Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 oct. 2025, n° 23/04003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire délivrée le:
Copie certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/04003
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4JA
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
DEMANDERESSE
E.U.R.L. AMG PRO
27, rue Paulin Méry
75013 PARIS
représentée par Maître Hinda BARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0168
DÉFENDERESSE
Madame [H] [T]
4 Boulevrad Victor Hugo
44200 NANTES
représentée par Maître Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2050
Décision du 03 Octobre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/04003 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4JA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie Pilati, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2021, Madame [T] a confié à la société EURL AMG PRO, exerçant sous l’enseigne AXEO SERVICES, la réalisation de travaux de rénovation de son appartement de 63 m² situé 202 Avenue du Maine 75014 à Paris.
Par courrier RAR du 23 mai 2022, la société EURL AMG PRO a mis en demeure Madame [T] afin d’obtenir le paiement des travaux exécutés.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, l’EURL AMG PRO a assigné Madame [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de règlement de sa facture et d’indemnisation de son préjudice moral et financier.
Prétentions des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 avril 2024, l’EURL AMG PRO sollicite du tribunal de :
« – RECEVOIR l’entreprise AMG PRO en sa demande et, l’y déclarer bien fondée?;
— DEBOUTER Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions?;
— PRONONCER l’exécution forcée des contrats de devis n° APS210541, n° APS220139 et n° APS210483 ;
— CONDAMNER Madame [T] au règlement total d’un montant de 14 187,50 euros en exécution des contrats de devis n° APS210541, n° APS220139 et n° APS210483 ;
— CONDAMNER Madame [T] à payer à l’entreprise AMG PRO les sommes de :
o 5 000 euros au titre du préjudice financier subi par l’entreprise AMG PRO ;
o 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’entreprise AMG PRO ;
— ORDONNER que l’ensemble des condamnations soit productif d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 23 mai 2022 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER Madame [T] à payer à l’entreprise AMG PRO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel. "
Au soutien de ses prétentions, la société AMG PRO fait notamment valoir que :
— le contrat est doté de la force obligatoire et impose son respect par les parties ;
— il ressort des bons de livraison relatifs aux matériaux nécessaires aux travaux et du message de Mme [T] du 11 mars 2022 que le contrat a été parfaitement exécuté ;
— Mme [T] a procédé à un règlement partiel des factures adressées et ce malgré la mise en demeure, de sorte que la société AMG PRO est fondée à solliciter l’exécution forcée de l’obligation de payer les travaux en vertu de l’article 1217 du code civil ;
— la créance du solde des travaux est certaine, liquide et exigible ;
— aucun retard d’exécution des travaux ne peut lui être imputé dès lors qu’il n’était pas convenu contractuellement de délai d’exécution, le délai mentionné sur le devis n’étant qu’indicatif ;
— les désordres, malfaçons et inexécutions allégués ne sont pas établis contradictoirement et non imputables à la société AMG PRO ;
— Mme [T] ne rapporte pas la preuve du paiement des factures de reprise des malfaçons par une entreprise tierce ;
— le préjudice moral invoqué à titre reconventionnel n’est pas démontré ;
— Mme [T] engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en raison de sa résistance abusive au paiement, lui causant un préjudice financier constitué par des problèmes de trésorerie et un préjudice moral constitué par les diligences vaines entreprises pour résoudre amiablement ce litige.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 juillet 2024, Madame [H] [T] sollicite du tribunal de :
« – DEBOUTER la Société Axeo Services de sa demande de paiement du solde ;
— DEBOUTER la Société Axeo Services de sa demande de condamnation en indemnisation de son « préjudice financier » et « préjudice moral » ;
— CONDAMNER la Société Axeo Services au paiement de la somme de Trois Mille Euros (3.000 €) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Mme [T];
— CONDAMNER la Société Axeo Services au paiement de la somme de Cinq Mille Euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, comprenant les frais de constat;
A défaut et avant dire droit,
— DESIGNER un Expert Judiciaire avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions de Mme [T] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la Juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— CONDAMNER la Société Axeo Services aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] fait notamment valoir que :
— il était convenu contractuellement que le chantier soit terminé le 15 février 2022, ce qui n’a pas été respecté par la société AMG PRO ;
— le refus de la société AMG PRO de remédier immédiatement aux malfaçons constatées à la fin du chantier fin mars 2022 et le refus du locataire d’emménager avant la reprise des travaux a nécessité de faire intervenir une entreprise tierce pour reprendre la peinture du logement ;
— des désordres affectant l’appartement après la réalisation des travaux de la société AMG PRO ont été dénoncés le 12 mai 2022 et constatés en juin 2022 par un huissier ;
— la prestation commandée dans la cuisine ne correspond pas à la prestation réalisée ;
— le prix du devis est surévalué, de sorte qu’il appartenait a minima à la société AMG PRO de réaliser une prestation conforme aux devis ;
— elle est fondée à solliciter, à titre reconventionnel, l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de la confiance accordée à tort et la présence de désordres dès la réalisation des travaux et dont certains perdurent.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales
A) Sur la demande de paiement du solde des travaux de la société AMG PRO
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de cet article, il appartient à l’entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que trois contrats ont été conclus entre les parties.
