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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 14 janv. 2026, n° 25/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/02319 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWRG
Minute : 26/0008
JUGEMENT
DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE :
[K] [F]
C/
S.A.S. GARAGE LA SALENTINE
Copies certifiées conformes
Me Gaëtane THOMAS TINOT
S.A.S. GARAGE LA SALENTINE
Copie exécutoire
Me Gaëtane THOMAS TINOT
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [F],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gaëtane THOMAS TINOT, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A.S. GARAGE LA SALENTINE
Activité :demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Le 27 juin 2024, monsieur [K] [F] a acheté un véhicule d’occasion PEUGEOT modèle 206 BVA mis en circulation depuis 2001, immatriculé à l’étranger KIAM1703, auprès de la SAS GARAGE LA SALENTINE.
Il a obtenu le 3 juillet 2024 la délivrance d’un certificat provisoire d’immatriculation française du véhicule, [Immatriculation 7]. En plus d’une panne du survenue le 4 septembre 2024, il s’est vu réclamer pour procéder à l’immatrication définitive plusieurs documents qui ne lui ont pas été remis lors de la vente : l’ancien certificat d’immatricuation étranger du véhicule, un justificatif de propriété ayant permis l’importation du véhicule, un justificatif fiscal et un certicat de conformité ou attestation d’identification à un type CE.
Après plusieurs réclamations restées sans réponse, il a fait appel à un conciliateur de justice. Un constat de carence a été établi le 17 juin 2025.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, il a fait assigner la SAS GARAGE LA SALENTINE devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
L’affaire a été retenue à la première audience du 12 novembre 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son avocat.
Monsieur [F] demande dans les termes de son assignation, à voir au visa de l’article 1610 du code civil :
— prononcer la résoluation de la vente du véhicule automobile d’occasion PEUGEOT modèle 206 BVA portant le numéro de série VF32AKFWR41329212 intervenue le 27 juin 2024 entre les parties ;
— condamner la SAS GARAGE LA SALENTINE à lui verser la somme de 3.980 € en restitution du prix de vente ;
— condamner la SAS GARAGE LA SALENTINE à lui verser la somme de 2.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— dire et juger que la SAS GARAGE LA SALENTINE devra, une fois le prix payé, reprendre le véhicule à ses frais où il se trouve ;
— condamner la SAS GARAGE LA SALENTINE à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La SAS GARAGE LA SALENTINE, bien qu’assignée à comparaître, ne s’est pas fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société défenderesse non comparante a été régulièrement assignée le 17 septembre 2025 avec dépôt de l’acte à l’étude, en ce que le commissaire de justice, après avoir eu confirmation de son siège social au RCS et auprès du voisinage, a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, chaque partie a la charge d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de les prouver conformément à la loi.
I – Sur la demande de résolution du contrat de vente
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1604 du code civil définit l’obligation de la délivrance qui incombe au vendeur comme “le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”. L’article 1615 du même code précise que cette obligation comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. Il est de jurisprudence constant que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, monsieur [F] produit un certificat de cession d’un véhicule d’occasion d’après lequel il a acquis le véhicule litigieux auprès du garage LA SALENTINE le 27 juin 2024, certifiant avoir remis au nouveau propriétaire un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’Intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule.
Il est ainsi établi que le vendeur professionnel s’est engagé contractuellement à garantir l’immatriculation française du véhicule importé de l’étranger.
La société défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la réalité de son manquement, lequel est d’une gravité certaine, le véhicule vendu étant rendu hors d’usage à l’expiration de l’immatriculation provisoir, soit depuis le 2 novembre 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner la résolution du contrat de vente du véhicule automobile d’occasion PEUGEOT modèle 206 BVA portant le numéro de série VF32AKFWR41329212, à la date de l’assignation soit le 17 septembre 2025, conformément à l’article 1229 du code civil.
II – Sur les conséquences de la résolution
Aux termes de l’article 1229 du code civil en son troisième alinéa, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Selon son quatrième alinéa, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Il est ainsi prévu que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, monsieur [F] échoue à démontrer le montant du prix versé au vendeur, en l’absence de facture et de preuve de paiement. Il sera ainsi débouté de sa demande de restitution du prix.
Il est en revanche bien fondé à demander que la restitution du véhicule soit ordonnée aux frais de la société GARAGE LA SALENTINE.
Cette dernière doit également être condamnée à l’indemniser pour son préjudice de jouissance, à hauteur de 2.000 €.
III – Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société défenderesse succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [F] les frais irrépétibles qu’il a engagés pour défendre ses intérêts. La SAS GARAGE LA SALENTINE sera condamnée à lui payer la somme sollicitée de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution du contrat de vente du véhicule automobile d’occasion PEUGEOT modèle 206 BVA portant le numéro de série VF32AKFWR41329212 conclue entre les parties le 27 juin 2024, pour manquement à l’obligation de délivrance du vendeur professionnel, à la date du 17 septembre 2025 ;
DÉBOUTE monsieur [O] [F] de sa demande de restitution du prix ;
ORDONNE la restitution dudit véhicule à la SAS GARAGE LA SALENTINE à ses frais, à charge pour celle-ci de venir le chercher en son lieu de stationnement ;
DIT que monsieur [O] [F] doit indiquer le lieu de stationnement dudit véhicule à la SAS GARAGE LA SALENTINE lors de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS GARAGE LA SALENTINE à payer à monsieur [K] [F] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’au paiement intégral ;
CONDAMNE la SAS GARAGE LA SALENTINE à payer à monsieur [K] [F] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’au paiement intégral ;
CONDAMNE monsieur [K] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H. CHERRUAUD
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