Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 26 août 2025, n° 23/03654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 14]
[Localité 13]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 26 Août 2025
minute n°
N° RG 23/03654 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MHG3
— ------------
[S], [Y], [I] [E]
C/
[Z], [M], [X] [R] épouse [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me AH-THION
CCC + CE Me BOUILLON
CCC LINKIAA
CCC JE CAB F
CCC dossier
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 Septembre 2025 avancé au 26 Août 2025
ENTRE :
[S], [Y], [I] [E]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES – 73
ET :
[Z], [M], [X] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5755 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES – 159
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 août 2023 par M. [S] [E] à l’égard de Mme [Z] [R] ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [R] ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces de Mme [Z] [R] postérieures à l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce de M. [S] [E] et de Mme [Z] [R], les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce des époux :
M. [S], [Y], [I] [E], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire),
et
Mme [Z], [M], [X] [R], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 décembre 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [E] et Mme [Z] [R] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [S] [E] et Mme [Z] [R] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
[N] [E] né le [Date naissance 5] 2020 ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile paternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Mme [Z] [R] à l’égard de l’enfant à l’Espace de Rencontre familles de Linkiaa situé [Adresse 6], comme suit :
— pendant six mois : une fois par mois pendant une heure et demie, sans autorisation de sortie,
— période renouvelable une fois dans les mêmes conditions sous réserve de l’effectivité de la première période ;
DIT que M. [S] [E] devra emmener ou faire emmener l’enfant par un tiers digne de confiance à l’Espace de Rencontre, et venir l’y rechercher ou le faire ramener, aux heures fixées préalablement avec le service désigné ;
DIT que Mme [Z] [R] devra se présenter aux heures fixées préalablement avec le service désigné ;
RAPPELLE que pour organiser la première visite, les parents devront chacun impérativement prendre contact avec l’Espace de Rencontre par téléphone au [XXXXXXXX01] ou par courriel [Courriel 11] ;
DIT qu’à défaut de manifestation de la part de Mme [Z] [R] auprès de l’Espace de Rencontre dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et le service désigné sera déchargé de son mandat ;
DIT qu’en suite de deux visites consécutives non honorées par le parent qui exerce le droit de visite, le service sera déchargé de son mandat ;
DIT qu’en cas de difficulté, l’Espace de Rencontre doit nous en référer immédiatement ;
DISPENSE Mme [Z] [R] de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son état d’impécuniosité ;
SUPPRIME la contribution de Mme [Z] [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2023, à compter du 1er janvier 2024 ;
DIT que Mme [Z] [R] devra justifier chaque année, le 1er novembre, à M. [S] [E] de sa situation financière et devra mettre en place une contribution amiable aux besoins de l’enfant dès meilleurs revenus ;
DIT que la copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la situation de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [S] [E] et Mme [Z] [R] au paiement des dépens par moitié ;
DISPENSE M. [S] [E] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [Z] [R] ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Montagne ·
- Courriel ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège social ·
- Incendie ·
- Pompe à chaleur ·
- Mission
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Hors de cause ·
- Demande d'expertise ·
- Marque ·
- Partie
- Réalité virtuelle ·
- Casque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Dysfonctionnement ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Dédommagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Corse ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- International ·
- Clause pénale ·
- Nom commercial ·
- Vendeur ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mures ·
- Public ·
- Charges ·
- Traitement
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débats ·
- République ·
- Publicité
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Prêt immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Juge ·
- Champagne ·
- Conciliation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Résidence
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Résidence
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Délivrance ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Véhicule automobile ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.