Selon le devis n° APS210541, signé par Mme [T] le 21 décembre 2021, cette dernière a confié à la société AMG PRO pour un montant de 29.275 € TTC :
— la réalisation de travaux de peinture dans le salon, la chambre, la salle de bain et les toilettes ;
— la réalisation d’une cuisine, comprenant un plan de travail, des armoires pour intégrer un réfrigérateur et un congélateur ;
— la fourniture de l’électroménager dans la cuisine ;
— la mise en place de caissons pour le matériel de cuisson ;
— la pose d’un sanitaire de cuisine ;
— la pose d’un carrelage sur le sol de la cuisine ;
— les travaux d’électricité ;
— la rénovation complète de la salle de bain.
Le devis stipule concernant le délai d’exécution « Délai convenu des travaux le 13 Janvier 2022 et pour une durée de trois à quatre semaines ».
Conformément au devis et sans que cela ne soit contesté par les parties, un acompte de 8.782,50€ à la signature du devis initial a été versé par le maître d’ouvrage.
Puis, selon le devis n° APS210483 accepté le 17 mars 2022, Mme [T] a confié à la société AMG PRO pour un montant de 535 € TTC l’achat et la pose d’appliques murales ainsi que la réparation d’une porte. Un acompte de 187,25 € était stipulé et Mme [T] ne conteste pas ne pas l’avoir réglé lors de la signature du contrat.
Enfin, selon le devis n° APS220139 accepté le 17 mars 2022, Mme [T] a confié à la société AMG PRO pour un montant de 1.200 € TTC la rénovation du parquet (ponçage du parquet et vernis). Aucun acompte n’était stipulé.
Aucun délai d’exécution n’était prévu pour ces deux derniers devis.
Il n’est pas contesté par la société AMG PRO que Mme [T] a réglé le 21 avril 2022 les sommes de :
— 1.735 € TTC correspondant aux devis n° APS210483 (535 €) et APS220139 (1.200 €) ;
— 6.305 € TTC pour le devis n° APS210541 (29.275 € TTC).
En l’état, les parties s’opposent sur le règlement du solde du premier devis n° APS210541, après déduction de l’acompte et de la somme versée le 21 avril 2022, soit un montant de 14.187,50 € TTC.
Dès lors, il convient d’examiner si les travaux ont été réalisés conformément aux stipulations contractuelles et si Mme [T] peut se prévaloir d’une inexécution suffisamment grave pour ne pas s’en acquitter.
Sur le respect du délai d’exécution des travaux
Le délai d’exécution des travaux stipulé dans le devis n° APS210541 prévoyait un achèvement maximum 4 semaines après le 13 janvier 2022, soit le 10 février 2022. Il ressort de la rédaction de la clause qu’il s’agissait d’un délai impératif et non indicatif.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 11 mars 2022, Mme [T] a envoyé un SMS à la société AMG PRO en s’étonnant du fait que l’appartement était toujours en chantier. Par courriel du même jour, l’agent immobilier en charge de la gestion de cet appartement informait la société AMG PRO comme suit « je pense qu’il n’est pas réalisable que les travaux soient terminés cette semaine, en effet dans la salle d’eau il manque le pare douche, wc, lavabo et meuble sous vasque et miroir » et lui demandait de « donner une date exacte de fin de travaux pour que je puisse mettre dans mon annonce une date d’effet du bail ».
Par courriel du 24 mars 2022 adressé à la société AMG PRO, le même agent informait que « suite à mon passage au 202 avenue du Maine, l’appartement n’est pas terminé et j’aimerai attirer votre attention sur le fait qu’une locataire doit rentrer les lieux ».
Par SMS du 25 mars 2022, Mme [T] donnait rendez-vous à la société AMG PRO le 1er avril 2022 à l’appartement, auquel la société AMG PRO a répondu « c’est noté ».
Le 1er avril 2022, jour de l’emménagement prévu de la locataire de Mme [T], les travaux n’étaient pas achevés dès lors que l’entrée dans les lieux de la locataire a dû être reportée au 12 avril 2024.
Ainsi, il résulte de ces éléments qu’il n’est pas contestable que le délai d’exécution contractuellement convenu n’a pas été respecté par la société AMG PRO.
