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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 20 avr. 2026, n° 23/05902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chb1.6 Etat des Personnes
N° R.G. : N° RG 23/05902 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRA2
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 20 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [C] divorcée [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Federico STEINMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [A] et Madame [J] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’Etat Civil de [Localité 3] (38) sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants.
Selon jugement en date du 25 juin 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux [A] qu’il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’absence de règlement amiable du litige, Madame [J] [C], selon acte du 14 novembre 2023, a alors fait assigner Monsieur [P] [A] par devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, Madame [J] [C] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de:
• la juger recevable et bien fondée en son action en partage judiciaire,
• ordonner l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation du régime matrimonial des ex-époux,
• juger qu’il s’agit d’opérations de partage simples,
• juger que le boni de vente du bien immobilier commun doit figurer à l’actif à partager et être partagé par moitié entre les parties,
• condamner son ex-époux à verser une indemnité d’occupation de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la vente du bien survenu le 06 avril 2021 sur uen base mensuelle , après abattement de 15 % de la valeur locative, de 1.105 €, outre indexation sur la base de l’IRL, soit une somme due à l’indivision de 77.350 €,
• condamner son ex-époux à verser à la communauté la somme de 7.200 €, outre indexation sur la base de l’IRL et intérêts à compter de la demande, au titre de la location à des tiers de l’appartement en sous-sol du bien commun après l’ordonnance de non conciliation,
• constater qu’elle est partie sans meuble,
• fixer forfaitairement la valeur des meubles communs à la somme de 5.000 €,
• condamner ainsi son ex-époux à lui reverser la somme de 2.500 € au titre des meubles conservés par lui,
• juger que le trop perçu d’impôt perçu par son ex-époux, soit la somme de 15.600 €, doit figurer à l’actif indivis, et que cette somme a été détournée par son ex-époux,
• condamner son ex-époux à produire au notaire dans le mois suivant sa demande l’intégralité des relevés bancaires, assurance-vie, placements à la date du divorce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois,
• attribuer à chaque partie les comptes bancaires libellés à son nom, sous réserve de soulte,
• juger qu’elle n’aura pas de soulte verser au titre de l’attribution du véhicule KIA qui n’a plus aucune valeur,
• juger que figureront au passif à partager les prêts immobiliers réglés entre l’ordonnance de non conciliation et la vente du bien, soit la somme de 33.979,72 €,
• juger qu’elle dispose d’une créance de 5.000 € au titre des mensualités du prêt automobile réglées par elle pour le véhicule KIA,
• juger que son ex-époux a détourné le ssommes issues de son licenciement, soit la somme à titre principal de 17.513,90 € et à titre subsidiaire de 6.717,07 €, et que cette somme devra lui être restituée hors comptes de communauté,
• voir le notaire désigné être chargé de régler le sopérations au titre du bien immobilier indivis entre l’ordonnance de non conciliation et la vente, et notamment les créances de chacun,
• juger qu’elle ne devait pas régler la moitié des taxes d’ordures ménagères appelées sur les taxes foncières de 2018 à 2020 et condamner son ex-mari à lui rembourser de ce chef la somme de 277 €,
• juger qu’elle dispose d’une créance au titre de sprimes d’assurance habitation réglées de 2019 à 2021, soit la somme de 629,19 €,
• désigner tel notaire dans l’ISÈRE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux,
• juger que ledit notaire aura dans sa mission l’interrogation des FICOBA et FICOVIE,
• débouter son ex-époux de toute autre demande plus ample ou contraire.
• condamner son ex-époux aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, selon conclusions notifiées par RPVA le 07 juin 2024, Monsieur [P] [A] a sollicité quant à lui du juge aux affaires familiales de céans de :
• constater la complexité des opérations de partage,
• ordonner les opérations de comptes et de liquidation du régime matrimonial des ex-époux,
• désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, sous la surveillance du juge commis,
• réserver les dépens,
• dire et juger, subsidiairement, que l’indemnité d’occupation qu’il doit est de 56.000 €,
• lui donner acte de son accord pour que le notaire séquestrant le fruit de la vente immobilière le partage par moitié entre les parties,
• débouter son ex-épouse de toute autre demande,
• condamner la même aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
A l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
• sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837;
Attendu qu’en l’espèce, près de huit ans après le prononcé du divorce, les ex-époux [A] ne sont toujours pas parvenus à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les tentatives amiables intervenues; qu’il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision litigieuse et de désigner pour y procéder Me [U] [F], Notaire à [Localité 1] (38), sous la surveillance du juge commis; qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente; qu’il sera enfin précisé que Madame [C] ne peut tout à la fois solliciter que soit reconnu le caractère simple des opérations de partage et demander la désignation d’un notaire liquidateur qui suppose la complexité des opérations de partage au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile.
