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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 déc. 2024, n° 22/03241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASSOCIES PATRIMOINE, Société MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 22/03241 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HTWU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Décembre 2024
N° RG 22/03241 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HTWU
DEMANDERESSE
Madame [T] [U], commissaire-priseur
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julie DEGENEVE, membre de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES,
enseigne Lamartine, avocate au Barreau de LYON, avocate plaidante et par Maître Valérie MOINE, membre de la SELARL MOINE – DEMARET, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ASSOCIES PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 481 893 774
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Dounia HARBOUCHE, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alexandre MOTAME, membre de la SCP FOUGERAY-GROUAS – MOTAME – RABINEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal,venant aux droits de la société COVEA RISKS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe GLASER, membre de la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés, Cabinet Taylor Wessing, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société COVEA RISKS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe GLASER, membre de la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés, Cabinet Taylor Wessing, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Alexandre MOTAME- 39, Maître [M] BOUTARD- 8, Maître Valérie MOINE – 28 le
DEBATS
A l’audience publique du : 1er Octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 19 Décembre 2024
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire de la SARL ASSOCIES PATRIMOINE, Monsieur [M] [E] et Madame [T] [U] investissent respectivement en 2008 la somme de 7 000,00 euros (Monsieur [E]), et, le 5 décembre 2007, la somme de 65 000,00 euros, en 2008, la somme de 65 000,00 euros, et, le 27 février 2009, la somme de 60 000,00 euros (Madame [U]) dans les produits proposés par la société DOM TOM DEFISCALISATION-D.T.D.). Ces opérations devaient permettre une défiscalisation d’impôt sur le revenu en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts (issu de la loi dite Girardin industrielle).
A cet effet, la société D.T.D. proposait aux investisseurs la souscription au capital de sociétés en participation (SEP) qu’elle gérait, ayant pour objet l’acquisition et la location dans les départements d’outre mer d’équipements productifs neufs à des entreprises exerçant leur activité dans les secteurs supposés éligibles à l’application de la loi GIRARDIN.
Chaque SEP devait acquérir auprès de la société LYNX INDUSTRIE du matériel photovoltaïque à louer durant cinq ans à des sociétés dénommées SOLAR N, filiales à 100% de LYNX INDUSTRIE.
Considérant que les conditions ouvrant droit à réduction d’impôts n’étaient pas réunies, l’admninistration fiscale adresse alors à chacun des demandeurs une proposition de rectification. Elle réclame donc une somme de 8 454,00 euros à Monsieur [E] au titre des rectifications d’impôt, pénalités et intérêts de retard, et, celle de 238 316,00 euros à Madame [U].
Un jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 25 octobre 2017, confirmé par la Cour administrative d’appel de NANTES par arrêt du 21 juin 2018, rejette les recours diligentées par Madame [T] [U].
Estimant engagée la responsabilité de la société ASSOCIES PATRIMOINE, par actes d’huissier des 29 juin et 3 juillet 2020, Madame [U] et Monsieur [E] assignent le conseiller et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 7 octobre 2021 déclare leur action irrecevable comme étant atteinte de prescription.
Suite à appel de Madame [U], un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 20 septembre 2022 infirme l’ordonnance et déclare l’action de Madame [U] non prescrite.
En suite de la réinscription de l’affaire, par conclusions (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,Madame [T] [U] demande de voir, sur le fondement des article 1134, 1145 et 1147 du code civil et L341-3 et suivants du code monétaire et financier :
— constater le manquement caractérisé de la société ASSOCIES PATRIMOINE à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde,
— constater le lien avec le préjudice subi,
— constater l’applicabilité de la garantie des MMA, venant aux droits de la société COVEA RISKS,
et, en conséquence,
— condamner solidairement la société ASSOCIES PATRIMOINE et les MMA à lui payer:
— la somme de 287 564,00 euros en réparation de son préjudice se décomposant en :
— la somme de 198 958,00 euros au titre des rectifications d’impôt,
— la somme de 19 462,00 euros au titre des intérêts de retard,
— la somme de 19 896,00 euros au titre d’une majoration de 10%,
— la somme de 1584,80 euros au titre des honoraires de défense pour un avocat fiscaliste,
— la somme de 47 663,20 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La demanderesse qui considére que le conseiller a agi en tant que C.I.F. (Conseiller en investissements financiers) dont le statut est réglementé par l’article L541-1 du code monétaire et financier aurait manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
— Sur la qualité de CIF de la société défenderesse, la requérante fait valoir qu’elle était soumise à l’ancien article L 550-1 alinéa 1 dans la mesure où le conseil portait sur la réalisation d’opération sur biens divers. A cet égard, elle rappelle que la société ASSOCIES PATRIMOINE l’a démarchée, et, non l’inverse, étant précisé que le mandat de recherche qui fait partie intégrante du dossier est concommittant à la souscription des investissements.
— Sur les obligations du CIF, pour Madame [U], le conseiller doit respecter les articles L541-8-1 et L541-9 du code monétaire et financier et les articles 325-3 à 325-9 du Règlement général de l’AMF. En l’espèce, ce manquement au devoir de conseil se traduirait par le fait que la demanderesse n’aurait reçu aucune information écrite, le CIF s’étant contenté de relayer les documents de DTD sans les vérifier, ni même la fiabilité du produit.
