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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. , c/ CPAM, Société |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 27 janvier 2026
Salarié : M., [K], [B]
Requête n° : N° RG 23/00638 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZ7E
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA, [Localité 2] ET, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
dispensée de comparution
partie intervenante
Société, [2]
CCI de, [Localité 2] et, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Marlène BRUCHÉ de la SELARL FIDAL AVOCATS, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S., [1]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL (Dijon)
CPAM DE LA, [Localité 2] ET, [Localité 3]
Société, [2]
la SELARL FIDAL AVOCATS ,([Localité 6])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/01/2023, la société, [3] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM de, [Localité 2] et, [Localité 3] le 02/04/2020, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Monsieur, [K], [B] à compter de la date de consolidation fixée le 09/01/2020, en raison d’un accident du travail du 03/04/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Raideur de l’épaule gauche non dominante ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/01/2026.
In limine litis, le tribunal soulève à l’audience l’irrecevabilité des demandes de la société utilisatrice pour défaut de qualité à agir.
À cette date, en audience publique :
— la société, [3] a comparu représentée par son conseil Me DUVAL substitué par Me GIRAUD. Elle a demandé initialement la mise en cause de la société utilisatrice, [2] et qui a été convoquée.
Sur le taux d’IPP, la société, [3] conclut oralement à la diminution à 9% du taux d’IPP attribué à Monsieur, [K], [B] et se fonde sur le rapport médical du Docteur, [H] qui retient une mobilisation correcte de l’épaule non dominante, une absence d’amyotrophie, une absence de traitement d’entretien, ainsi qu’une insuffisance de recherche clinique par le médecin conseil. Il ajoute une reprise complète par l’assuré de son travail.
La société, [3] n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 formulée dans ses conclusions.
— la société, [2], société utilisatrice, a comparu représentée par Me, [W]. Elle demande au tribunal de déclarer son recours recevable et indique s’associer aux conclusions d,'[3]. A titre subsidiaire, elle demande une expertise judiciaire.
Enfin, la société utilisatrice demande au tribunal de faire application de l’article 700 du code de procédure civile sans préciser pour quel montant.
La société, [2] étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner dans le dispositif.
— la CPAM de, [Localité 2] et, [Localité 3] n’a pas comparu. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 31/12/2025 et a renvoyé à ses conclusions transmises le 25/04/2023, non reçues par le Tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur, [O], [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur, [K], [B] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/03/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 22/07/2022 (cachet de la Poste), laquelle a confirmé le taux de manière implicite. Il a introduit son recours le 26/01/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 9 % et la CPAM le maintien du taux de 12 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur, [O], [J], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une pathologie de la coiffe avec une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche, les mouvements complexes sont réalisés et il n’y a pas d’amyotrophie. Il ajoute qu’il n’est pas précisé si l’examen a été réalisé en actif ou passif.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 9 % et rejoint ainsi l’avis du docteur, [H].
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 9 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 9 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur les demandes de l’entreprise utilisatrice la société, [2]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article L. 1251-1 du code du travail, « le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire ».
Il en résulte que si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice n’a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l’incapacité la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission.
Cette solution s’explique en dépit de l’intérêt à agir de l’entreprise utilisatrice, par le fait que l’entreprise de travail temporaire a seule la qualité d’employeur juridique des salariés qu’elle met à la disposition des entreprises utilisatrices et qu’elle est seule destinataire, avec l’assuré, de la décision attributive de rente, ainsi qu’il est jugé de manière constante (Cass, Civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n°16-19043, Cass Civ 2ème 6 avril 2023, pourvoi n° 21-24.622).
Il s’ensuit qu’en application de l’article 31 du CPC la société, [2] doit être déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
La CPAM de, [Localité 2] et, [Localité 3] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société, [3].
— DECLARE irrecevables les demandes de la société, [2] faute de qualité à agir de la société utilisatrice.
— REFORME la décision de la CPAM de, [Localité 2] et, [Localité 3] du 02/04/2020, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 9 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente de Monsieur, [K], [B] à compter de la date de consolidation fixée le 09/01/2020, en raison d’un accident du travail du 03/04/2019.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la CPAM de la, [Localité 2] et, [Localité 3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 mars 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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