Cette inexécution ne saurait toutefois suffire à elle seule à justifier le non-paiement de la somme de 14.187,50 € TTC dès lors que l’entrée dans les lieux de la locataire n’a été reportée que d’une semaine, soit une réduction de loyer de 382 euros selon Mme [T].
Sur l’existence de malfaçons et désordres sur les travaux réalisés
Au soutien de sa demande en paiement, la société AMG PRO soutient avoir réalisé l’intégralité des travaux mentionnés dans les devis. A l’appui de sa demande, l’entreprise verse aux débats deux factures LEROY MERLIN et CUISINELLA (pièce 11 et 12) attestant de ce qu’elle a acheté le matériel nécessaire aux travaux et à l’installation de la cuisine, ainsi qu’un SMS adressé par le maître d’ouvrage le 11 mars 2022 indiquant « la cuisine est très jolie ». La société AMG PRO produit également des photographies des travaux réalisés dans l’appartement. Elle ajoute qu’elle n’a plus eu accès au chantier après le 4 avril 2022. La société AMG PRO précise que des entreprises tierces sont intervenues sur le chantier après elle et avant l’établissement du procès-verbal de constat du 8 juin 2022 de sorte qu’aucun désordre ne saurait lui être imputable.
A l’inverse, Mme [T] soutient l’existence de graves malfaçons et non-conformités. Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats :
— Un courrier du 4 avril 2022, dans lequel Mme [T] dénonçait à la société AMG PRO l’existence de malfaçons sur les travaux réalisés, à savoir :
« – Peinture de très mauvaise qualité, rugueuse avec beaucoup d’aspérité, d’irrégularité, coulures, très mauvaise finition autour des fenêtres, portes, poignées de portes, interphone, poignets de radiateur, ceci dans toutes les pièces refaites
— Plafonnier dans entrée au lieu d’un spot demandé, choisi et fixé sans notre accord (et pas à notre goût
— Changement de couleur des meubles de cuisine sans notre accord et sans nous avoir prévenus. Il aurait fallu adapter la couleur du plan de travail à celle des meubles que vous avez arbitrairement choisi
— Non-alignement du meuble « plan de travail » et du meuble « colonne » accueillant frigidaire et four / micro-onde
— Pan droit du meuble « colonne » fendue à la verticale en son milieu et écorné en bas à droite
— Vitre « du meuble haut » brillantes et noires au lieu de vitres mat
— Non alignement du carrelage de la cuisine qui dépasse sur la pièce de vie
— Dans la buanderie jouxtant la cuisine, étagères non dimensionnées à l’espace prévu
— Placard avec tableau électrique et compteur Linky : cache tableau électronique ne tient plus
— Dans la salle d’eau, erreur d’emplacement des robinets pour une machine à laver le linge qui, tels qu’ils sont posés, interdisent son installation
— Le robinet sur le lavabo trop bas empêche une utilisation correcte
— Pommeau/plafond de douche non voulu et disproportionné par rapport à la taille de la douche
— Parquet dans l’entrée et les deux chambres mal poncé (très foncé) et taché "
— Un courrier du 6 avril 2022, dans lequel Mme [T] s’oppose au règlement des factures transmises le 4 avril 2022 en raison de l’absence de précision poste par poste des sommes réclamées, du refus de reprise des travaux de peinture et des malfaçons. Elle informait la société AMG PRO de son intention de recourir à une entreprise tierce pour la reprise des travaux et de la plomberie.
— Un courriel du 12 mai 2022, dans lequel Mme [T] dénonçait d’autres malfaçons dans les travaux réalisés par la société AMG PRO, à savoir :
— dans la salle d’eau, la modification de la chaudière, la présence de béton au fond des toilettes et la faible pression d’eau des toilettes ;
— dans la pièce de vie, des meubles de cuisine écorné ;
— dans la cuisine, la prise pour le lave-vaisselle n’est branchée, les prises sur le plan de travail ne sont pas conformes, les joints du carrelage au sol s’effritent.
— un procès-verbal de constat d’huissier du 8 juin 2022 attestant que :
— du ciment est présent « dans le fond de la cuvette des W.C. » ;
— le jointement du carrelage du sol de la salle de bain est « mal réalisé, avec de nombreux amas épars » ;
— pour le sol de la cuisine, « les joints en ciment du carrelage neuf se décollent et s’effritent de façon éparse et importante » ;
— les façades des rangements hauts dans la cuisine sont « comme du verre cathédrale avec une calepinage carré et des encadrements noirs derrière visibles » ;
— les façades des meubles de la cuisine présentent des dégradations.