Elle soutient :
— qu’elle n’aurait jamais signé de lettre de mission qui lui aurait permis de s’assurer de la fiabilité du montage, et, de l’opération, ce qui s’analyserait en un manque de conseil et de vigilance constitutifs d’une faute.
— que le CIF ne lui aurait transmis que des données chiffrées qui insistent particulièrements sur les avantages économiques de l’opération proposée et ces informations auraient été trompeuses et insuffsamment précises. Aussi, il aurait commis une faute en ne vérifiant pas la réalité des documents commerciaux délivrés, sachant qu’en réalité les rendements étaient illusoires,
— que le CIF aurait manqué à son obligation de prudence, et, de conseil et de mise en garde, en ne lui présentant pas les risques du produit, et, en se contentant de reproduire les informations des différents opérateurs même réputés,
— que le CIF ne lui aurait pas permis de s’engager de manière éclairée :
— alors que dès l’origine la société DTD présentait des suspiscions de montage hasardeux, étant donné que la personnalité du monteur ne présentait aucun gage de sécurité, et, que la société n’avait aucune expérience en matière défiscalisation, et, sur les matériels livrés (pas de colis individualisé par kit photovoltaïque posant un problème d’immobilisation),
— alors qu’il existait un risque de surfacturation, un risque lié au montant de l’investissement, un risque lié au régime Girardin de plein droit, un risque lié à l’utilisation d’une société en participation et un risque relatif à la date de réalisation de l’investissement lequel devait fonctionner avant le 31 décembre de l’année en cours, le risque lié au contournement du seuil d’agrément (architecture fiscale du montage et non respect des conditions de défiscalisation), un risque lié à la situation géographique et les activités connues du groupe LYNX (sa solvabilité et ses compétences).
— que le CIF n’aurait pas vérifié les garanties relatives au risque fiscal de la société DTD (assurance)
— que le CIF n’aurait pas tenu compte des alertes et mises en garde relatives au produit GIRARDIN, diffusées notamment dès 2007 par la Chambre des indépendants du patrimoine .
Dès lors, la requérante excipe du fait que ces fautes ont contribué au dommage qu’elle estime avoir subi en application de l’article 1147 du code civil. Sa perte de chance serait réparable dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle aurait maintenu ses investissements si elle avait été correctement informée et mise en garde. Aussi, selon elle, son préjudice fiscal serait constitué avec une indemnisation à 100% sur la base des montants redressés. Il en serait de même de son préjudice moral, étant donné qu’aucune autre offre de dispositif de défiscalisation ne lui aurait été présentée.
N° RG 22/03241 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HTWU
Quant aux MMA, selon la demanderesse, ces dernières devront être condamnées solidairement sur l’ensemble des sommes réclamées, le conseiller bénéficiant d’un contrat d’assurance collective obligatoire de responsabilité civile professionnelle et garantie financiére, la franchise de 15 000 euros ne s’appliquant pas en l’espèce au titre d’une demande individuelle.
Par conclusions “récapitulatives n°4", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL ASSOCIES PATRIMOINE sollicite :
*- à titre principal, un débouté des demandes de Madame [U] et sa condamnation aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, au paiement d’une indemnité de 7 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* – à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de responsabilité, la condamnation des MMA de toutes condamnations mises à sa charge en application de son contrat RCP, avec plafond à 4 000 000 euros et une seule franchise de 15 000 euros au titre de l’ensemble des sinistres DTD, et, le constat qu’elle ne sera pas tenue à cette franchise, si elle a été mise à la charge d’un autre sinistre.
La SARL ASSOCIES PATRIMOINE rappelle qu’en 2007, elle a remis à Madame [U] un dossier complet de souscription établi par DTD, contenant une présentation du produit, un mandat de recherche, une convention d’exploitation en commun et son avenant, et, une attestation de garantie de risque fiscal. Elle précise que la souscription de 2008 n’est pas produite aux débats par la demanderesse, mais il apparaît que celle-ci a fait l’objet d’une rectification fiscale.
La société prétend qu’elle serait intervenue en tant que CGP et non comme CIF en vertu de l’article L541-1 du CMF, considérant que l’acquisition de parts de SEP dans le cadre du dispositif GIRARDIN ne constituerait pas un instrument financier énuméré à l’article L211-1 du CMF. Ainsi, l’opération ne relèverait pas de la qualification de biens divers au regard de l’article L550-1 du CMF, d’autant que l’opération de démarchage ou de publicité ne serait pas démontrée dans cette affaire.
Elle précise qu’en tout état de cause, l’article L541-8 du CMF cité en demande créé en 2010 n’était pas applicable lors des souscriptions.
La société fait également valoir :
— qu’il existerait une absence de causalité entre les manquements invoqués par Madame [U] et le préjudice prétendu, dans la mesure où l’absence de remise d’une lettre de mission et d’un rapport écrit ne constituerait pas en soi la démonstration d’un manquement au devoir d’information.
