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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02493 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26TW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 juillet 2025 à 16h40
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 juin 2025 par PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [D] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 8 juin 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Juin 2025 reçue et enregistrée le 30 Juin 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[D] [C]
né le 13 Mai 1999 à [Localité 1] (LIBYE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [E] [A], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions sur le fond par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [C] le 27 novembre 2023 assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel de Valence en date du 27 novembre 2023 ; ;
Attendu que par décision en date du 03 juin 2025 notifiée le 03 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 06/06/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] en date du 8 juin 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 30 Juin 2025 , reçue le 30 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [D] [C] sollicite le rejet de la requête préfectorale et demande à ce que soit ordonné la mise en liberté de [D] [C] considérant que les diligences de l’Administration ne peuvent être considérées comme suffisantes dès lors qu’il n’est pas établi les circonstances insurmontables qui n’ont pas permis l’audition de l’intéressé par les autorités libyennes, ni du temps nécessaire pour solliciter une nouvelle audition ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu en l’espèce que les autorités libyennes ont été sollicitées dès le 19 février 2024 puis le 4 juin 2025, une audition prévue par ces dernières étant prévue le 19 juin 2025 mais n’a pu se réaliser, selon les déclarations de l’autorité préfectorale, faute d’escorte pour accompagner l’intéressé ; qu’une nouvelle demande d’audition a été faite dès le 23 juin 2025 ; que parallèlement,une incertitude demeurant quant à la reconnaissance de [D] [C], ce dernier usant de différents alias ; les autorités tunisiennes comme algériennes ont également été sollicitées le 4 juin 2025 puis relancées le 23 juin 2025 en vue de la reconnaissance de l’intéressé et l’obtention d’un laissez-passer consulaire ;
Qu’il est bien établi en l’espèce, que des diligences ont été effectuées par l’autorité préfectorale dans le temps de la première prolongation de sa retenue sans qu’il ne puisse être reproché une quelconque inertie de la part de l’autorité administrative, qui tout au contraire a anticipé auprès des autorités tunisiennes et algériennes dont [D] [C] revendique l’appartenance, la demande de laissez-passer ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 30 Juin 2025 de PREFECTURE DE LA DROME et de prolonger la rétention de [D] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA DROME à l’égard de [D] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [D] [C] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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