— deux factures du 11 avril 2022 de la société ROMAN ENTREPRISE intitulées « reprise du chantier défectueux de tout l’appartement » et « électricité » pour la somme totale de 4.800 euros.
Il ressort de l’examen de ces factures que les travaux de reprise ont consisté notamment en la reprise des peintures dans l’appartement, le rabotage des portes, la dépose et la pose d’un tableau électrique ainsi que le déplacement de meubles.
Dès lors, s’il apparait que la société AMG PRO ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait réalisé les travaux conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art, les désordres et malfaçons ne concernent que des désordres de peinture et des défauts de finition, de sorte que Madame [T] n’est pas fondée à retenir la somme de 14.187,50 € TTC dès lors que le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 4.800 euros TTC.
En conséquence, il convient de déduire du solde des travaux la somme des travaux de reprise des travaux initiaux réalisés par la société AMG PRO et de condamner Madame [T] à verser à la société AMG PRO la somme de 9.387,50 euros au titre du solde de son marché.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (soit du 23 mai 2022) et la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1342-2 du code civil.
Il convient de relever que si Madame [T] se plaint également des désordres concernant sa chaudière, aucune pièce contractuelle ne permet d’attribuer une quelconque responsabilité de la société AMG PRO dans ces désordres dès lors qu’il ne lui a été confié aucune prestation en lien avec la chaudière.
De plus, Madame [T] reproche à la société AMG PRO la survenue d’un dégât des eaux au niveau du mur mitoyen de la chambre et la salle de bain, en 2023, soit plus d’un an après les travaux, sans qu’aucune pièce versée aux débats ne permette de caractériser un lien de causalité direct et certain entre la réalisation des travaux par la société AMG PRO et le dommage.
Enfin, les diverses prestations relatives à l’intervention d’un plombier, d’un chauffagiste et d’une maintenance pour l’ascenseur ne sont pas en lien direct avec les travaux réalisés par la société AMG PRO, de sorte que les factures produites par la défenderesse ne sauraient venir en déduction du solde à payer.
B) Sur la demande d’indemnisation des préjudices de la société AMG PRO
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur le préjudice financier
La société AMG PRO soutient que le défaut de paiement du solde du chantier par la maître d’ouvrage a mis à mal la trésorerie de l’entreprise et a entraîné des conséquences dramatiques pour l’activité de l’entreprise. Au soutien de sa demande, la société AMG PRO ne verse aux débats qu’un courriel du propriétaire du local commercial lequel évoque un retard de paiement de loyer.
Or, il n’est justifié par aucune pièce probante que le retard de paiement du solde du chantier ait entrainé un préjudice financier pour l’entreprise, et la production d’un unique courriel du bailleur commercial ne saurait suffire à démontrer l’existence d’un préjudice ainsi que son lien de causalité direct et certain avec le retard de paiement du solde de travaux.
Par conséquent, la société AMG PRO sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, la société AMG PRO ne démontre ni n’avoir entrepris une quelconque diligence pour remédier aux désordres, ni avoir subi un quelconque préjudice.
Dès lors, la société AMG PRO sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
C) Sur la demande reconventionnelle de Mme [T]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Mme [T] ne démontre pas que les tracas subis par sa locataire, à savoir la fuite du mitigeur dans la douche et l’endommagement du mur mitoyen, seraient exclusivement en lien avec la réalisation des travaux de la société AMG PRO. Le fait que Mme [T] soit déçue des travaux réalisés ne suffit pas à caractériser une souffrance personnellement endurée.
Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande.
D) Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
A titre subsidiaire, Mme [T] sollicite la désignation d’un expert judiciaire sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; "
Constitue une mesure d’instruction la désignation d’un expert judiciaire.
En l’espèce, Mme [T] forme cette demande devant la formation de jugement. Par conséquent, cette demande est irrecevable faute d’avoir été formée devant le juge de la mise en état.
Au surplus, il convient de rappeler qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [T] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Condamnée aux dépens, Madame [H] [T] sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [H] [T] à verser à la société AMG PRO la somme de 9.387,50 euros en paiement du solde du marché ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil ;
DEBOUTE la société AMG PRO de sa demande de condamnation au titre du préjudice financier et du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [H] [T] de sa demande la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral ;
DECLARE irrecevable la demande de désignation d’un expert judiciaire devant la formation de jugement ;
CONDAMNE Madame [H] [T] à verser à la société AMG PRO une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Audience
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Immeuble
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Montant ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Recevabilité
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Montant
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Domaine public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Parcelle ·
- Incident ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Paiement ·
- Exécution provisoire ·
- Banque ·
- Demande ·
- Partie ·
- Compte ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Habitat ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Exécution ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Facture ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix de vente ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vanne ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.