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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 14 mai 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PROGEXA c/ S.A. RESEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE ( RTE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MAI 2025
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GGT
N° de minute :
S.A.R.L. PROGEXA
c/
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROGEXA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
DEFENDERESSE
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0236
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) Réseau de transport d’électricité (RTE) est gestionnaire du réseau public de transport d’électricité en France.
Elle emploie plus de 9000 salariés sur l’ensemble du territoire national.
Elle est dotée d’un comité social et économique central (CSEC) et de quatre comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) dont le CSEE MAINTENANCE.
Le 14 novembre 2024, le CSEE MAINTENANCE a voté le recours à une expertise dans le cadre d’une information-consultation relative à un projet de déménagement du groupement maintenance réseau (GMR) EST et désigné le Cabinet PROGEXA.
La société PROGEXA a assigné en référé la SA RTE, par acte signifié le 21 janvier 2025.
A l’audience du 2 avril 2024 soutenant ses dernières écritures, la société PROGEXA sollicite de :
Vu le Code du travail,
Vu les dispositions des articles 834, 835, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence,
— RECEVOIR l’expert habilité PROGEXA en ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence :
— JUGE que le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure de référé est compétent pour trancher le présent litige ;
— JUGE l’absence de remise des informations et documents par la société RTE à l’expert habilité PROGEXA dans les termes sollicités par ce dernier et ci-dessous retranscrits :
▪ Plans détaillés actuels et futurs des locaux (comprenant les bâtiments et les plans globaux de l’entier site), formats PDF et Autocad, avec les surfaces nettes utiles pour chacun des sites concernés par le projet ;
▪ Plan d’études des circulations et des flux, plans, en l’état, et des circulations et des flux projetés dans le cadre du projet.
— JUGE que l’ensemble des éléments ci-dessus retranscrits sont sollicités de manière légitime, que les pièces dont il s’agit sont existantes et qu’elles sont parfaitement nécessaires à la réalisation de l’expertise ordonnée par le CSEE ;
— ORDONNE en conséquence à la société RTE de remettre à l’expert habilité PROGEXA l’ensemble des pièces nécessaires à l’exercice de sa mission et demeurant à ce jour non transmises, sous astreinte de 1.500 euros par jour et par document manquant à compter du huitième jour suivant notification de la décision à intervenir ;
— ORDONNE que le délai pour que l’expert finalise sa mission dans le cadre de la consultation du CSEE Maintenance relative au projet de déménagement intitulé « Evolution du projet de macro-zoning du futur site du GMR EST » soit reporté au trentième jour suivant la réception par l’expert de l’intégralité des pièces dont la communication aura ainsi été ordonnée ;
— SE RESERVE la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— CONDAMNE la société RTE à verser à l’expert PROGEXA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE enfin la société RTE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation et ceci au bénéfice de Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat aux offres de droit.
A l’audience, soutenant le bénéfice de ses dernières écritures, la société RTE sollicite de :
— DIRE n’y avoir lieu à référé à l’égard des demandes de la société PROGEXA ;
— DEBOUTER la société PROGEXA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société PROGEXA à verser à la société RTE une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PROGEXA aux dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le pouvoir du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le Président du Tribunal judiciaire peut ainsi ordonner toute mesure en référé en cas de trouble manifestement illicite comme cela est soulevé par le demandeur, même en cas de contestation sérieuse.
Sur les demandes d’injonction de remise de documents sous astreinte et de prolongation du délai de consultation
L’article L.2312-8 du code du travail dispose que :
« I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-15 du code du travail :
« Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité. »
Selon l’article L.2315-94 du code du travail,
« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. »
L’article L.2315-83 du code du travail précise que : « L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. »
Enfin, conformément aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, l’expert soutient que l’employeur a l’obligation d’informer loyalement et utilement et de consulter le CSE sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail. Il souligne que l’expert habilité désigné par le CSE dans le cadre d’une procédure d’information-consultation pour l’assister dans sa formulation d’un avis éclairé a également un droit d’accès à l’information nécessaire à la réalisation de son rapport. Il expose ne pas s’être vu remettre des documents essentiels à la réalisation de sa mission malgré ses demandes.
La société RTE estime que la demande n’est pas justifiée dans la mesure où tous les documents sollicités ont été transmis et que celle-ci est par conséquent sans objet. Elle considère qu’il n’y a eu aucune difficulté particulière d’accès à l’information nécessaire pour apprécier la portée du projet objet de la consultation litigieuse et que par conséquent le délai de consultation ne saurait être prorogé, et qu’il a pris fin le 28 février 2025.
