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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2IT
du rôle général
[C] [I]
c/
S.A.R.L. [T] AUTOS
[U] [J]
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Joseph ROUDILLON
Copies électroniques :
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Joseph ROUDILLON
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. [T] AUTOS, exerçant sous l’enseigne DIAMOND CARS, prise en la personne de M. [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
— Madame [U] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2024, madame [C] [I] a acquis un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle 1.6 TDi 105 S line Pack F1 immatriculé [Immatriculation 10] auprès de la S.A.R.L. [T] AUTOS, exerçant sous l’enseigne DIAMOND CARS, intermédiaire de vente pour le compte de madame [U] [J], pour la somme de 11.181,76 €.
Madame [I] s’est plainte de dysfonctionnements du véhicule peu après la vente.
Un diagnostic du véhicule a été réalisé par le garage AUDI le 29 août 2021.
Par actes en date du 26 novembre 2024, madame [C] [I] a fait assigner en référé la S.A.R.L. [T] AUTOS, exerçant sous l’enseigne DIAMOND CARS, et madame [U] [J] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation de madame [U] [J] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 1.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice et 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.
A l’audience du 11 février 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A.R.L. [T] AUTOS, exerçant sous l’enseigne DIAMOND CARS, demande au juge des référés de :
— Dire la société DIAMOND CARS recevable et bien fondée, par conséquent,
A titre principal,
— Dire madame [C] [I] irrecevable, en tout cas mal fondée,
— La débouter,
— Prononcer la mise hors de cause de la société DIAMOND CARS,
— Condamner madame [C] [I] à payer et porter à la société DIAMOND CARS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société DIAMOND CARS de ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire de Madame [C] [I], et STATUER ce que de droit sur cette demande,
— Débouter madame [C] [I] de ses demandes au titre de l’indemnité provisionnelle et des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
— Condamner madame [C] [I] aux entiers dépens.
Au dernier état de ses conclusions, madame [J] demande au juge des référés de :
— Statuer ce que de droit sur la mesure d’instruction sollicitée par madame [C] [I],
— S’il y est fait droit, modifier et préciser la mission de l’expert dans le sens indiqué ci-dessus, et mettre à la charge de madame [C] [I] la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
— En tout état de cause, débouter madame [C] [I] de ses demandes d’indemnité provisionnelle et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au dernier état de ses conclusions, madame [I] a conclu au débouter de madame [U] [J] et la S.A.R.L. [T] AUTOS de leurs demandes, fins et conclusions et a réitéré ses demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un certificat de cession en date du 6 juillet 2024,
— Un procès-verbal de livraison en date du 06 juillet 2024,
— Des courriers,
— Une facture acquittée en date du 30 août 2024,
— Des procès-verbaux de contrôle technique initiaux,
— Un procès-verbal de contrôle technique en date du 8 octobre 2024.
Il est constant que madame [I] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la S.A.R.L. [T] AUTOS, exerçant sous l’enseigne DIAMOND CARS, laquelle est intervenue pour le compte de madame [U] [J].
Par ailleurs, il ressort notamment du procès-verbal de contrôle technique établi le 8 octobre 2024 que le véhicule de madame [I] présente plusieurs défaillances majeures au niveau de l’orientation des feux de croisement et des pneumatiques.
Le garage AUDI a estimé le montant des travaux de remise en état du véhicule à la somme de 2.996,04 €.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que madame [I] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. [T] AUTOS, exerçant sous l’enseigne DIAMOND CARS
La S.A.R.L. [T] AUTOS, exerçant sous l’enseigne DIAMOND CARS, oppose que sa responsabilité ne saurait être recherchée pour les vices cachés affectant le véhicule, n’étant qu’un intermédiaire de vente.
Madame [I] soutient au contraire que sa responsabilité peut être recherchée.
Cette question ne relève pas du référé.
En toutes hypothèses, la mise hors de cause de la S.A.R.L. [T] AUTOS, exerçant sous l’enseigne DIAMOND CARS, intermédiaire dans la vente du véhicule litigieux, est prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
3/ Sur la demande en paiement d’une provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [I] sollicite la condamnation de madame [J] ou de tout succombant à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Cependant, la responsabilité de la S.A.R.L. [T] AUTOS, exerçant sous l’enseigne DIAMOND CARS et de madame [J] dans les désordres affectant son véhicule n’est pas établie, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier cette question qui relève du fond du litige.
En ce sens, l’expertise ordonnée a justement pour but de vérifier l’existence des désordres affectant le véhicule de madame [I], d’en déterminer les causes et origines, ainsi que les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [I], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. [T] AUTOS, exerçant sous l’enseigne DIAMOND CARS,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [B] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant Cabinet les Z’Experts
[Adresse 3]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque AUDI modèle 1.6 TDi 105 S line Pack F1 immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à madame [C] [I],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de contrôle technique en date du 8 octobre 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [C] [I],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que madame [C] [I] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 mai 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [W] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [C] [I], demanderesse.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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