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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 30 janv. 2026, n° 25/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[M] [J] [S] épouse [E]
C/
[C] [B] [X] [E]
N° RG 25/02805 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5YL
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 30 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [M] [J] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 14] (93)
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEMANDERESSE : représentée par Maître Mélanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [C] [B] [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (77)
domicilié : chez Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 17 décembre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [M] [J] [S], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 14] (SEINE-[Localité 11]);
et Monsieur [C] [B] [X] [E], né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE)
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 13] (SEINE-ET-MARNE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 24 novembre 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [M] [J] [S] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [P] [E] [J] [S], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (93) ;
FIXE la résidence habituelle de [P] [E] [J] [S], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (93) au domicile de Madame [M] [J] [S] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [E] à l’égard de [P] [E] [J] [S], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (93) ;
CONDAMNE Madame [M] [J] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [M] [J] [S] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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