Il est constant que l’expert a qualité pour agir en référé aux fins de se voir communiquer des documents dans le cadre d’une expertise diligentée par le CSE.
L’expert sollicite la transmission de :
— Plans détaillés actuels et futurs des locaux, formats PDF et Autocad, avec les surfaces nettes utiles pour chacun des sites concernés par le projet ;
— Plan d’études des circulations et des flux, plans, en l’état, et des circulations et des flux projetés dans le cadre du projet.
L’expert explique avoir toujours formé ces demandes et les avoir réitérées notamment dans le cadre de son rapport qu’il qualifie d’intermédiaire. Le rapport de l’expert de janvier 2025 précise qu’il a été réalisé « en l’état des documents produits ». Les pages 73 à 80 du rapport listent les documents sollicités, communiqués et ceux pour lesquels tout n’a pas été fourni selon l’expert. Il est précisé concernant la demande de « Plans détaillés actuels et futurs des locaux, formats PDF et Autocad, avec les surfaces nettes utiles pour chacun des sites concernés par le projet » que concernant les plans actuels ceux-ci ont été transmis mais que pour les plans futurs, seuls des versions PDF ont été communiquées. Concernant la demande intitulée « plans de circulation du futur site », l’expert a indiqué « il n’y a pas d’étude des circulations et des flux dans le cadre du projet immobilier ».
L’expert soutient que les plans transmis en février 2025 ne correspondent pas intégralement aux demandes et notamment du fait que les éléments communiqués ne concernent que les espaces intérieurs et non le site dans son intégralité, ne permettant pas de travailler sur les problématiques de circulation, de flux et de manœuvre. Il souligne que cet élément a été soulevé par le CSE dans le cadre de sa délibération du 28 février 2025.
En premier lieu, il convient de rappeler que la consultation litigieuse porte sur une évolution du projet qui avait déjà été soumis à l’information-consultation du CSEE au cours de l’année 2022.
Et il ressort des pièces au dossier que la société RTE a communiqué une note informative au CSE en amont de la réunion dédiée au projet, et que le sujet a été évoqué lors de plusieurs réunions de l’instance entre le 14 novembre 2024 et le 28 février 2025.
Sur les plans des locaux :
Il ressort des pièces au dossier que la société RTE a demandé à l’architecte la transmission de plans au format Autocad ainsi que les études de giration et de flux, et les a adressées à l’expert comme en attestent les courriels du 19 décembre 2024, et 10 et 11 février 2025.
Elle a ainsi transmis les 10 et 11 février 2025 les pièces sollicitées conformément aux demandes formées par l’expert, l’expert ne justifiant pas avoir abordé la question des extérieurs au format Autocad en amont de la présente instance, comme en témoigne la lettre de mission et le rapport de janvier 2025 eu égard à l’intitulé des demandes de documents.
Si le rapport de l’expert mentionne l’absence de données suffisantes, il n’est pas démontré que l’expert a donné suite à cet envoi, ou sollicité des éléments complémentaires.
Sur les études de circulation et de flux :
La société justifie avoir indiqué dans la note d’information afférente à la consultation de novembre 2024 sur le projet des éléments relatifs aux circulations et flux.
La société RTE justifie avoir produit des études de giration et de flux et les avoir communiquées à l’expert.
Ces transmissions ne sont pas contestées mais concernant les plans de circulation et de flux, l’expert indique que les éléments fournis ne sont ni conformes aux recommandations de l’INRS ni au référentiel interne à la société RTE, ni au DUERP.
Or, aucune obligation de produire ces documents et au surplus dans le cadre des exigences précisées ultérieurement par l’expert ne saurait être valablement opposée à la société RTE.
Ainsi, la société RTE a transmis à l’expert les documents sollicités et au CSE les informations précises et écrites, si bien qu’aucune difficulté particulière d’accès à l’information ne saurait être relevée. Le cabinet d’expert PROGEXA ne démontre ainsi aucune violation manifeste des dispositions des articles du code du travail invoquées, ni aucune urgence ou dommage imminent.
Il résulte des développements précédents qu’il n’y a lieu à référé.
La société PROGEXA sera par conséquent déboutée de ses demandes de communication de pièces sous astreinte et de prolongation du délai de consultation.
Sur les demandes accessoires
La société PROGEXA succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à la société RTE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge déléguée, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTE la société PROGEXA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société PROGEXA à verser à la société RTE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société PROGEXA aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
FAIT À [Localité 5], le 14 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge
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