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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 juin 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. ACAPDS [ Localité 18 ], S.A.S. STELLANTIS & YOU France, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI4O
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Erine ENDT – 70
Me Martine JUNG – 33
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER – 18
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [F]
adressées le : 19 juin 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Ordonnance du 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 22 Février 1981 à ALBANIE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Erine ENDT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S. STELLANTIS & YOU France, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.N.C. ACAPDS [Localité 18], exerçant sous le nom commercial Peugeot Grand Est Automobile, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 8 janvier 2025 et le 4 février 2025, M. [M] [V] a fait assigner la la Snc Acapds Mulhouse ainsi que la Sas Stellantis & You France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 2008 1.2 PureTech, immatriculé [Immatriculation 16] acquis le 28 novembre 2023 auprès de la Concession Peugeot Grand Est Automobile ; statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise ; rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 mai 2025, la Snc Acapds [Localité 18] a sollicité voir :
— donner acte à la Snc Acapds [Localité 18] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ;
— donner acte à la la Snc Acapds [Localité 18] de ce qu’elle acquiesce à l’extension de la mission de l’expert telle que sollicitée par la société automobile Peugeot ;
en tout état de cause,
— condamner M. [M] [V] à supporter l’avance des frais d’expertise ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 3 juin 2025, la Sas Stellantis & You France et la Sa Automobiles Peugeot ont sollicité voir :
— ordonner la mise hors de cause de la Sas Stellantis & You France ;
— donner acte à la Sa Automobiles Peugeot de qu’elle intervient volontairement à la procédure en lieu et place de la Sas Stellantis & You France et de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise sollicitée par M. [V], toutes protestations et réserves ;
le cas échéant,
— compléter la mission de l’expert selon les termes précisés au sein de leurs écritures ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 3 juin 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la mise hors de cause de la Sas Stellantis & You France et l’intervention volontaire de la Sa Automobiles Peugeot :
La Sas Stellantis & You France sollicite sa mise hors de cause tandis que la Sa Automobiles Peugeot sollicite parallèlement d’intervenir en lieu et place de celle-ci au motif que la Sas Stellantis & You France n’est pas le constructeur du véhicule litigieux mais la Sa Automobiles Peugeot.
La Sas Stellantis & You France sera donc mise hors de cause et il sera donné acte à la Sa Automobiles Peugeot de son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [M] [V] expose avoir acquis un véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 2008 1.2 PureTech, immatriculé [Immatriculation 16] le 28 novembre 2023 auprès de la Concession Peugeot Grand Est Automobile ; que dès le premier mois d’utilisation, des problèmes majeurs ont été constatés tels qu’une consommation excessive de carburant et un bruit de claquement du moteur ; que malgré plusieurs échanges avec la Sa Automobiles Peugeot et dépôts du véhicule au sein du garage Peugeot, le véhicule n’a pas été pris en charge et les problèmes persistent ; que la boite de vitesse serait défectueuse et devrait être remplacée ; que par courrier recommandé du 4 novembre 2024, M. [M] [V] a sollicité la résolution de la vente et le remboursement du prix d’achat ; que malgré plusieurs tentatives, aucune résolution amiable n’est intervenue.
A l’appui de sa demande, M. [M] [V] produit une attestation de travaux n°8284420 du 9 février 2024 laquelle mentionne une consommation moyenne de 11,5 litres/100 Km (pièce n°6).
La Sa Automobiles Peugeot et la Snc Acapds [Localité 18] ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée.
La Sa Automobiles Peugeot et la Snc Acapds [Localité 18] ne font pas, par ailleurs, la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence d’un vice caché et la connaissance, le cas échéant, de ce vice par le vendeur, ainsi que la bonne information à ce titre de l’acquéreur.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
M. [M] [V] justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DONNONS acte à la Sa Automobiles Peugeot de son intervention volontaire qui assure être le constructeur du véhicule en cause ;
METTONS hors de cause la Sas Stellantis & You France ;
ORDONNONS une expertise du véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 2008 1.2 PureTech, immatriculé [Immatriculation 16] appartenant à M. [M] [V] et stationné au garage Ap Hoenheim sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[F] [P]
CREATIV’EXPERTISE AUTOMOBILE
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 19]
Ou à défaut :
[G] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
2° – examiner le véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 2008 1.2 PureTech, immatriculé [Immatriculation 16] appartenant à M. [M] [V], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions ;
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ;
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage ;
6° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation, notamment au regard des préconisations techniques et d’entretien ;
7° – donner tous les éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [M] [V] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 août 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS M. [M] [V] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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