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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 24/07955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/07955 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYHZ
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES,
vestiaire : 139
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Octobre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [A]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (34)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La SAS OLC, Socité par actions simplifiées, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du septembre 2024, Madame [S] [A] a fait assigner la SAS OLC devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique qu’elle a participé le 16 janvier 2023 à une exposition dénommée “L’horizon de Khéops” organisée par Excurion, une marque de la société assignée, que le casque de réalité virtuelle utilisée à cette occasion ne fonctionnait pas correctement et qu’elle a chuté dès le début de la visite.
Elle précise que les démarches entreprises en vue de son dédommagement n’ont pas abouti dès lors que la société OLC a contesté toute responsabilité.
Dans son assignation rédigée au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil, Madame [A] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à l’indemniser des conséquences dommageables de son accident et ordonne une expertise médicale aux fins de chiffrage de son préjudice confiée à un orthopédiste, outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressée fait valoir que l’organisateur de l’événement a reconnu l’existence de dysfonctionnements affectant le casque dont elle était porteur et entend que la responsabilité de la défenderesse soit consacrée en considération à titre principal d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat ou subsidiairement d’une méconnaissance d’une obligation de sécurité de moyens.
Aux termes de son unique jeu d’écritures, la société OLC, qui soutient n’avoir été débitrice que d’une obligation de sécurité de moyens, conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle en affirmant que Madame [A] ne rapporte pas la preuve d’une faute à l’origine de sa chute qui lui soit imputable et qu’elle a ignoré les consignes de sécurité dont elle avait été destinataire.
A défaut, elle estime que la faute commise par la demanderesse doit être de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 80 %.
La défenderesse sollicite la condamnation de Madame [A] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Madame [A]
L’article 1231-1 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas pleinement exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
L’organisateur d’une exposition culturelle de réalité virtuelle, par déambulation immersive, est tenu envers son client, dans le cadre d’une relation contractuelle, d’une obligation de sécurité de moyens dès lors que le visiteur a adopté nécessairement un rôle actif en décidant de la trajectoire qu’il entend suivre.
Dans ces circonstances, il appartient à celui qui prétend au bénéfice d’un dédommagement de rapporter la preuve d’un manquement imputable à l’organisateur, en relation certaine et directe avec un préjudice déterminé.
Au cas d’espèce, Madame [A] produit la copie d’un billet nominatif d’entrée délivré le 16 janvier 2023 à 16h30 permettant d’accéder à la manifestation intitulée “L’Horizon de Khéops” organisée au [Adresse 7] [Adresse 2] à [Localité 9], définie comme “une expérience immersive de réalité virtuelle”.
Etant observé que la participation de la demanderesse à l’exposition en question n’est pas discutée dans son principe par la société OLC.
Madame [A] fait état d’une fiche d’incident à en-tête de “L’Horizon de Khéops”, datée du 16 janvier 2023, portant mention de son nom en qualité de victime et laissant apparaître les indications suivantes : “Lors de son immersion en réalité virtuelle, Madame [A] a rencontré des problèmes techniques (taille de son environnement virtuel plus petit que la réalité) ce qui a perturbé son équilibre et provoqué une chute. Madame [A] est ainsi tombée sur l’épaule gauche. Un membre du staff l’a aidé à se relever, a pris de ses nouvelles et récupéré les informations concernant les problèmes techniques qui lui ont fait perdre l’équilibre. Son casque a été changé et Madame [A] a fini l’expérience sans rencontrer d’autre inconvénient”.
L’adjectif “gauche” relatif au siège de la blessure a été rayé manuscritement avec l’apposition au-dessus de l’adjectif “droite”.
Madame [A] entend également se prévaloir du témoignage fourni le 13 mars 2023 par son époux, Monsieur [O] [A], dont le billet d’entrée est également versé aux débats.
Néanmoins, l’attestation établie par ses soins ne respecte pas le formalisme requis à l’article 202 du code de procédure civile, faute d’être accompagnée d’un document officielle justifant de l’identité de son rédacteur et supportant sa signature aux fins d’authentification du document.
