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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 mars 2025, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00616
N° RG 24/01216 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZS2
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [Y]
né le 25 Mai 1965 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 7] – prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 13 mai 2024, M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] ont attrait la SARL Ma Maison Verte Développement devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire et juger la demande recevable,
— Prononcer la nullité du bon de commande en date du 10 mars 2023,
— En tout état de cause, dire que les demandeurs ont usé de leur droit de rétractation par deux courriers des 5 août et 28 septembre 2023,
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme en principal de 6 700 € à titre de restitution de l’acompte, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date d’encaissement de l’acompte,
— Condamner la défenderesse à la somme de 1 500 € à titre indemnitaire,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] exposent, sur le fondement des articles L 221-18, L 221-20, L 221-10, L 312-46 et L 242-1 du code de la consommation, avoir rencontré les représentants de la défenderesse lors d’une foire tenue à [Localité 11] en date du 5 mars 2023 à l’occasion de laquelle ils ont fait valoir leur intérêt pour une pompe à chaleur. Ils ajoutent que le 10 mars 2023 une personne, se présentant comme un diagnostiqueur, est intervenu à leur domicile, situé à [Localité 10], et leur a fait signer un bon de commande daté du 5 mars 2023 et signé à [Localité 11]. Ils affirment que ce document est erroné dans la mesure où un bon de commande daté du 5 mars ne peut indiquer la réalisation d’une visite technique le 9 mars. Les demandeurs soutiennent que cette personne a exigé un acompte de 6 700 € sous le libellé « caution livraison », chèque encaissé le 12 mars. Ils précisent que le bon de commande ne mentionne aucun délai de livraison. Ils soulignent avoir indiqué qu’ils financeraient le bien à l’aide d’un prêt bancaire. M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] déclarent que n’ayant pas obtenu le financement ils ont sollicité l’annulation du bon de commande et la restitution de l’acompte, sans résultat malgré mis en demeure.
Au soutien de leur demande indemnitaire, M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] considèrent que la défenderesse fait preuve d’une résistance abusive.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 juillet 2024 puis a été renvoyée à la demande de M. [P] [Y] et Mme [E] [Y].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle les demandeurs, régulièrement représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 6] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en remboursement de l’acompte
L’article L 221-9 du code de la consommation dispose que :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ».
L’article L 221-5 du même code dispose que :
« I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.- Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. »
L’article L 221-10 al. 1 du même code ajoute que « le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ».
Enfin, l’article L 221-20 du même code dispose que :
« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ».
En l’espèce, il résulte du bon de commande produit aux débats que ce dernier est un bon de commande « foire », soit conclu hors établissement.
Outre le fait que ce bon de commande, indépendamment du fait de savoir s’il a été signé sur le site de la foire ou à domicile, ne comporte aucun délai de livraison, il porte la mention d’un acompte d’un montant de 6 700 € à titre de « caution livraison » à la signature.
Ces seuls éléments suffisent à prononcer la nullité du bon de commande.
A titre superfétatoire, il convient de relever que le bon de commande litigieux ne comporte aucun élément relatif aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aussi, les demandeurs avaient a minima jusqu’au 19 mars 2024 pour se rétracter, ce qu’ils ont fait en demandant l’annulation de la vente par courrier recommandé avec accusé de réception le 5 août 2023.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du bon de commande signé entre les parties le 5 mars 2023, de considérer qu’en tout état de cause les demandeurs ont régulièrement fait usage de leur droit de rétractation et, enfin, de remettre les parties dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la signature du bon de commande, soit de condamner la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de 6 700 €.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 août 2023.
Sur la demande pour résistance abusive
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, les fautes commises par la défenderesse, professionnelle vis-à-vis de consommateurs, constitue une erreur grossière équivalente au dol.
Par conséquent, la SARL Ma Maison Verte Développement est condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SARL [Adresse 6] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [P] [Y] et Mme [E] [Y], la SARL Ma Maison Verte Développement sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 2 000,00€ en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la nullité du bon de commande en date du 5 mars 2023 signé entre M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] et la SARL [Adresse 6] ;
CONSTATE qu’en tout état de cause M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] ont régulièrement exercé leur droit de rétractation ;
CONDAMNE la SARL Ma Maison Verte Développement à verser à M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 6 700 € (six mille sept cents euros) en remboursement de l’acompte versé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2023 ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] à verser à M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL Ma Maison Verte Développement à verser à M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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