— qu’elle n’a agi qu’en qualité de simple intermédiaire lors de la présentation du produit DTD, soit comme courtier intermédiaire,
— que le prétendu non respect des préconisations de la CIP n’aurait pas de valeur légale et ne saurait constituer une faute,
— qu’elle a respecté chacune de ses obligations, d’autant que l’investisseur a reconnu avoir reçu toutes informations utiles lors des souscriptions, et, qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’échec des opérations de défiscalisation lesquelles résulteraient des manquements de DTD à ses obligations contractuelles. Elle rappelle qu’elle n’était pas chargée ni de la mise en oeuvre, ni du suivi matériel des opérations, n’ayant pas le pouvoir de s’immiscer dans la gestion de la société DTD et LYNX, et, ne se trouvait pas en capacité de déceler des malversations alors que l’administration fiscale n’a disqualifié le produit qu’en 2010,
— qu’elle a une obligation de moyens et qu’elle a effectué de nombreuses diligences l’ayant conduite à présenter le produit à la demanderesse, à savoir qu’elle a vérifié qu’elle correspondait au dispositif Girardin, qu’elle a mené des investigations dans les DOM-TOM pour vérifier le sérieux du monteur, en s’est fondée sur les consultations des cabinets d’avocats fiscalistes (Me [Z]), et, s’est fait remettre ponctuellement des justificatifs de livraison de matériels et de PV d’huissiers constatant les livraisons,
— qu’elle ne saurait être tenue responsable d’une interprétation à postériori de l’administration fiscale de la notion de date d’investissement,
— que la demanderesse ne pouvait ignorer l’existence d’un risque fiscal quant bien même la présentation du produit était flatteuse, qu’elle n’avait aucune raison de douter du sérieux et de la fiabilité des opérations proposées par DTD,
— qu’elle a respecté ses obligations d’information et de conseil, alors qu’elle n’était tenue d’aucune mise en garde particulière (produit non spéculatif).
Ainsi, la défenderesse excipe du fait qu’elle a présenté les opérations de défiscalisation au regard de la situation fiscale de sa cliente, et, de ses objectifs (montage DTD d’ailleurs non remis en cause par l’administration fiscale), sachant qu’elle ne peut prétendre ne pas avoir compris les documents clairs qui lui ont été remis et qu’elle a signés et paraphés,
— qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un préjudice allégué par la demanderesse lequel a pour origine un redressement fiscal du fait des manquements de DTD (nature illusoire des activités prétendument mises en oeuvre par LTD à la suite des souscriptions) et LYNX (ne pouvait anticiper un risque de fraude),
— que les préjudices prétendûment subis ne seraient pas indemnisables
— en ce qu’ils ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance qui implique de prendre en considération un aléa, et, alors que la requérante ne démontrerait pas qu’en étant informée, elle aurait porté son choix sur des produits alternatifs qui pouvaient être moins rentables,
— en ce qu’ils ne sauraient résider dans le paiement de l’impôt, et, des intérêts de retard,
— qu’en cas de condamnation, elle devra être garantie par les MMA.
Par conclusions “en réponse 3", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES requièrent :
— qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles interviennent aux droits de la compagnie COVEA RISKS,
* – à titre principal,
qu’il soit constaté que la société ASSOCIES PATRIMOINE n’a commis aucune faute à l’égard de Madame [U], et, que les préjudices allégués ne sont pas établis, et, qu’il existe une absence de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués, et, dès lors, que la demanderesse soit déboutée de ses demandes à leur encontre,
*- à titre subsidiaire,
— qu’il soit constaté que les MMA venant aux droits de COVEA RISKS qui couvre la responsabilité professionnelle de la société ASSOCIES PATRIMOINE au titre du contrat du 1er avril 2005 souscrit par la CNCGP exclut de la garantie toute faute intentionnelle ou dolosive qui aurait été reconnue par le tribunal,
— qu’il soit constaté qu’est assurée la responsabilité professionnelle civile de la société ASSOCIES PATRIMOINE dans la limite de 4 000 000,00 euros dans le cadre d’un sinistre sériel résultant de la souscription par son entreprise des produits DOM-TOM DEFISCALISATION, et, ce après déduction des règlements qui auraient pu être effectués au titre des autres réclamations provenant de ce même sinistre,
— qu’il soit constaté qu’une franchise de 15 000 euros est stipulée dans le contrat d’assurance souscrit auprès de la CNCGP et que cette franchise contractuelle s’appliquera de manière globale à l’ensemble des réclamations concernant le sinistre sériel en cause,
et, en conséquence,
— que Madame [U] soit déboutée des demandes formulées au titre de DOM-TOM DEFISCALISATION,
— que soit jugé que le principe de garantie est limité au plafond contractuel de 4 000 000,00 euros et que le cas échéant, soi désigné la CDC ou tel séquestre avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente de décisions définitives qui trancheront les différentes réclamations formées à l’encontre de la société ASSOCIES PATRIMOINE concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
— que soit jugé que la franchise stipulée dans le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle s’applique de manière globale à l’ensemble des réclamations concernant le sinistre sériel en cause,
* – en tout état de cause,
— que Madame [U] soit condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 10 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assurances estiment que la société ASSOCIES PATRIMOINE ne serait pas intervenue comme CIFqui entrerait dans la catégorie de “conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers” définis par l’article L550-1 du code monétaire et financier, mais serait intervenu comme CGP (conseiller en gestion de patrimoine). Ainsi, selon elles, le conseil portant sur la souscription de parts sociales d’une société chargée de réaliser des investissements éligibles au dispositif de faveur prévu par la loi GIRARDIN INDUSTRIELLE ne constituerait pas un conseil portant sur des biens divers, même si ladite société est gérée par un tiers, sachant qu’en tout état de cause, si la société était soumise à l’article 541-1 du code monétaire et financier en vigueur le seul manquement aux obligations d’établir une lettre de mission ou de remettre un rapport ne saurait sufire à faire la preuve d’une faute en lien avec le dommage allégué. En effet, ces dispositions n’ont qu’une valeur réglementaire qui ne sont seules contrôlées que par l’AMF.
