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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 janv. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IKR
N° Minute :
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026
A l’audience de cabinet du 14 Janvier 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [J] [P]
née le 05 Décembre 2007 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Hedwige MURE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 juin 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [X] [J] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 1er juillet 2024 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place de l’hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 11 février 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 04 mars 2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 14 mars 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 24 mars 2025 ayant autorisé le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 avril 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 1er décembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 08 décembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 07 janvier 2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 08 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 13 janvier 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime que sa réintégration n’est pas fondée, contestant consommer toute drogue «dure» depuis 2024 et toute drogue «douce» depuis septembre 2025, mais ne contestant pas du moins avoir refusé son traitement par injection, espérant du moins à titre subsidiaire pouvoir sortir le 21 janvier prochain,
Vu les observations de son avocate qui reprend à son compte les arguments de l’intéressée, lucide quant à sa problématique et encline à suivre son traitement à l’extérieur,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [X] [J] [P] a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 24 juin 2024 alors qu’elle présentait une exaltation de l’humeur avec une agitation psychomotrice et une labilité émotionnelle majeures, avec de graves mises en danger sur fond de propos incohérents et inadaptés. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 1er juillet 2024, elle était réintégrée le 11 février 2025 alors qu’elle présentait un état d’exaltation avec des idées délirantes de type hallucinations auditives et sentiment de persécution, sur fond de désinhibition et de logorrhée, se mettant en danger (en allant au devant de son agresseur qui était pourtant soumis à une mesure d’éloignement à son égard, ou encore en errant dans les rues de [Localité 1] sous l’emprise de toxiques en alléguant de multiples agressions sexuelles), évoquant enfin plusieurs personnalités censées prendre possession d’elle, dont deux supposées violentes lui faisant des injonctions d’agressions. Le deuxième programme de soins accordé le 04 mars 2025 tournera court puisque la réintégration sera ordonnée dix jours plus tard en raison de l’instabilité motrice de l’intéressée, ses agitations, ses discours incohérents logorrhéiques, sa désinhibition et son refus des soins dispensés. Le troisième programme de soins accordé le 16 avril 2025 fera quant à lui l’objet d’une réintégration le 1er décembre 2025 à la demande de l’intéressée, alors en rupture de traitement depuis deux jours et faisant état de velléités suicidaires. Bénéficiant d’un quatrième programme de soins ambulatoires le 08 décembre 2025 (soit avant le contrôle à douze jours par le magistrat judiciaire de la précédente réintégration), Madame [X] [J] [P] était hélas de nouveau réintégrée un mois plus tard en raison d’un fort état d’agitation et d’un comportement hétéro-agressif (jet de chaise, fugue) après avoir refusé son injection neuroleptique, sur fond de consommations de substances illicites (ce qu’elle réfute).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que sa gestion des émotions est toujours marquée par une grande impulsivité et une certaine imprévisibilité, révélant une souffrance morale importante, la patiente étant sub-tendue, irritable et labile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [X] [J] [P] s’avère encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [X] [J] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience de cabinet du 14 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [J] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [J] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [J] [P]
Me Hedwige MURE
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00063 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IKR
Mme [X] [P]
Ordonnance en date du 14 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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