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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 mai 2025, n° 25/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01855
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 décembre 2024 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [C] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [C] [H], notifiée à l’intéressé le 11 mai 2025 à 13h30 ;
Vu le recours de M. [C] [H], né le 28 Juillet 1991 à OUROUS-MARTAN (RUSSIE), de nationalité Russe daté du 13 mai 2025, reçu et enregistré le 12 mai 2025 à 16h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 14 mai 2025 , reçue et enregistrée le 14 mai 2025 à 18h00 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [H], né le 28 Juillet 1991 à [Localité 18] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Tarik EL ASSAAD ( cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [C] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [C] [H] enregistré sous le N° RG 25/01855 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01860 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière mention étant faite de la non soutenance à l’audience par le conseil de XX des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués dans le recours en contestation ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention est motivé au regard de :
— la menace à l’ordre public
— l’absence de garantie de représentation ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public allégué, l’administration cite à ce titre les signalements [17] et l’interpellation le 10 mai 2025 pour non respect d’une assgination à résidence du 14 janvier 2025 notifiée le 24 janvier 2025 ; que pour autant force est de constater que les signalements au FAED au nombre de 6 datent de 2011et 2012 et d’un de 2017, que la procédure faisant suite à l’interpellation pour non respect d’une assignation à résidence a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République, classement 21 – absence d’infraction, que dès lors ce motif ne saurait fonder le placement en rétention et ce après rappel d’un pointage quotidien de l’intéressé depuis le 24 janvier 2025 tel qu’il en résulte de la fiche d’émargement produite ;
Attendu que concernant ses garanties de représentation, ces dernières sont constamment énoncées concernant M. [C] [H], que l’autorité préfectorale ne fonde cette absence de garantie de représentation que sur l’absence de démarche en vue de régulariser sa situation et l’absence de document d’identité et transfrontalier et n’a pas respecté l’assignation à résidence notifiée le 24 janvier 2025 ; attendu que l’intéressé indique à l’audience détenir son passeport à son domicile, une copie ayant été remise à l’administration, qu’il a saisi l’OFPRA d’une demande de réexamen de sa situation l’autorité préfectorale a placé sous assignation à résidence l’intéressé le 24 janvier 2025, que la seule violation de l’assignation à résidence par la sortie du département de l'[16] le 10 mai 2025 alors que ce dernier a honoré les rendez vous quotidiens à 15h00 au commissariat de Police pour émarger, ne saurait suffire à annihiler les critères retenus par le préfet pour motiver sa décision de placement sous assignation à résidence,
Que dès lors, il convient de retenir que l’arrêté préfectoral, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et doit être annulé
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG25/01860 et celle introduite par le recours de M. [C] [H] enregistré sous le N° RG 25/01855 ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [H] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [C] [H] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [C] [H] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [C] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [H].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Mai 2025 à 12 h 11
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 15 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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