Dès lors, selon les défenderesses, le CGP aurait une obligation de moyens consistant à conseiller des particuliers ou des entreprises pour élaborer, structurer ou bonifier leur patrimoine, notamment en vue d’une optimisation fiscale de leur gestion patrimoniale. En tant que simple intermédiaire, il ne serait pas tenu à une obligation de résultat et l’échec de l’opération DTD imputable au monteur de l’opération ne saurait le considérer comme responsable. En outre, uniquement chargé de trouver un investissement correspondant aux exigences et besoins de Madame [U], il ne serait pas allégué que tel n’était pas le cas dans cette affaire.
Aussi, pour les MMA, le conseiller aurait respecté ses obligations d’information et de prudence, n’ayant aucune obligation de vérifier la matérialité de l’opération, ni aucune obligation de déplacement sur site, étant précisé qu’aucun élément ne laissait présumer au conseiller que l’opération envisagée était susceptible d’être fausse, la fraude mise en place étant nécessairement occulte.
Le conseiller se serait par ailleurs assuré du sérieux de l’opération, en ce que :
— les principes fiscaux du projet de défiscalisatoin n’ont pas fait l’objet de critiques, l’administration fiscale n’ayant d’ailleurs pas remis en cause le montage de l’opération et les prétendus risques invoqués en demande seraient théoriques sans lien avec le redressement fiscal. Ledit redressement fiscal était d’ailleurs fondé sur l’absence de fonctionnement autonome des biens livrés et la disproportion entre les fonds collectés et les investissements importés, éléments dont la responsabilité reviendrait uniquement à la société LYNX,
— les conditions de réduction de l’impôt étaient clairement indiquées dans le bulletin de souscription, étant précisé que le critère de validité lié au raccordement des matériels n’a été dénoncé par l’administration fiscale qu’en 2011 et précisé en 2017 par les juridictions administratives,
— les principes juridiques et fiscaux de l’opération avaient été validés par des experts, à savoir le cabinet ACTA ANTILLES, cabinet spécialiste en droit fiscal, ce qui a participé à une apparence de validité de l’opération, et, postérieurement par des notes émanant du Ministère de l’Economie et des Finances (deux notes de 2009 de Monsieur [C], haut fonctionnaire), participant également à l’apparence de validité,
— la garantie risque fiscal et l’avenant n°1 participaient aux garanties offertes par le dossier de souscription, la société ASSOCIES PATRIMOINE ayant obtenu de DTD une garantie du risque fiscal fourni par LYNX FINANCES qui ne pouvait que participer au professionnalisme avec lequel le conseiller s’est assuré au mieux de l’opération, et, ce, quant bien même ladite garantie supplémentaire était liée à la solvabilité de LYNX FINANCE GROUP,
— les vérifications relatives à l’identité des dirigeants étaient surperflues, sachant que le conseiller n’avait pas à faire preuve d’ingérence dans la société LYNX, ni à se focaliser sur la personnalité des dirigeants sans lien avec les opérations litigieuses.
Les assureurs ajoutent que la société ASSOCIES PATRIMOINE aurait présenté l’opération de manière exacte et complète, étant donné qu’à travers les documents dont elle a bénéficié, la demanderesse avait connaissance des exigences requises pour obtenir l’avantage fiscal et des risques encourus et la brochure de présentation du produit exposait avec clarté et précision le mécanisme de l’opération et les conditions d’obtention de la réduction d’impôt ainsi que le fonctionnement des sociétés en participation, et, les consultations d’avocats garantissaient la fiabilité du projet, sachant que :
— le risque de redressement fiscal était inhérent à la non réalisation conforme de l’opération qui ne s’apparente pas à un simple placement, et, qui était précisé dans les documents remis à la requérante,
— le risque de fraude n’était pas décelable lors des souscriptions, le risque d’une infraction pénale étant anormal,
— les alertes n’impliquaient aucune connaissance chez ASSOCIES PATRIMOINE des risques susvisés, lesquelles sont insuffisantes pour démontrer une faute, d’autant qu’elles n’ont aucune valeur contraignante et qu’elles ne visaient pas obligatoirement le produit DTD, qu’elles avaient un contenu ambigu et qu’elles sont postérieures aux investissements litigieux,
— aucun risque particulier n’existait du simple mécanisme de la loi GIRARDIN, en ce que le prétendu risque de surfacturation et l’existence d’une société en participation ne saurait constituer une information occulte devant être portée à la connaissance du souscripteur. Il en serait de même de la présentation du montage légalement dispensé d’agrément préalable de l’administration fiscale ne s’analyserait pas en une faute ou manque de prudence.
