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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 09 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00695 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVET
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC
JUGEMENT RENDU LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [F], agent audiencier, muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 12 avril 2021, M. [B] [H], salarié en qualité de responsable de dépôt au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 03 avril 2021, dans les circonstances suivantes : « Le salarié a eu un échange verbal avec son responsable. Le salarié aurait été affecté par cet échange moralement et psychologiquement ».
Le certificat médical initial en date du 19 avril 2021 fait état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
Par courrier en date du 13 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de M. [B] [H].
Par une notification en date du 10 janvier 2024, la Caisse a informé la société [1] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de M. [B] [H] à 10% à compter du 10 décembre 2023 en raison d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel persistant ».
Par courrier en date du 5 mars 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 4 juin 2024 l’a confirmée.
Par requête expédiée le 03 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal, à titre principal de réduire le taux d’IPP de M. [H] et le fixer à 8% toutes causes confondues et à titre subsidiaire d’ordonner une consultation sur pièce exécutée à l’audience.
La société [1] conteste le lien entre le syndrome anxiodépressif de son salarié et son accident du travail. Elle se fonde notamment sur la note médicale du 30 aout 2024 rédigée par son médecin conseil, le docteur [U] [E], qui relève en substance qu’il existe un état antérieur du salarié, à savoir des problèmes relationnels dans le cadre de l’entreprise depuis trois ans susceptibles d’entrainer des problèmes psychologiques, qui n’a pas été évalué ni pris en compte. Elle relève également qu’aurait dû être pris en compte un état intercurrent, à savoir un deuil familial ayant nécessité une augmentation du traitement antidépresseur à la date de la consolidation. Elle reproche encore l’absence de traumatisme particulièrement important et d’avis sapiteur psychiatre tels que prévus par le barème indicatif. Le docteur [E] évalue par conséquent le taux d’IPP à 8%.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de débouter la société [1] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que le taux d’IPP est fixé conformément au barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail et aux constatations et évaluations réalisées par son médecin-conseil. Elle indique que la société [1], qui demande la réduction du taux et la mise en place d’une mesure d’instruction, n’apporte aucun élément médical nouveau à l’appui de son recours et remet en cause la décision de la [2] sans joindre à sa contestation le rapport médical ainsi que le rapport établi par la [2]. Elle précise qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical, l’employeur n’apportant pas d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation médicale concordante du service médical et de la [2] au sein de laquelle siège un expert judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Ainsi, il appartient au tribunal, saisi d’un recours contre la décision fixant le taux d’incapacité permanente, d’apprécier souverainement, au vu des éléments médicaux produits, l’importance des séquelles imputables à l’accident du travail à la date de la consolidation, sans tenir compte d’éléments postérieurs ou étrangers à l’accident.
Enfin, il ressort du guide barème invalidité des accidents du travail, figurant en annexe du code de la sécurité sociale, en son point 4.2.1.11 : « Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).»
Le barème indicatif des maladies professionnelles prévoit quant à lui :
« 4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques
4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. »
En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse a attribué à M. [B] [H] un taux d’incapacité de 10% en raison d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel persistant », la [2] faisant référence au barème indicatif d’invalidité applicable en matière d’accidents du travail cité ci-dessus.
La société [1] conteste ce taux d’IPP en s’appuyant principalement sur le rapport médical établi le 30 août 2024 par le docteur [U] [E], lequel relève en substance l’existence d’un état antérieur et d’un état intercurrent non pris en compte dans l’évaluation, ainsi que l’absence d’avis pris auprès d’un sapiteur psychiatre.
En premier lieu, il est relevé que le taux de 10 % attribué à M. [H] se situe bien en-deçà de la fourchette d’évaluation prévue par le barème précité en matière d’accident du travail. La [2] a au demeurant expressément visé ce barème, qui est bien applicable en matière d’accident du travail, et ne s’est donc pas référée erronément au barème relatif aux maladies professionnelles comme le suggère le docteur [E]. Au surplus, il incombe au médecin-conseil d’évaluer le taux d’IPP au plus juste, de sorte qu’il ne peut lui être reproché, le cas échéant, d’apprécier ce taux en prenant en compte le barème des maladies professionnelles alors que le barème des accidents du travail ne prévoit pas de taux d’IPP pour le syndrome dépressif sauf après un traumatisme suffisamment important. Enfin, il y a lieu de constater que l’évaluation de 10% se situe au minimum de l’évaluation prévue par le barème indicatif en matière de maladie professionnelle.
Le tribunal relève en outre que le rapport du docteur [E], établi pour les besoins du litige, ne repose que sur des déclarations du salarié, non documentées, et sur une analyse critique du rapport du médecin-conseil, dont seuls des extraits sont reproduits par la société [1], alors que ni ce rapport ni la décision motivée de la [2] n’étant pas produit aux débats.
Ainsi, l’existence d’un état antérieur qui résulterait de problèmes relationnels anciens sur le lieu de travail de M. [H] est mentionnée par le docteur [E] mais ne ressort d’aucun autre élément versé aux débats, de sorte que son invocation par l’employeur n’est pas suffisamment probante.
Par ailleurs, il ressort des termes du rapport médical du médecin-conseil tels que reproduits par le docteur [E] que l’augmentation du traitement médicamenteux de M. [H] suite à un deuil familial a été prise en compte par le médecin conseil de la Caisse dans son évaluation de l’IPP.
Enfin, l’analyse du docteur [E] dont se prévaut la société [1], tout en mentionnant l’absence d’avis psychiatrique et de traumatisme particulièrement important, ne remet finalement pas en cause la qualification des séquelles telles que retenues par la Caisse mais en évalue sans plus de justification l’incidence à 8%, soit 2% de moins que le taux d’IPP fixé jusqu’alors.
Dès lors, aucun élément médical objectif ne permet de considérer que le taux de 10 % serait surévalué ou que la Caisse aurait commis une erreur d’appréciation.
Le tribunal étant suffisamment informé au vu des éléments médicaux versés aux débats, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [B] [H] est conforme au barème applicable et aux constatations médicales.
La société [1] sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de sa demande de réduction à 8% du taux d’IP de M. [B] [H] en suite de son accident du travail du 3 avril 2021 ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Cassandra LORIOT
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