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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, Société XL INSURANCE COMPAGNY SE compagnie d'assurance de droit irlandais domiciliée [ Adresse 8 ] prise sa succursale française, S.A. MMA IARD Société XL INSURANCE COMPAGNY8 [ Adresse 14 |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00367 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI3Z
AFFAIRE : [K] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD Société XL INSURANCE COMPAGNY8 [Adresse 14] prise sa succursale française
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
Copie à :
S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société XL INSURANCE COMPAGNY SE compagnie d’assurance de droit irlandais domiciliée [Adresse 8] prise sa succursale française,sis [Adresse 5] intervenant volontaire dossier 25/367
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 7 mai 2025;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 juillet 2024, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 1] 1986, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [G] [L] et assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Blessé, Monsieur [Z] [K] a été transporté au service des urgences de la Clinique Mutualiste. Se plaignant de maux de tête, de douleurs cervicales à la mobilisation et de douleurs en barre lombaire basse avec dermabrasion, un bilan radiologique a été réalisé qui a constaté « une légère raideur de la colonne cervicale ».
Les douleurs persistants, son médecin généraliste a prescrit un bilan complémentaire de scanner et radiographie dynamique du rachis cervical qui est revenu sans particularité.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Monsieur [Z] [K] a fait assigner la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 2500 € à titre de provision ad litem ;
— Condamner la SA AXA France IARD à lui payer par provision la somme de 5000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
— Condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses écritures notifiées le 16 avril 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE est intervenue volontairement à la procédure et avec la SA AXA France IARD elles ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble de bien vouloir :
— Procéder à la jonction des procédures portant le RG N°25/00367 et RG N°25/00723 ;
— Prendre acte de l’intervention volontaire à l’instance de la compagnie XI INSURANCE COMPAGNY SE assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] et déclarer celle-ci recevable et bien fondé ;
— Procéder à la mise hors de cause de la société AXA France IARD pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Juger recevable et bien fondée l’appel en cause des MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile automobile du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] et impliqué dans l’accident survenu le 3 juillet 2024 pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Prendre acte de ce que la société XL INSURANCE COMPANY SE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale ;
— Juger que l’Expert médical désigné devra avoir pour mission d’évaluer les préjudices de Monsieur [K] en seul lien avec l’accident dont il a été victime le 03.07.2024 à l’exclusion de tout préjudice en lien avec une autre cause ou en lien avec un état antérieur,
— Juger que l’Expert devra avoir pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet accident ;
— Juger que l’Expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ;
— Juger que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [K] ;
— Juger que les opérations d’expertise à venir concernant l’évaluation des préjudices de Monsieur [K] devront se dérouler au contradictoire de la société MMA IARD ;
— Débouter Monsieur [K] de sa demande de versement d’une provision ad litem compte tenu des motifs énoncés ci-dessus ;
— Débouter Monsieur [K] de sa demande de provision à valoir sur le préjudice à hauteur de 5.000 € compte tenu des motifs énoncés ci-dessus ;
— Prendre acte de ce que la société XL INSURANCE COMPANY SE formule une nouvelle offre provisionnelle d’un montant de 1.500 € en vertu de la Loi Badinter, détaillée comme suit :
o Souffrances endurées : 1000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 500 €
— Condamner la société MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile automobile du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] et impliqué dans l’accident survenu le 3 juillet 2024, à relever et garantir la société XL INSURANCE COMPAGNY SE assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 9], de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre de cet accident, pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Condamner la société MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile automobile du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] et impliqué dans l’accident survenu le 3 juillet 2024, à payer à la société XL INSURANCE COMPAGNY SE assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 9], une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
— Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE pour les motifs ci-dessus énoncés
Par conclusions en réponse, Monsieur [Z] [K] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble de bien vouloir :
— Constater que Monsieur [Z] [K], justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire ;
En conséquence,
— Ordonner l’expertise médicale de Monsieur [Z] [K] et commettre pour y procéder un expert traumatologue spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, lequel déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte d’ XL INSURANCE ;
— Lui impartir la mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite DINTILHAC, qui inclura expressément les chefs suivants :
« – dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
— Condamner XL INSURANCE à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 500,00 € à titre de provision ad litem;
— Condamner XL INSURANCE à payer par provision à Monsieur [Z] [K], une somme de 5000,00 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel;
— Condamner XL INSURANCE aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;
— Condamner XL INSURANCE à payer à Monsieur [Z] [K], une indemnité de 1 500,00€, au titre des frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE, a fait assigner la société MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Juger recevable et bien fondée l’appel en cause des MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile automobile du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] et impliqué dans l’accident survenu le 3 juillet 2024 pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Procéder à la jonction de la présente procédure avec la procédure principale portant le RG N°25/00367 ;
— Juger que les opérations d’expertise à venir concernant l’évaluation des préjudices de Monsieur [K] devront se dérouler au contradictoire de la société MMA IARD ;
— Condamner la MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile automobile du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] et impliqué dans l’accident survenu le 3 juillet 2024, à relever et garantir la société XL INSURANCE COMPAGNY SE assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 9], de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre de cet accident, pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Condamner la MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile automobile du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] et impliqué dans l’accident survenu le 3 juillet 2024, à payer à la société XL INSURANCE COMPAGNY SE assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 9], une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La jonction de l’affaire RG n°25/0723 avec l’affaire RG n°25/0367 a été prononcée par simple mention au dossier sous ce dernier numéro.
Assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SA MMA IARD n’a pas comparu.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE
Il convient de constater l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
2. Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD
La SA AXA France IARD demande à être mise hors de cause au motif que l’assureur du véhicule est la société XL INSURANCE COMPANY SE, à l’appui de cette demande la pièce n°6 fait état de l’identification de l’assureur du véhicule assuré soit la société XL INSURANCE COMPANY SE. Par ailleurs il convient de constater que Monsieur [Z] [K] dans ses dernières écritures formule des demandes à l’encontre de cette dernière et abandonne toute demande à l’encontre de la SA AXA France IARD.
Ainsi la SA AXA France IARD sera mise hors de cause.
3. Sur la demande en intervention forcée de la SA MMA IARD
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civil, " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce il ressort des éléments du dossier et notamment du constat amiable qu’il s’agit d’un accident en cascade dans lequel un troisième véhicule est impliqué, le véhicule de Monsieur [C] assuré par la SA MMA IARD ;
Ainsi il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de la SA MMA IARD et dire que la mesure d’expertise lui sera contradictoire.
Le juge des référés ne dispose pas des prérogatives suffisantes -sans empiéter sur les pouvoirs exclusifs du juge du fond- pour rejeter ou admettre une demande tendant « à relever et garantir toute condamnation » dès lors que ces demandes exigent d’entrer dans le fond du dossier.
Ainsi la société XL INSURANCE COMPANY SE sera déboutée de sa demande à ce titre.
4. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [Z] [K] a été victime d’un accident de la circulation, le juillet 2024, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [G] [L] et le véhicule conduit par Monsieur [C]. Il en a résulté des blessures.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [Z] [K] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [Z] [K], au contradictoire de la société XL INSURANCE COMPANY SE et de la SA MMA IARD, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
5. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
La société XL INSURANCE COMPANY SE ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [Z] [K] mais soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une situation d’impécuniosité justifiant une telle provision.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [Z] [K].
Dès lors, la société XL INSURANCE COMPANY SE sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur du véhicule impliqué, que Monsieur [Z] [K], alors âgé de 38 ans, a été blessé dans l’accident du 3 juillet 2024 et qu’il en résulte des séquelles pour lui.
La société XL INSURANCE COMPANY SE ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [Z] [K] et a formulé une offre provisionnelle d’un montant de 1500 € soit 1000 € au titre des souffrances endurées et 500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Dès lors que la société XL INSURANCE COMPANY SE a formulé une offre provisionnelle et qu’il n’a pas été procédé à une expertise amiable, il est justifié, en l’état, de condamner cette dernière à lui payer ladite somme de 1500 €.
6. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de Monsieur [Z] [K] à la charge de la société XL INSURANCE COMPANY SE, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la société XL INSURANCE COMPANY SE, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société XL INSURANCE COMPANY SE partie perdante sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention forcée de la SA MMA IARD ;
Mettons hors de cause la SA AXA France IARD ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [Z] [K] au contradictoire de la société XL INSURANCE COMPANY SE et de la SA MMA IARD ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [F]
Chirurgie orthopédique Pav E, Hopital [10]
[Adresse 4]
[Courriel 12]
0682715696
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 3 juillet 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 1] 1986, demeurant [Adresse 6], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [K] avant le 14 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 1500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Monsieur [Z] [K] la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Déboutons la société XL INSURANCE COMPANY SE de sa demande de relever et garantir par la SA MMA IARD ;
Condamnons la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société XL INSURANCE COMPANY SE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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