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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 5 déc. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ Maître [, La compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société UNIC BAT, La Société UNIC BAT, La Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE25
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR
Madame [G] [R]
demeurant [Adresse 5].
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS
S.A. PACIFICA
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
La Société UNIC BAT représentée par Maître [B] [Y], Liquidateur Judiciaire de la SELARL MJC2A
dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante
La SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [Y], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
La compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société UNIC BAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
La Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN
Monsieur [S] [P]
demeurant domicilié à [Localité 12]
non comparant
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 24/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 05 Décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [R] est propriétaire d’une habitation située au [Adresse 5]. En février 2023, elle a fait installer par l’EURL UNIC BAT une pompe à chaleur « Air/Air Quadri-Splits » de marque DAIKIN, en remplacement d’une chaudière à gaz. La maintenance de l’installation est réalisée par M. [S] [P], la dernière étant intervenue en octobre 2024.
Suite à un incendie intervenu le 4 décembre 2024, une expertise amiable de recherche des causes et circonstances de l’incendie (dite expertise RCCI) a été organisée et a permis d’envisager un départ de feu en provenance de la pompe à chaleur.
Ainsi, par acte délivré le 1er septembre 2025, Mme [G] [R] et la SA PACIFICA, ont assigné en référé, l’EURL UNIC BAT, la SELARL MJC2A, la compagnie AXA ASSURANCES IARD, la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING France et M. [S] [P], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING France a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
La compagnie AXA ASSURANCES IARD, représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
M. [S] [P], l’EURL UNIC BAT et la SELARL MJC2A, régulièrement cités, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès potentiel, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il ressort des pièces de la procédure discutées à l’audience et notamment du procès-verbal de constat en date du 4 mars 2025 et du rapport d’expertise LABORATOIRE LAVOUE en date du 20 mars 2025, qu’un litige est susceptible d’opposer Mme [G] [R] et la SA PACIFICA à l’EURL UNIC BAT, la SELARL MJC2A, la compagnie AXA ASSURANCES IARD, la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING ; en effet, il convient d’identifier les causes et origines de l’incendie survenu le 4 décembre 2024.
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Désignons en qualité d’expert :
M. [C] [Z]
E-mail : [Courriel 13]
MD consulting
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
2°) Se rendre sur les lieux en présence des parties préalablement convoquées,
3°) Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et, en rechercher les causes,
4°) Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
5°) Donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution ; chiffrer, à partir de devis, le coût de ces travaux,
6°) Fournir tous éléments de nature à permettre d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7°) Proposer un apurement des comptes entre les parties,
8°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
9°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 11] ,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
• Courriel :
[Courriel 14]
• Téléphone :
[XXXXXXXX01]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile),
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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