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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 févr. 2026, n° 25/03425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Société ONEY BANK (ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD)
Défendeur à l’opposition
C/
Monsieur [I] [M]
Demandeur à l’opposition
N° RG 25/03425 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB5O
Minute : 26/00108
CADUCITE
DU : 11 Février 2026
Copie délivrée
le :
DÉCISION DE CADUCITÉ
— --------------------------------------------------------------------
Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 11 février 2026, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Meaux, présidé par M. LEUTHEREAU, Magistrat, assisté de Mme DEMILLY,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE :
Société ONEY BANK (ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD)
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Attendu que la Société ONEY BANK (ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD) a présenté une requête d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [I] [M] ;
Attendu que ladite requête a été autorisée le 24 mars 2025 et signifiée 26 juin 2025 à selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile;
Attendu que Monsieur [I] [M] a formulé une opposition à ladite injonction le 10 juillet 2025 ;
Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 11 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le demandeur à l’ordonnance d’injonction de payer ne s’est pas présenté ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la demande caduque en application de l’article 1419 du Code de Procédure Civile, de constater l’extinction de l’instance et de rendre non avenue l’ordonnance d’injonction de payer dont il s’agit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant à nouveau,
Déclare l’opposition recevable ;
Déclare la demande caduque ;
Rend non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 mars 2025 ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur
LE GREFFIER LE JUGE
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