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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 14 janv. 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/00398 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KFA
Le 14 janvier 2025
JI/CB
DEMANDEUR
M. [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [J] [R]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [R] est décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 9] laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [T] et [J] [R].
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, M. [T] [R] a fait assigner M. [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère dès lors qu’ils s’opposent notamment sur le sort de sommes prélevées sur le compte de leur mère au cours des dernières années de la vie de cette dernière.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [T] [R] demande au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existante entre les parties concernant la succession de [Y] [R] et de :
— condamner M. [J] [R] à rapporter à la succession la somme de 190 900 euros,
— commettre un notaire, à l’exception de Maître [I] [H], pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de [Y] [R],
— commettre un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera au Juge commis en cas de difficulté ;
— dire que le notaire aura pour mission :
o de convoquer les parties et de recueillir leurs observations,
o à défaut de réponse d’un héritier de solliciter la désignation d’un mandataire pour les représenter,
o de déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession,
o de dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties,
o de répondre aux dires des parties,
o d’établir un rapport dans les neuf mois de sa désignation,
o de recevoir les observations des parties et d’y apporter des réponses,
o d’établir un acte de partage,
o de faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif,
— dire que le notaire désigné sera autorisé à interroger toute banque, tous les fichiers ([11], [12], [13]) et plus généralement tout organisme ou institution lorsque l’affaire le nécessitera,
— ordonner au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les neuf mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises,
— fixer à 2 500 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire, de l’huissier ou du commissaire-priseur commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— condamner M. [J] [R] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— condamner M. [J] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [J] [R] aux entiers dépens.
M. [T] [R] fait valoir qu’entre 2014 et 2020, des sommes importantes ont été prélevées sur le compte de sa mère sans justification. Il soutient que la lecture des différents relevés démontre que son frère a retiré d’importantes sommes en espèces et s’est rédigé des chèques à lui-même dont les montant doivent être rapportés à la succession. Il rappelle que sa mère était en situation de dépendance, qu’elle ne se déplaçait plus à l’extérieur et que sa mobilité était réduite. Il indique que son frère s’est auto-proclamé gestionnaire des comptes de leur mère après le décès de leur père.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il indique qu’il est dans l’impossibilité de faire son deuil du fait du comportement de son frère qui a abusé de l’état de santé de leur mère pour s’enrichir.
Concernant les demandes reconventionnelles de M. [J] [R], il fait valoir qu’il ne s’oppose pas au rapport des sommes de 20 000 euros et 40 000 euros qui sont des donations consenties par ses parents mais indique que son frère a bénéficié de mêmes sommes. Il conteste en outre les autres sommes remettant en cause l’authenticité du document de déclaration de don versé en procédure. Il indique enfin que le véhicule a été cédé à son fils et que cette donation n’est en conséquence pas rapportable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [J] [R] demande au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre les parties concernant la succession de [Y] [R] et de :
— commettre Maître [S] [H] pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession,
— commettre un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire devra se référer aux juges commis en cas de difficulté,
— débouter M. [T] [R] de sa demande tendant à le condamner à rapporter à la succession la somme de 190 900 euros,
— condamner M. [T] [R] à rapporter à la succession la somme de 125 000 euros,
— débouter M. [T] [R] de ses plus amples demandes,
— condamner M. [T] [R] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande de rapport, M. [J] [R] soutient qu’il n’avait pas procuration sur les comptes de la défunte et qu’il n’est pas établi qu’il soit à l’origine de tous les retraits. Il relativise la dépendance de sa mère et ses difficultés de santé, indiquant qu’elle était en capacité de se servir de sa carte bancaire. Il fait valoir également que la preuve n’est pas rapportée que les retraits n’auraient pas été réalisés dans l’intérêt de sa mère. Il rappelle que cette dernière a dû faire face à ses dépenses de la vie courante et que le portage de repas n’a été effectué que pour une période limitée.
S’agissant du retrait d’espèce de 10 000 euros suite au décès de leur père, il affirme qu’il a été effectué par M. [T] [R].
S’agissant des chèques, il indique qu’ils ont eu pour objectif de rétablir l’équilibre des donations entre les deux frères dès lors que M. [T] [R] a pu bénéficier de don de la part de ses parents quelques années plus tôt. Il reconnait ainsi avoir reçu de la part de sa mère une somme de 59 000 euros.
A titre reconventionnel, il sollicite que son frère rapporte à la succession diverses sommes faisant valoir qu’il a lui aussi bénéficié de libéralités de ses parents de leur vivant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Après débats à l’audience du même jour, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, une forte mésentente entre les deux parties et la découverte par M. [T] [R] des débits sur le compte chèque de leur mère a empêché une résolution amiable du règlement de la succession de [Y] [R], cela malgré les dispositions prises de son vivant aux fins de faciliter la transmission du patrimoine s’agissant notamment des donations-partages au bénéfice de chacun de ses fils.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale suite au décès de [Y] [R].
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’occurrence, Maître [J] [G], notaire au [Localité 14], sera désigné pour procéder au partage et un juge sera commis à la surveillance de ces opérations selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes de rapport à la succession
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Sur les chèques au profit de M. [J] [R]
M. [T] [R] sollicite que soit rapportés à la succession les montants de trois chèques émis par [Y] [R] au bénéfice de son frère M. [J] [R]. Ce dernier admet avoir bénéficié de telle somme et qu’il s’agissait d’une libéralité de la part de sa mère.
Il convient par conséquent de faire droit à cette demande de rapport à hauteur de la somme de 59 000 euros.
Sur le retrait de 10 000 euros en 2014
M. [T] [R] sollicite que soit rapportée à la succession la somme de 10 000 euros correspondant à un retrait en espèce en date du 11 février 2014. Il verse à l’appui de sa demande le relevé des opérations de la banque postale.
