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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
Pôle Social
Date : 26 Janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00120 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNMX
N° de minute : 26/66
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me BERIOU
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante et assistée de Maître BERIOU, avocate au barreau de Meaux, toque 34
DEFENDEUR
[9]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [H] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2020, Madame [V] [Z], exerçant la profession d’aide-soignante, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « COVID-19 ». A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis à la [8] (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial du 22 septembre 2020, faisant état d’un « Covid avec soins de réanimation (trachéotomie, intubation, ECMO) ».
La Caisse a pris en charge sa pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 mars 2023, la Caisse a notifié à Madame [V] [Z] sa décision de fixer à 9% son taux d’incapacité permanente (IP) au 30 mars 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, en suite de sa maladie professionnelle, au regard de « séquelles indemnisables d’une infection au SARS COV 2 avec syndrome respiratoire aiguë prise en charge en réanimation et en centres de rééducation consistant en douleurs neuropathiques des membres supérieurs et fatigabilité. »
Madame [V] [Z] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([10]), laquelle, par décision du 17 novembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023, a maintenu le taux d’IP à 9%, « Compte tenu :
Des constatations du Médecin Conseil,De l’examen clinique retrouvant une démarche hésitante sans boiterie, l’absence de déficit moteur objectivé des membres supérieurs, et l’absence de déficit respiratoire fonctionnel décrit,De l’existence de comorbidités évolutives,Du barème des maladies professionnelles,Et de l’ensemble des documents reçus et vus ».
Par requête expédiée le 12 février 2024, Madame [V] [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [10].
L’affaire a été appelée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
Madame [V] [Z], représentée à l’audience par son Conseil, demande au tribunal de : (sic)
« Infirmer la décision médicale de recours amiable en date du 11 décembre 2023 relative à la détermination du taux d’incapacité professionnelle évalué à 9% :
A titre principal :
Ordonner une expertise judiciaire ;Designer un médecin expert pour y procéder, avec pour mission de :> Convoquer les parties
> Prendre connaissance du dossier médical de [V] [Z]:
> Recevoir et examiner [V] [Z];
A titre subsidiaire ;
Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle social dans un délai de DEUX MOIS à compter de sa désignation et qu’il lui appartient d’en assurer la diffusion auprès des parties ; 2Rappeler que l’expertise est a la charge de la Caisse, en application des article L.142-11 et L.142-1 du Code de la sécurité sociale ;Dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l’expert une fois son rapport déposé;
A tous les titres ;
Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes.Condamner La [11] de verser à la [V] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Condamner la [13] aux entiers dépens »Madame [V] [Z] conteste le taux d’incapacité permanente de 9 % retenu par la [12], estimant qu’il ne reflète pas la réalité de ses séquelles post-Covid. Elle fait valoir que son état de santé demeure gravement altéré depuis son hospitalisation en réanimation en 2020, avec des troubles persistants touchant ses membres supérieurs et inférieurs, des douleurs, une fatigabilité extrême, des troubles neurologiques, sensitifs, cognitifs, ainsi qu’une hyperactivité vésicale nécessitant des auto-sondages quotidiens.
Elle reproche également à la [12] d’avoir ignoré l’ensemble de ces éléments médicaux objectifs et de s’être fondée sur une évaluation « lacunaire » du médecin-conseil, alors même que ses troubles sont évolutifs et nécessitent un suivi pluridisciplinaire constant. En conséquence, elle sollicite une expertise judiciaire afin de réévaluer son taux d’incapacité de manière complète et contradictoire, estimant que seule une expertise indépendante permettra d’apprécier correctement l’étendue de ses séquelles et leur impact fonctionnel majeur sur sa vie quotidienne.