Enfin, pour les MMA, le lien de causalité avec une possible faute et un dommage ne serait pas établi, sachant que le contexte frauduleux de l’affaire affaiblit ledit lien de causalité, et, sachant également que seul LYNX fournissseur de DTD serait à l’origine du préjudice allégué.
En dernier lieu, sur les préjudices,
— celui qui correspond à la rectification d’impôt ne serait pas un préjudice réparable d’autant qu’aucun élément ne vient justifier que dûment informée, la demanderesse n’aurait pas souscrit aux investissements, ou, de se diriger vers d’autres investissements alternatifs, et, en tout état de cause, la perte de chance ne serait être égale à 100% du dommage prétendu
— le préjudice au titre des intérêts de retard ne serait pas indemnisable,
— le préjudice tiré de la perte de chance de bénéficier de la réduction d’impôt ferait double emploi avec le préjudice lié au redressement fiscal,
— le préjudice moral ne serait pas justifié, et, les honoraires d’avocat fiscaliste ne seraient pas indemnisables, étant donné qu’ils résultent du choix de la demanderesse de contester la décision de redressement,
Les MMA terminent en exposant que leur garantie doit être appliquée selon son dispositif.(franchise, limitation du montant)
La clôture est prononcée par ordonnance du 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES viennent aux droits de la société COVEA RISKS suite à une opération de fusion-absorption et de cession de portefeuille.
A titre liminaire, également il sera fait remarquer aux parties que leurs conclusions reprenant des copies de paragraphes d’une abondante jurisprudence sont sans lien direct avec cette affaire.
Sur la qualité de la société ASSOCIES PATRIMOINE
L’article L 341-1 du code monétaire et financier qui définit l’activité des démarcheurs dispose dans son alinéa 1er que constitue un démarchage monétaire et financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, sur une opération de banque ou d’investissement, et, en vertu de l’article L341-12 2e qu’en cas de démarchage, le client doit être informé des coordonnées de la ou les personnes morales pour le compte de laquelle ou lesquelles le démarchage est effectué (…).
De plus, en vertu de l’article L 541-1 du code monétaire et financier (version applicable au litige) constitue un conseiller en investissement financier, la personne exerçant à titre de profession habituelle l’activité notamment de conseil portant sur la réalisation d’opérations sur des biens divers définis à l’ancien article L 550 – 1 dudit code, c’est à dire toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage propose à titre habituel à des tiers d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion.
En l’espèce, il convient de relever qu’à travers le mandat de recherche versé par la demanderesse, la société ASSOCIES PATRIMOINE était chargée de “rechercher des solutions patrimoniales et proposer des investissements lui permettant d’acquérir une participation à des entreprises éligibles au bénéfice des dispositions de l’article 100 undecies B ou C et 217 undecies et duodecies au Code général des impôts ou tout texte postérieur ou modificatif permettant des avantages équivalents”
L’examen de ce mandat fait apparaître que la société ASSOCIES PATRIMOINE intervenait à titre indépendant, et, que divers investissements pouvaient être proposés, lesquels pouvaient d’ailleurs porter sur des avantages équivalents, et, non pas seulement celui proposé par D.T.D et LYNX.
En outre, il sera relevé qu’en tant qu’investisseur, Madame [U] n’assurait pas elle-même la gestion des biens, son achat ne portant que sur l’acquisition de panneaux photovoltaïques à travers des SEP, c’est à dire portant sur des droits sur les biens immobiliers.
Enfin, il sera noté qu’aucun élément ne vient établir que la demanderesse a démarché la société ASSOCIES PATRIMOINE, sachant que le mandat de recherche fait partie intégrante du dossier de souscription.
De ces éléments, il sera donc admis que la société ASSOCIES PATRIMOINE a contracté en tant que C.I.F., en ayant proposé des investissements entrant dans le cadre des biens divers, et, dès lors, elle devait donc satisfaire à toutes les obligations dont sont tenus lesdits conseillers, étant précisé qu’en tout état de cause la qualité de CIF ou CGP ne revêt pas un caractère déterminant dans les développements qui suivent.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements du conseiller à ses obligations
L’article 1147 ancien du code civil qui dispose que le débiteur est condamné s’il y alieu à des dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En outre, celui qui est tenu légalement ou contractuellement d’une obligation particulière d’information et de conseil doit apporter la preuve de cette obligation.
Dans cette affaire, Madame [T] [U] recherche la responsabilité contractuelle de la société ASSOCIES PATRIMOINE, en tant que conseiller C.I. F. A ce propos, il sera rappelé que le conseiller qui est astreint à une obligation de moyens se définit comme un professionnel dont l’activité consiste à “guider le client dans les choix de placement qui s’offrent à lui ainsi qu’à l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix.”
Quant aux obligations légales du conseiller C.I.F., il convient de rappeler que l’article L541-8-1 du code monétaire et financier n’était pas en vigueur lors des souscriptions litigieuses, la disposition ayant été créée en 2010. Elles ne sont donc pas applicables à cette affaire.