La réalité des blessures subies par Madame [A] est avérée :
— par un certifcat rédigé le 19 janvier 2023 par le Docteur [I] [H] [E] constatant des hématomes et une mobilisation réduite de l’épaule droite, avec prescription d’examens radiologique et échographique
— par le compte-rendu de radiologie (incomplet dès lors qu’une seule page sur deux est produite) établi le 20 janvier 2023 par le Docteur [N] [R] en faveur d’une lésion complexe du tendon supraépineux de l’épaule droite , avec une rupture très possiblement transfixiante et double épanchement articulaire et bursal
— par le compte-rendu d’IRM en date du 30 janvier 2023 émanant du Docteur [K] [D] concluant à une tendinopathie distale du supra-spinatus avec anomalie de signale sub-scapulaire.
La demanderesse justifie avoir finalement dû, afin de traiter son épaule droite, se soumettre le 9 février 2023 à des soins sous forme de bloc sensitif du nerf supra scapulaire sous contrôle scopique par voie trans-acromio-claviculaire, dispensés par le Docteur [L] [M].
Pour ce qui est du manquement imputé à la société OLC, Madame [A] renvoie, outre à la fiche d’incident précitée, à un mail du 27 janvier 2023 provenant de Monsieur [P] [C] en qualité d’agent de la compagnie d’assurance ALLIANZ couvrant la défenderesse, qui admet que “le dysfonctionnement de son équipement a bien été constaté après sa chute” avec cette précision que “Les proportions n’étaient plus respectées dans sa vision virtuelle”.
L’assureur y refusant cependant toute prise en charge en l’état d’un cas fortuit et d’un non-respect par Madame [A] des consignes de sécurité, faute d’avoir levé le bras lorsqu’elle a constaté le dysfonctionnement.
La demanderesse fait valoir que l’organisateur en cause n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à la préservation de sa sécurité dans la mesure où elle a chuté concomitamment aux images diffusées par un casque de réalité virtuelle défectueux.
Elle conteste la commision d’une faute tenant à une méconnaissance des consignes de sécurité dès lors que la chute, qui l’a totalement déséquilibrée, a entravé ses gestes.
L’argument employé par l’agent d’ALLIANZ quant à une faute de la victime est également développé par la société OLC qui affirme que la vision projetée par le casque de réalité virtuelle a été expliquée à Madame [A], qu’il lui a été indiqué que les proportions étaient respectées dès lors que les personnes sont vues à taille humaine et qu’il lui a été demandé de lever la main en cas de problème.
Les écritures en défense ne renvoie à aucune pièce qui confirmerait la délivrance effective préalable à la visite de consignes spécifiques de sécurité.
Pour autant, Madame [A] ne dément pas avoir reçu pour consigne de lever la bras si une difficulté se posait à elle ni s’être abstenue de le faire lorsque son casque a dysfonctionné.
Néanmoins, la soudaineté de la chute, survenue consécutivement au dysfonctionnement de l’équipement litigieux, permet d’exclure que Madame [A] ait été animée d’une intention d’ignorer les consignes de sécurité dispensées par l’organisateur.
Il n’y a donc pas lieu de retenir que le comportement de la victime devrait faire obstacle à la consécration de la responsabilité du défendeur.
Reste la question de la remise par la société OLC d’un casque ayant été affecté en cours de déambulation par un incident technique, dont Madame [A] considère à tort qu’elle suffit en elle-même pour établir son droit à réparation.
En effet, comme déjà précisé, incombe à la victime la charge de démontrer qu’un manquement est imputable au débiteur de l’obligation de sécurité de moyens, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’il était le fabricant de l’accessoire objet du litige.
Or, en l’espèce, Madame [A] ne rapporte pas la preuve que cet équipement présentait dès sa prise de possession un dysfonctionnement qu’une vérification de l’organisateur aurait dû permettre de déceler.
Il en ressort que le casque, qui était en état de marche, a cessé de fonctionner correctement et que ce mauvais fonctionnement survenu en cours d’usage constitue une circonstance fortuite, indépendante de tous contrôles susceptibles d’être opérés par la société OLC en amont de l’arrivée de ses clients.
En l’absence de défaillance dont la société OLC devrait répondre, le droit à indemnisation de Madame [A] ne saurait être consacré, de sorte que ses demandes, en ce comprise celle tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, ne seront pas satisfaites.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [S] [A] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [S] [A] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Madame [S] [A] à régler à la SAS OLC la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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