En défense, la Caisse était représentée par son agent audiencier qui solliciter la confirmation de la décision rendue par la [10], laquelle a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [Z] à 9% suite à sa maladie professionnelle du 11 avril 2020. Elle sollicite en outre qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient en substance que Madame [V] [Z] souffre de séquelles tels que douleur aux membres supérieurs et un syndrome respiratoire aigue qui selon le barème s’évalue à un taux de 9%. Elle ajoute par ailleurs que son état peut être justifié par un état antérieur, ou une interférence de pathologie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En l’espèce, un taux d’incapacité de 9% a été notifié à Madame [V] [Z]. Aux termes de son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle en date du 12 avril 2023, le médecin-conseil de la Caisse relève des « « séquelles indemnisables d’une infection au SARS COV 2 avec syndrome respiratoire aiguë prise en charge en réanimation et en centres de rééducation consistant en douleurs neuropathiques des membres supérieurs et fatigabilité ».
Quant à la [10], elle confirme le taux retenu par la Caisse en relevant notamment que l’examen clinique a retrouvé une « démarche hésitante sans boiterie, l’absence de déficit moteur objectivé des membres supérieurs, l’absence de déficit respiratoire fonctionnelle décrit ainsi que l’existence de comorbidités évolutives ».
Pour contester la fixation de ce taux d’incapacité, Madame [V] [Z] fait valoir que les séquelles retenues par le médecin-conseil ne reflètent pas l’ensemble des atteintes fonctionnelles dont elle demeure affectée depuis son infection au SARS-CoV-2. Elle soutient que son état de santé, loin d’être stabilisé au 30 mars 2023, reste marqué par des troubles neurologiques, sensitifs, moteurs et cognitifs persistants, objectivés par de nombreux comptes rendus médicaux postérieurs à la réanimation, lesquels démontrent selon elle une altération globale et durable de ses capacités physiques et mentales.
Elle produit à l’appui de ses prétentions un ensemble de documents médicaux, émanant de médecins généralistes, neurologues, neurochirurgiens, ophtalmologues, urologues et kinésithérapeutes, attestant notamment : d’une hypertension intracrânienne avec sténose du sinus transverse droit ayant nécessité une intervention endovasculaire ; d’une hyperactivité vésicale imposant des auto sondages pluriquotidiens ; d’un syndrome du canal carpien confirmé par électromyographie ; de troubles de la sensibilité thermo-algique, d’une fatigabilité majeure, de douleurs neuropathiques, de troubles de l’équilibre, ainsi que de difficultés cognitives (troubles de l’élocution, de la concentration, pertes de mots).
Elle en déduit que l’évaluation du médecin-conseil est lacunaire, qu’elle ne tient pas compte de l’ensemble des séquelles imputables à la maladie professionnelle, et qu’une expertise judiciaire est indispensable pour apprécier contradictoirement l’étendue réelle de son déficit fonctionnel.
En l’espèce, les nombreuses pièces médicales versées aux débats par Madame [V] [Z], émanant de spécialistes de différentes disciplines, décrivent des atteintes multiples et évolutives susceptibles d’affecter significativement ses capacités fonctionnelles. Ces éléments, s’ils ne permettent pas au tribunal de fixer lui-même un taux d’incapacité, sont de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil, en ce qu’ils évoquent des séquelles neurologiques, urologiques, sensitives et motrices qui ne semblent pas avoir été intégrées dans l’évaluation initiale.
Ces éléments sont dès lors de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [V] [Z] à la date de consolidation. Au regard de la nécessité d’obtenir un éclairage médical sur le litige, il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale au sens de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la remise du rapport de consultation.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise médicale au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
COMMET pour y procéder le:
Docteur [G] [L]
Médecin Généraliste
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
1° Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [V] [Z] ;
2° Examiner Madame [V] [Z] et recueillir ses doléances ;
3° S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
4° Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [V] [Z] à la date de consolidation initiale, soit au 30 mars 2023, des lésions consécutives à sa maladie professionnelle, et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
6° Dire, le cas échéant, si, à cette même date, la salariée pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi ;
7° Dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation ;
8° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ;
DIT que le médecin expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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