En revanche, ledit conseiller était soumis aux obligations prévues par les articles 325-5 à 325-7 du réglement général de l’Autorité des Marchés Financiers (A.M. F.) – règles de bonne conduite-lesquelles prévoyaient dans leur version applicable au litige que “toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller présentent un caractère exact, clair et non trompeur”, et, “le conseil est formalisé dans un rapport justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. Ces propositions se fondent sur l’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière et les objectifs du client en matière d’investissement.”
De plus, l’article 314-44 ancien du Réglement national de l’AMF applicable aux CIF prévoyait que le service devait répondre aux objectifs d’investissement du client, et, l’article 325-4 ancien des régles de bonne conduite de l’AMF rappelait qu’avant de formuler un conseil, le conseiller CIF soumettait à son client une lettre de mission.
Sur l’obligation de conseil et d’information et de mise en garde du conseiller
— Sur la faute reprochée au conseiller
* – Sur les attentes et la situation de la demanderesse
Au titre de l’obligation de conseil et d’information, le conseiller qui n’a qu’une obligation de moyens, doit proposer à l’investisseur des produits adaptés à sa situation et en adéquation avec son souhait. Il doit également satisfaire à son obligation de mise en garde selon son profil d’investisseur.
Dans cette affaire, ledit conseiller est chargé de rechercher un investissement correspondant aux exigences et aux besoins de Madame [U].
A cet égard, il sera noté que la demanderesse ne prétend pas que les souscriptions litigieuses n’étaient pas adaptées à sa situation et ne correspondaient pas à ses attentes.
A ce propos, il sera rappelé que le fait de s’adresser à un CIF démontre en soi que l’investisseur cherche des investissements “non traditionnels”, et, à tout le moins des solutions de placements inédites.
Aussi, la requérante, même en se considérant comme investisseur non averti, savait donc dés l’origine qu’elle allait se trouver face à des propositions moins sécuritaires que les placements habituels.
De plus, il sera noté que le conseiller a rempli son obligation de présenter un mandat de recherches reprenant les attentes de sa cliente.
Quant au reproche selon lequel, ASSOCIES PATRIMOINE ne lui aurait pas fourni de rapport de situation, ni de lettre de mission , il sera rappelé que cette obligation n’est sanctionnable que par l’AMF.
En effet, les éléments formels annoncés manquants privent seulement le conseiller des écrits sur son travail, mais ne constituent pas un manquement suffisant pour engager de facto sa responsabilité vis à vis de Madame [U].
Du reste, Madame [U] a bien dû être satisfaite de la prestation du conseiller puisqu’elle a souscrit à trois reprises des investissements loi GIRARDIN auprès de lui, et, dans l’engagement de libération d’apport qu’elle a signé, elle reconnaît “avoir parfaitement compris l’application à sa situation personnelle, le mécanisme des plafonnements de la réduction d’impôt”.
N° RG 22/03241 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HTWU
Il sera donc admis que dès son engagement contractuel, l’investisseur averti ou non était informé que son investissement ne consistait pas en un simple contrat de placements, et, qu’ il perdait une chance d’investir dans un autre contrat de ce type pouvant lui permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt.
* – Sur l’investissement et la présentation de l’opération prétendûment inexacte et incomplète
° – Sur la connaissance du type de souscription “loi Girardin”, il sera noté que dès la signature du mandat de recherche, la requérante voulait des investissements éligibles au dispositif Girardin.
Il paraît donc peu vraisemblable qu’elle ait signé un tel document sans s’enquérir des modalités de ce dispotitif.
En outre, dans l’engagement de libération d’apport, elle reconnaît avoir eu des explications “claires” sur le mécanisme de réduction d’impôt et le plafonnement. Ledit document présente d’ailleurs un ensemble de tableaux explicatifs intitulé “Apport de bien acquis “ soit en photovoltaîque, en biens industriels et en photovoltaîque et biens industriels ” comportant des exemples de réduction d’impôt sur 2000,00 euros d’investissement productif.
Il suffisait donc à Madame [U] si elle ne se trouvait pas suffisamment informée et conseillée demander tout complément à son conseiller. En outre, en ayant procédé à des investissements de même type à trois reprises, et, il lui sera fait remarquer qu’il semble à nouveau peu vraisemblable qu’elle ait renouvelé l’opération sans être satisfaite des informations et conseils qui lui avaient été prodigués, sachant qu’elle pouvait toujours les faire compléter dès la deuxième souscription.
A ce propos, il sera pris en compte le fait que la demanderesse a signé le dossier de présentation D.T.D qui dans le II – Principe de l’opération, il est décrit sur une demi page le mécanisme de réduction d’impôt par l’intemédiaire des SEP dont le souscripteur devient associé. En caractère gras, il est d’ailleurs spécifié que “ ce montage industriel a été étudié, corrigé et validé par le cabinet d’avocat fiscaliste “Acte Antilles”. Ce cabinet, dirigé par maître [I] [G], ancien Inspecteur des impôts et Conseil juridique, a émis une note de couverture juridique qui est à la disposition des Conseils en gestion de patrimoine qui commercialisent le montage financier en S.E.P- créé par Dom Tom Défiscalisation SARL dans le cadre de la loi Girardin.”