Il reste que M. [J] [R] conteste être à l’origine de ce retrait et indique qu’il a été réalisé par son frère dans le contexte du décès de leur père.
Il en ressort qu’il n’est pas possible de déterminer qui a été à l’origine du retrait ni la destination des fonds. Il convient par conséquent de rejeter la demande de M. [T] [R] à ce titre ; ainsi que la demande croisée de M. [J] [R] à ce titre.
Sur les retraits d’espèce entre 2015 et 2020
M. [T] [R] sollicite que soit rapportée à la succession la somme de 121 400 euros correspondant à des retraits d’espèces réguliers entre 2015 et 2020, à savoir : 7 200 euros en 2015 correspondant à des retraits toutes les deux semaines le dimanche de 400 euros à compter du mois de mai ; 11 700 euros en 2016 comprenant des retraits allant de 20 à 500 euros très réguliers ; 25 500 euros en 2017 avec des retraits de 500 euros tous les week-end ; 26 000 euros en 2018 avec des retraits constants tous les lundis ou mardis ; de même 26 000 en 2019 et 25 000 euros en 2020.
M. [J] [R] soutient qu’il n’est pas prouvé qu’il aurait été à l’origine des retraits et que ces derniers n’auraient pas été destinés aux dépenses de la vie courant de [Y] [R].
Il reste que l’ensemble des retraits litigieux toujours constants et réguliers ont pour partie été réalisés au guichet d’une banque parisienne, sachant que M. [J] [R] réside dans le [Localité 3] ; que les retraits ont persisté même durant la période d’hospitalisation de [Y] [R] en 2018 ; et qu’il est établi que cette dernière était durant une partie de la période litigieuse une personne âgée vulnérable souffrant de troubles cognitifs ; que l’ensemble de ces éléments permettent d’établir que l’utilisateur de la carte bancaire et l’auteur des divers retraits était en réalité M. [J] [R] qui ne conteste pas avoir eu accès aux comptes de sa mère quand bien même n’avait-il pas de procuration.
Dans ces circonstances, M. [J] [R] n’établit pas que la destination des fonds ait pu servir aux dépenses de la vie courant de sa mère. Il ne verse aucune pièce en ce sens se bornant à arguer du coût de certaines dépenses paramédicales sans justificatif. En outre, il n’est pas contesté que la plupart des charges de [Y] [R] étaient réglées par prélèvement, et M. [T] [R] verse aux débats une attestation de l’Assad établissant que sa mère bénéficiait d’un service de toilette, ménage et portage de repas entre mai 2018 et décembre 2020.
Il conviendra par conséquent de condamner M. [R] à réintégrer à la succession les sommes débitées du compte de sa mère à hauteur de 121 400 euros.
Sur les sommes de 45 000 euros, 40 000 euros et 20 000 euros
M. [J] [R] sollicite que soient rapportées à la succession les sommes de 45 000 euros, 40 000 euros et 20 000 euros correspondant à des donations faites par leurs parents à son frère.
M. [T] [R] admet avoir reçu deux donations en 2004 et 2005 pour un montant total de 60 000 euros.
Il ressort des articles 850, 1438 et 1439 du code civil que la donation de biens issus de la communauté est rapportable pour moitié à la succession de chacun des époux.
Il est constant que les parents [R] étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de rapport pour la moitié de la somme sollicitée à savoir 30 000 euros dans le cadre de la succession de [Y] [R].
S’agissant de la somme de 45 000 euros, M. [T] conteste avoir reçu une telle somme de la part de ses parents. Or, la pièce versée par M. [J] [R] correspondant à une photocopie d’une feuille libre sur laquelle est notée sans aucune signature ni date : " il resterait à rechercher les valeurs cédées à [T] et non à [J]
— Chauffage central
— Revêtement salle de bains
— Participation opel Frontera 7000 francs, soit 10 670 euros
— Appareillage et divers [Localité 10]
Soit environ 45 000 euros " n’est pas suffisamment probante pour établir la réalité des libéralités invoquées.
Il convient par conséquent de rejeter cette demande à ce titre.
Sur la somme de 10 000 euros correspondant à la valeur du véhicule Toyota
M. [J] [R] sollicite que soient rapportée à la succession la somme de 10 000 euros correspondant à la valeur d’une voiture.
Il reste que M. [T] [R] établit que cette voiture a été donnée à son fils et c’est à juste titre qu’il soutient que la somme de 10 000 euros n’est dès lors pas rapportable dès lors que le petit-fils n’est pas un héritier direct de la défunte.
Cette demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si les présentes circonstances particulières du règlement judiciaire de la succession de leur mère est nécessairement une épreuve pour M. [T] [R], il reste qu’il n’établit par aucune pièce la réalité de son préjudice. Il convient par conséquent de rejeter sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, comme il est d’usage en la matière.
Les circonstances du litige impliquent de condamner M. [J] [R] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [Y] [R] décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 9] ;
DESIGNE Maître [J] [G], notaire au [Localité 14] pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
FIXE à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 1250 euros ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieu et place ;
ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers [12] et [13] pour le recueil des données cocnernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverte au nom de [Y] [R] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [12] et [13] de répondre à toute demande du notaire ;
ORDONNE à M. [J] [R] d’avoir à rapporter à la succession de [Y] [R] les sommes suivantes :
* 59 000 euros au titre des chèques émis en 2014 ;
* 121 400 euros au titre des retraits d’espèces entre 2015 et 2020 ;
ORDONNE à M. [T] [R] d’avoir à rapporter à la succession de [Y] [R] la somme de 30 000 euros ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [T] [R] ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
CONDAMNE M. [J] [R] à verser à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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