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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 janv. 2026, n° 25/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01905 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D3R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître HENNEQUIN Catherine, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Madame [Y] [C] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître BRUEZIERES, avocat au barreau de Paris,
Monsieur [O] [T] [I] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01905 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D3R
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2002 à effet du 1er novembre 2002, la société anonyme de gestion immobilière (SAGI) a donné à bail à M. [O] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer 436,96 euros, outre 123,82 euros à titre de provision sur charges.
Le même jour, elle lui a donné à bail à titre accessoire un emplacement de stationnement de véhicule n°52 situé [Adresse 5], à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer de 61,39 euros incluant les charges locatives.
M. [O] [K] et Mme [Y] [U] se sont mariés le 17 septembre 2021 et ont établi leur domicile conjugal dans le logement loué par la SAGI, aux droits de laquelle est venue la société anonyme d’économie mixte locale Régie immobilière de [Localité 6] (RIVP) selon acte authentique du 2 décembre 2008.
Par ordonnance rendue le 2 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris saisi d’une demande en divorce formée par Mme [Y] [U], a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des frais accessoires.
Le 13 juin 2024, la société RIVP a fait délivrer à M. [O] [K] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, d’un montant de 3.429,11 euros arrêté au 11 juin 2024.
M. [O] [K] a quitté les lieux le 23 juin 2024 et un état des lieux de sortie a été signé entre ce dernier et le représentant du bailleur.
La société RIVP a saisi le conciliateur de justice de ce siège aux fins de trouver une issue amiable au litige l’opposant à M. [O] [K] et Mme [Y] [U] s’agissant d’une dette locative de 3.654,60 €. Le 27 novembre 2024, le conciliateur a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par actes de commissaire de justice des 23 janvier et 12 février 2025, la société RIVP a fait assigner M. [O] [K] et Mme [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Condamner solidairement M. [O] [K] et Mme [Y] [U] à lui payer la somme de 3.654,60 euros sauf à parfaire, représentant l’arriéré des loyers et des charges, avec intérêts au taux légal ;Condamner in solidum M. [O] [K] et Mme [Y] [U] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
À l’audience du 21 octobre 2025 la société RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle laisse le soin au tribunal d’apprécier la demande formée par Mme [Y] [U] et précise qu’elle entend poursuivre en premier lieu M. [O] [K].
Elle forme ses demandes au visa des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [Y] [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice d’un moratoire d’une durée de 12 mois, le temps que le juge du divorce statue sur sa demande de garantie des loyers par M. [O] [K]. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Elle explique que le divorce a été conflictuel, une ordonnance de protection ayant été rendue en 2023. Elle indique avoir notifié au bailleur son congé mais reconnait ne pas être en mesure de le démontrer. Elle précise avoir sollicité devant le juge du divorce la garantie de M. [O] [K] pour la condamnation qui pourrait intervenir dans le cadre de la présente procédure.
M. [O] [K], assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le présent jugement étant rendu en dernier ressort mais M. [O] [K] ayant été cité à personne.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En application des articles 1751 et 220 du code civil, les époux sont co-titulaires du bail et sont solidairement tenus du paiement des loyers.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit par la demanderesse que la dette locative s’est créée en avril 2024 et que reste due au 17 décembre 2024 la somme de 3.654,60 euros.
Mme [Y] [U] ne conteste pas être redevable de cette somme au titre de la co-titularité du bail et de la solidarité des dettes ménagères.
En conséquence, M. [O] [K] et Mme [Y] [U] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 3.654,60 euros au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtée au 17 décembre 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de demande contraire.
Sur la demande de report ou de rééchelonnement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Mme [U] sollicite un report de la dette sur 12 mois, le temps que le juge aux affaires familiales statue sur sa demande de garantie formée à l’encontre de M. [K] dès lors qu’il était tenu de régler les loyers afférents au domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée.
La société RIVP laisse le soin au juge d’apprécier le bien fondé de cette demande, et précise qu’elle entend agir en premier lieu contre M. [K] dans le cadre du recouvrement de sa créance.
Il apparaît en effet que la dette s’est créée à compter du mois d’avril 2024 tandis que l’ordonnance sur mesures provisoires, rendue le 2 mai 2024 après audience tenue le 14 mars 2024, constatait la résidence séparée des époux et attribuait la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler les loyers afférents au logement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [U] tendant au report du paiement de sa dette envers la société RIVP pour une durée de 12 mois.
Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société RIVP et la dette de Mme [U] ne pourra produire de majorations d’intérêts ou pénalités pendant le délai de 12 mois précédemment accordé.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [O] [K] et Mme [Y] [U], qui succombent, supporteront les dépens in solidum, incluant le coût du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte-tenu des sommes dues par M. [O] [K] et Mme [Y] [U], de la vocation de bailleur social de la société RIVP et de la spécificité du présent contentieux, notamment quant à son impact socio-économique, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie du droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [O] [K] et Mme [Y] [U] à payer à la société RIVP la somme de 3.654,60 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 décembre 2024 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REPORTE le paiement de la dette par Mme [Y] [U] pour une durée de 12 mois, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société RIVP à l’encontre de Mme [Y] [U] et que sa dette ne pourra produire de majorations d’intérêts ou pénalités pendant le délai de 12 mois précédemment accordé,
DEBOUTE la Société RIVP de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [K] et Mme [Y] [U] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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