Le dossier poursuit ensuite sur un tableau donnant un exemple chiffré et un IV- intitulé Schéma Fiscal et financier de l’opération expliqué notamment au travers d’un schéma.
L’investisseur a également signé l’Avenant numéro 1 dans lequel D.D.T expose au §4 qu’elle dispose d’une Convention avec un Courtier industriel, Lynx industries, qui a fait une étude préalable des besoins des exploitants et assure le portage financier des matériels avant de les revendre aux SEP de DDT dans des dossiers “clef en mains” avant le 31 décembre de chaque année comme la loi le demande. L’avenant stipule au §5 que “Lynx industries s’engage, en cas d’échec avec l’un des exploitants, et, si pour quelque raison que ce soit, elle n’avait pu mobiliser toutes ses garanties auprès de l’un d’eux, à rembourser à la SEP le montant de l’avantage fiscal consenti aux investisseurs. Cette garantie s’applique entre autres si cet avantage fiscal était remis en cause par l’administration fiscales, en raison de la carence de l’un ou l’autre de ses exploitants.”
Il s’ensuit donc qu’au vu de tous ces éléments explicatifs et les garanties présentées dans les documents, il ne peut être reproché au conseiller de s’être contenté de relayer les documents de la société.
Au surplus, il apparaît que le risque fiscal et l’échec avec l’un des exploitants sont évoqués notamment par le biais de l’engagement de Lynx industries, sachant que la garantie Risque fiscal participait aux garanties offertes lors du dossier de souscription et permettait théoriquement d’assurer l’effectivité de l’opération.
° – Quant au risque selon lequel la société n’était pas implantée dans les DOM-TOM et était de création récente, ce dernier ne constitue pas un manquement aux obligations d’information et de mise en garde du conseiller, d’auant qu’il n’est pas rapporté quelle influence cette situation pouvait avoir sur un possible redressement fiscal. En effet, même des sociétés plus anciennes pouvaient faire encourir ce risque.
De plus, il ne pouvait pas échapper à un non professionnel normalement informé, sans qu’il ne soit un investisseur averti, que le présent contrat portait sur un investissement financier dont le degré de risque est susceptible de varier en fonction de la nature des supports et de l’évolution de certains marchés, portant notamment sur l’absence de livraison ou l’achèvement des opérations, d’autant qu’il s’agissait d’un investissement portant sur des opérations qui se caractérisaient par une nouveauté et une originalité tant juridique que matérielle.
— De même, affirmer que le montage était prétendument hasardeux dès l’origine ne peut laisser présupposer des manquements fautifs du conseiller. A cet égard, il sera à nouveau précisé que tout investissement a un caractère par nature aléatoire. Il en est ainsi du risque lié au régime Girardin de plein droit, sachant qu’en tout état de cause, si ce régime existe, cela signifie qu’il était envisageable.
Il en est de même du risque lié au système d’une société en participation. A ce propos, il sera rappelé qu’il ne pouvait pas échapper à un non professionnel que son investissement reposait sur sa participation à une SEP qui comme toute société pouvait rencontrer des difficultés financières et matérielles, ce qui vu la profession de la demanderesse ne pouvait lui être étranger.
En ce qui concerne les risques fiscaux reprochés par la demanderesse, à savoir le risque d’intégration verticale, la surfacturation de l’investissement, le montant de l’investissement, l’affectation pendant 5 ans à une activité économique et le le contournement du seuil économique, il sera pris en consdération que les principes fiscaux du projet de défiscalisation n’ont pas fait l’objet de critiques de la part de l’administration fiscale d’autant que ces griefs ne sont imputables qu’à LYNX INDUSTRIES et au monteur. En effet, le conseiller qui n’est investi que d’une obligation de moyens n’est pas tenu de prémunir contre tout aléa financier et alors qu’il n’est pas établi qu’il avait été destinataire d’une alerte sur ces questions sur les investissements litigieux.
De plus, il n’est pas investi d’une mission d’expert comptable ou de commissaire aux comptes, ou, de préparation d’un business plan, étant précisé que le dommage invoqué consiste en la perte de chance de contracter dans un produit permettant de bénéficier d’un avantage fiscal ou de ne pas bénéficier d’un redressement fiscal.
Enfin, le conseiller ne pouvait anticiper le contexte frauduleux de l’affaire et d’éventuelles infractions pénales, notamment des escroqueries.
— A cet égard, sur la prétendue personnalité de Monsieur [S], il sera pris en considération le fait que s’agissant de considérations subjectives, portant notamment sur la référence à ses écrits et le fait que des sites internet rapportent son implication dans une secte et d’éventuelles condamnations pour escroquerie ne peuvent présupposer l’existence d’un prétendu manque de qualification de sa part.
° – Enfin, quant bien même Madame [U] ne se considère pas comme un investisseur averti, il lui sera fait remarquer qu’étant donné sa situation professionnelle, elle ne pouvait ignorer que tout investissement comporte un risque et que le risque de redressement est inhérent à la non réalisation conforme de l’opérations. A cet égard, il sera noté que le redressement fiscal est tardif, ce qui signifie donc que même pour l’administration fiscale, les apparences de ce montage ne permettaient pas de facto d’en déceler les failles.
