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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 23/04270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 23/04270 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32MM
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6],
représenté par son syndic en exerice, le Cabinet FERGAN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [B]
Né le 13 juillet 1961 à [Localité 7] (VIET NAM),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [S] épouse [B],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 23/4489
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B]
Né le 13 juillet 1961 à [Localité 7] (VIET NAM),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
SMART PHONE PRO, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Louis-Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [B] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4].
Suivant acte sous seing privé du 2 mars 2023, M. [E] [B] a loué le bien immobilier à la SARL SMART PHONE PRO.
Par acte de commissaire de Justice du 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en fonction a fait signifier à M. et Mme [E] [B] le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 juillet 2023 et leur a fait sommation d’avoir à retirer l’appareil de climatisation fixé en façade, au-dessus du local commercial dont ils sont propriétaires.
Par assignation du 29 et 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en fonction a fait attraire M. [E] [B] et Mme [H] [S] épouse [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
*condamner M. [E] [B] et Mme [H] [B] à enlever le climatiseur et rétablir l’état des lieux initial (réfection de la partie de la façade concernée) dans le délai de huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et au-delà, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
* condamner M. [E] [B] et Mme [H] [B] à lui payer la somme 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 juillet 2023 et de la dénonce avec sommation du 2 août 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/4270.
Par acte de commissaire de Justice du 26 septembre 2023, M. [E] [B] a assigné la SARL SMART PHONE PRO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’intervenir à l’instance en référé engagé par le syndicat des copropriétaires, s’entendre concourir au débouté des demandes principales et subsidiairement le relever et garantir de tout condamnation en principal, intérêts, astreinte ou frais qui pourront être prononcées à son encontre. En tout état de cause il demande de condamner la SARL SMART PHONE PRO à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/4489.
A l’audience du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en fonction, représenté par son conseil, dépose des conclusions et demande de :
Constater le désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mme [H] [B], Donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il ne maintient plus sa demande d’enlèvement du climatiseur sous astreinte qui a été satisfaite, Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la SARL SMART PHONE à l’encontre du syndicat des copropriétaires, Débouter la SARL SMART PHONE de toutes ses demandes, Condamner la partie contre laquelle l’action sera le mieux dirigée au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023 et de la dénonce avec sommation en date du 2 août 2023.
M. [E] [B], représenté par son conseil, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de :
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, mettre hors de cause Mme [H] [S], déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL SMART PHONE PRO
subsidiairement, condamner la SARL SMART PHONE PRO à le relever et garantir de toute condamnation, en tout état de cause, condamner la SARL SMART PHONE PRO à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SMART PHONE PRO, représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de :
rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, condamner M. [E] [B], sous astreinte définitive et non comminatoire de 150 euros par jour de retard et par document visés à « article IX » du bail commercial, ainsi que les diagnostics techniques complets – Diagnostic de performance énergétique (DPE) et Etat des risques et pollutions (ERP) outre la preuve de la transmission de ces diagnostics à la SARL SMART PHOTO PRO, condamner solidairement M. [E] [B] et le syndicat des copropriétaires à procéder à la destruction du mur en Siporex et à le reconstruire en dur, sous astreinte définitive et non comminatoire de 150 euros par jour de retard, condamner solidairement M. [E] [B] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, ordonner à M. [E] [B] de lui restituer à titre provisionnel la somme de 300 euros au titre des charges du 2 mars 2023 au mois de juin 2023, ordonner la suspension des charges à compter du mois de juillet 2024, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [H] [S], épouse [B], citée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de Mme [H] [S] épouse [B].
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des débats et conclusions produites par les parties que le climatiseur litigieux a été enlevé et que la demande est donc devenue sans objet.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes formulées à titre reconventionnel par la SARL SMART PHONE PRO, appelé en garantie par son bailleur M. [E] [B] dans le cadre de la présente instance, ne présentent pas de lien suffisant avec la demande originaire du syndicat des copropriétaires aux fins d’enlèvement du climatiseur et remise en état des lieux.
Elles sont donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Il est constant que le bénéfice de l’article 700 ne peut être accordé que s’il est demandé. Le syndicat des copropriétaires formule sa demande à l’encontre de la partie contre laquelle l’action sera le mieux dirigée, sans préciser à l’encontre de qui il formule sa demande.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
En outre, l’équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en fonction, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/4270 et 23/4489 sous le premier de ces numéros ;
CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en fonction de ses demandes à l’encontre de Mme [H] [S] épouse [B] ;
DÉCLARONS sans objet la demande concernant le retrait du climatiseur et la remise en l’état des lieux ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL SMART PHONE PRO ;
REJETONS les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en fonction.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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