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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 27 Avril 2026
Affaire :N° RG 24/00997 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZF4
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CARPV – CAISSE AUTONOME DE RETRAITES ET PREVOYANCE DES VETERINAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Teddy BENESTY de la SELEURL BT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Février 2026
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 11 décembre 2024, la Caisse Autonome de Retraites et Prévoyance des Vétérinaires (la CARPV) a notifié à M. [H] [B] une contrainte d’un montant de 3 305,52 dont frais d’acte, au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2024, M. [H] [B] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 23 février 2026, lors de laquelle seul M. [H] [B] était représenté.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, la partie présente, dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure a donné son accord pour que la présidente statue seule.
M. [H] [B] demande au tribunal de constater que la contrainte n’est pas soutenue par la [1], non comparante.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du code de procédure civile dans son premier alinéa dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, à l’audience du 23 février 2026 M. [H] [B] a sollicité qu’il soit rendu un jugement sur le fond constatant que la contrainte n’était pas soutenue par la [1] malgré un renvoi contradictoire prononcé lors de l’audience du 12 mai 2025.
La note d’audience du 12 mai 2025 fait mention de ce que la [1] était représentée par Me [N] [T], indiquant à côté de son nom « renvoi ». Compte tenu du caractère contradictoire du renvoi et ainsi de la convocation de la [1] à l’audience du 23 février 2026, la décision a été mise en délibéré.
Toutefois, il ressort de la consultation des éléments du dossier dans le cadre du délibéré que Me [N] [T] a fait parvenir un courriel au greffe du pôle social le 12 mai 2025 à 14h06 sollicitant que ses excuses soient transmises à la juridiction au regard de son absence à l’audience tenue le même jour au matin et s’enquérant de la décision prise.
Dans ce cadre, il existe une divergence entre la note d’audience et ce courriel quant à la représentation effective de la [1] à l’audience du 12 mai 2025 et, de ce fait, une incertitude quant au caractère contradictoire du renvoi. Par ailleurs, la [1] et son conseil ont été convoqués uniquement par lettre simple pour l’audience du 23 février 2026.
Dans ce cadre, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la [1] de comparaître et faire valoir, le cas échéant, ses demandes, lors d’une prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 22 juin 2026 à 10h00;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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