Il en est de même des sanctions, invoquées en demande, prononcées par l’AMF 2018 et 2019 sont postérieures de plus de dix ans aux souscriptions litigieuses. De même également, les mises en garde par les organismes dont dépend le conseiller sont non seulement pour parties postérieures aux investissements litigieux, mais il n’est pas démontré qu’ils portaient spécifiquement sur le produit Lynx.
Il sera d’ailleurs rappelé que les fautes reprochées ne s’apprécient qu’à la conclusion des contrats et en fonction des éléments connus à l’époque par le conseiller.
— Ainsi, si l’on se place au jour des souscriptions des investissements, il sera pris en compte le fait que la sécurité des montages proposés dépendait donc d’aléas que le conseiller CIF ne se trouvait pas en mesure de maîtriser et qu’il ne pouvait donc anticiper.
— Sur la date de réalisation de l’investissement, l’article 199 undecies B du code général des impôts indique “I – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre mer (…) dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’articl e34 (…) .
“ La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année en cours de laquelle l’investissement est réalisé.” (…)
“ La réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : (…)
3° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition d’investissements productifs en vue de la location auprés d’une entreprise située dans les départements ou collectivités d’outre mer.”(…)
Dans cette affaire, il sera retenu que l’échec des opérations n’est pas imputable à une inadéquation du produit dont il n’est pas contesté qu’il était par principe éligible à l’application de l’article 199 Undecies B du Code Général des Impôts, mais à une “mauvaise stratégie” des sociétés DTD et LYNX, telle que reprochée par l’administration fiscale.
A cet égard, il sera relevé que l’administration n’a donné une interprétation restrictive de la loi sur la notion de date de réalisation de l’investissement et l’obligation d’une mise en service avant le 31 décembre de l’année de la souscription de l’investissement que par lors d’une position définitivement jugée recevable par le Conseil d’Etat le 26 avril 2017.
Or, cette position portant sur la définition de l’immobilisation, intervient quasiment dix ans après la première souscription de Madame [U] et quant bien même, elle pouvait être discutée lors du redressement par le service des impôts en 2011, soit plus de deux ans après le deuxième investissement, elle n’était donc pas actée définitivement en 2007, 2008 ou 2009.
Ce manquement ne saurait donc être reproché au conseiller.
De plus, il sera pris en compte le fait que le conseiller n’était pas le monteur de l’opération qui revenait à DTD et LYNX. Il n’avait pas donc en charge la gestion et le suivi du montage et donc de s’assurer de la solidité desdits montages. Il n’était pas plus gérant des SEP .Il ne peut donc lui être reprochée une attitude fautive dans ces domaines alors qu’il était étranger aux sociétés DTD et LYNX et n’avait pas à s’immiscer dans leur organisation et leur gestion.
Il n’est donc pas démontré qu’il entrait dans la mission de la société ASSOCIES PATRIMOINE de garantir la réalisation des investissements et notamment la mise en service de cette installation dans le délai imparti et n’avait pas plus à se rendre sur place pour constater la réalité matérielle du projet.
Il sera d’ailleurs noté que la société précise s’être fait remettre ponctuellement des justificatifs de commandes et livraisons de matériels et des PV de constats de livraisons de matériels et dit s’être rendu sur place en Guadeloupe et Martinique pour constater sur place la réalité des investissements par DTD, affirmations qui ne sont contestées par la demanderesse.
Il ne peut donc lui être reproché aucun manquement à cet égard.
— Au surplus, il sera rappelé que les difficultés de l’investisseur à obtenir le remboursement de son investissement ne proviennent pas du conseiller mais des sociétés DTD et LYNX, ce qui constitue des éléments extérieurs à son intervention qu’il ne pouvait anticiper.
Il s’ensuit donc qu’il n’est pas établi que les informations dispensées par le conseiller n’étaient pas incomplètes et trompeuses, et, il sera admis que la demanderesse a investi en toute connaissance de cause, en ayant conscience du risque que comportait son engagement, d’autant qu’elle devait se trouver satisfaite, étant donné qu’elle a investi à trois reprises dans le produit GIRARDIN.
Dés lors, au vu de tous ces éléments, il sera retenu qu’il n’est démontré aucun manquement fautif dans l’absence de résultat escompté de la part de la SARL ASSOCIES PATRIMOINE entraînant sa responsabilité à l’égard de Madame [U], d’autant qu’il lui sera fait remarquer qu’elle n’était pas la seule société à proposer cet investissement.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ses demandes à l’encontre de ladite société et de son assureur.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Outre le fait qu’elle succombe à l’action, il sera retenu que la demanderesse n’établit pas la réalité et l’ampleur d’un préjudice moral, sachant qu’il convient de rappeler que tout investissement en vue d’une défiscalisation, tel que souscrit en l’espèce, comporte inévitablement un risque que sans être professionnel, Madame [U] ne pouvait ignorer.
Dès lors, ce chef de demande sera rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat qui le demande, et, en équité sera condamnée à payer à la SARL ASSOCIES PATRIMOINE d’une part et la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES viennent aux droits de la société COVEA RISKS ;
DEBOUTE Madame [T] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à la SARL ASSOCIES PATRIMOINE d’une part et la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat qui le demande.
La Greffière La Présidente
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