTION DU FINANCEMENT
L’acquéreur s’engage à notifier à l’agence, qui en informera sans délai le vendeur, la non-obtention du prêt par lettre recommandée avec avis de réception (ou par tout autre moyen présentant les garanties équivalentes pour la détermination de la date, telle que la lettre recommandée électronique qualifiée) adressée au plus tard le dernier jour du délai de réception stipulé ci-dessus.
Il devra dans ce cas justifier des diligences accomplies par lui pour l’obtention du ou des prêts mentionnés ci-dessus par la production de 2 refus de prêts émanant du ou des organismes sollicités et en précisant, pour chacun d’eux, la date du dépôt de la demande de prêt ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
A défaut, le vendeur pourra mettre en demeure l’acquéreur de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition. La réponse de l’acquéreur devra être adressée sous les mêmes formes et délais au domicile du vendeur indiqué en tête des présentes.
Passé ce délai de huit jours, et en l’absence de réponse de l’acquéreur, la condition suspensive sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit sans autre formalité, le vendeur retrouvant son entière liberté.
Pour sa part, l’acquéreur devra justifier des diligences accomplies par lui pour l’obtention du ou des prêts mentionnés ci-dessus en produisant les refus de prêts émanant du ou des organismes sollicités et en précisant, pour chacun d’eux, la date du dépôt de la demande de prêt ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
[…]
NON REALISATION DE LA CONDITION
Si la présente condition n’est pas réalisée, les présentes seront, sans autre formalité, caduques de plein droit et le vendeur et l’acquéreur retrouvant leur entière liberté, et l’acompte versé par l’acquéreur lui étant restitué sans délai.
Toutefois, si le défaut de réalisation de la condition suspensive est imputable exclusivement à l’acquéreur en raison notamment de la faute, de la négligence, la mauvaise foi, d’un abus de droit de ce dernier, le vendeur pourra demander le bénéfice des dispositions de l’article 1304-3 du code civil et faire déclarer la condition réalisée et ce sans préjudice de l’attribution de dommages et intérêts. Dans cette éventualité, l’acquéreur devra également indemniser le mandataire du préjudice causé.
En tout état de cause, en cas de contestation relative à la restitution à l’acquéreur de l’acompte qu’il a, le cas échéant, versé ou à son attribution au vendeur, le séquestre ne pourra se dessaisir des sommes qu’en vertu d’un accord amiable signé des deux parties ou d’une décision de justice. »
En conséquence, il en résulte que le compromis est soumis en faveur de l’acquéreur et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l’obtention d’un crédit aux conditions sus-énoncées.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation de la condition en vertu du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil.
Au regard des termes de la clause, l’absence de comparution de Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Y] ne suffit pas pour considérer qu’ils acquiescent à la demande des demandeurs.
Il appartient aux demandeurs de démontrer que le défaut de réalisation de la condition suspensive est imputable exclusivement aux acquéreurs en raison notamment de la faute, de la négligence, la mauvaise foi, d’un abus de droit de ces derniers.
Il résulte des éléments versés aux débats que les acquéreurs devaient justifier au plus tard le 1er août 2022 de la non obtention du ou des prêts mentionnés au compromis par la production de 2 refus de prêts émanant du ou des organismes sollicités et en précisant, pour chacun d’eux, la date du dépôt de la demande de prêt ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
Le 7 septembre 2022, Madame [N] [Z] a informé l’agence immobilière qu’elle avait envoyé un dossier de demande de prêt à la BANQUE POPULAIRE et que le 26 juillet 2022, elle avait été relancée pour la signature des contrats.
Le 21 septembre 2022, l’agence immobilière a transmis à Madame [F] [P] une attestation de refus de prêt éditée par la Banque Populaire le 16 septembre 2022.
Le 1er octobre 2022, l’agence immobilière a transmis à Madame [F] [P] une attestation de refus de transmission du dossier de demande de financement auprès de ses partenaires, éditée par la CRESERFI (Société de financement du CSF) intervenant en qualité d’intermédiaire le 26 septembre 2022.
Cette seconde attestation ne remplit pas les critères posés par le compromis de vente en ce qu’il ne s’agit pas d’une attestation de refus de prêt et qu’elle ne contient pas la date du dépôt de la demande de prêt ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
En outre, ces deux courriers ne démontrent pas que la demande de financement a été formulée par les acquéreurs dans « les meilleurs délais » visés au compromis, notifiés au vendeur dans un délai de 10 jours maximum à compter du dépôt de la demande et que les deux refus de prêts ont été notifiés avant l’expiration du 1er août 2022.
Ainsi, la seule demande de prêt refusée n’a pas été formée dans le délai stipulé dans le compromis et les défendeurs non comparants ne justifient pas avoir accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt.
Par conséquent, la défaillance des acquéreurs apparait manifestement comme leur étant imputable, de sorte que la condition suspensive doit être considérée comme étant réalisée.
Il s’ensuit que les demandeurs sont bienfondés à solliciter le paiement de l’acompte à leur profit à titre de provision, séquestrée entre les mains de Maître [X] [O].
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Y] seront condamnés à payer à Madame [F] [P] et Monsieur [G] [V] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [F] [P] et Monsieur [G] [V] la somme de 10.000 euros à titre provisionnel,
DISONS que cette somme devra être remise par le séquestre Maître [X] [O] à Madame [F] [P] et Monsieur [G] [V],
CONDAMNONS Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [F] [P] et Monsieur [G] [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Y] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 14 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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