• sur les opérations de partage
Attendu qu’il sera précisé à titre liminaire que la date de séparation effective des époux sur le plan patrimonial sera fixée au 09 juin 2015, date de l’ordonnance de non conciliation, aucune autre date n’ayant été fixée aux termes du jugement de divorce.
l’actif indivis
Attendu que figure en premier lieu à l’actif à partager le reliquat du prix de vente du bien immobilier commun actuellement séquestré, sous déduction des provisions déjà versées le cas échéant aux parties;
Attendu que figurent ensuite à l’actif à partager les avoirs bancaires et autres contrats d’assurance-vie détenus par les ex-époux à la date du 09 juin 2015; qu’à défaut d’accord des époux sur ce point, le notaire désigné sera autorisé à consulter du chef des deux époux les FICOBA et FICOVIE;
Attendu que s’agissant ensuite des meubles meublants que si aucun inventaire n’a été effectué, compte tenu notamment du des conditions du départ de l’épouse du domicile conjugal, ceux-ci doivent toutefois figurer à l’actif à partager; qu’à défaut d’accord des parties sur le montnt forfaitaire à appliquer, il sera retenu le forfait fiscal de 05 % du prix de vente;
Attendu s’agissant ensuite du véhicule KIA [Immatriculation 1], dont la jouissance gratuite a été attribuée à l’épouse dans le cadre des mesures provisoires, qu’il est acquis que celui-ci a été acquis le 21 février 2014; que si le véhicule est effectivement ancien, il ne l’est pas suffisamment pour lui oter toute valeur dans le cadre du partage; que sa valeur au plus proche du partage sera en conséquence retenue; qu’en cas de désaccord des parties sur ce point, le notaire désigné retiendra, aux fraix des parties, la valeur Argus correspondante;
Attendu que figure enfin à l’actif à partager l’indemnité due par Monsieur [A] en application de l’article 815-9 al 02 du Code civil pour son occupation du bien indivis de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la vente du bien litigieux; qu’au vu des pièces produites aux débats, et sans nécessité d’ordonner d’expertise immobilière à la fois longue, couteuse et délicate à organiser, le bien étant vendu, la valeur locative sera utilement fixée à la somme de 1.100 €, soit après abattement de 15 % pour cause de précarité de l’occupation, une indemnité mensuelle de 935 €, outre indexation sur la base de l’IRL;
Attendu s’agissant ensuite des loyers prétendument encaissés par Monsieur [A], outre que leur réalité n’est pas démntyrée par les pièces produites aux débats, en tout état d ecause, il n’y a pas lieu de scinder le bien, et donc d’appliquer corrélativement deux indemnités d’occupation, Monsieur [A] devant déjà supporter une indemnité au profit de l’indivision pour osn occupation du bien indivis;
Attendu s’agissant enfin du crédit d’impôt allégué qu’il est constant que celui-ci a été perçu antérieurement à la date d’effets du divorce entre époux fixée au 09 juin 2015; qu’il s’agit donc d’une somme commune; que Madame [C] indique que ces sommes ont été détournées par son époux; qu’il lui appartient donc, en application de l’article 1477 du Code civil, de démontrer l’existence d’un double élément, matériel et moral, pour que le recel communataire soit caractérisé;
Attendu à cet égard qu’indépendamment des non-poursuites pénales suite à la plainte déposée par Madame [C] qu’il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [A] a effectivement détourné la somme commune litigieuse de 15.600 € en procédant à des transferts de fonds sur des comptes ouverts à son nom; que les opérations ont été découverts par l’épouse ultérieurement sans que son mari ne fournisse à cet égard de quelconques excplications, caractérisant ainsi la volonté de ce dernier de dissimuler les fonds litigieux; qu’en conséquence, la somme litigieuse de 15.600 € devra figurer à l’actif indivis, avec application au profit de Madame [C] des sanctions du recel communautaire.
le passif indivis
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute;
Attendu que les échéances du crédit immobilier payées entre l’ordonnance de non conciliation et la vente du bien, les échéances du crédit automobile KIA payées de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à son solde, les taxes foncières et d’habitation et les primes d’assurance-habitation payées de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la vente du bien indivis doivent figurer au passif à partager, à charge pour celui ou celle qui les a payées d’en justifier entre les mains du notaire désigné; que s’agissant du point précis évoqué par Madame [C] concernant la taxe d’ordures ménagères que celle-ci restera à la charge exclusive de Monsieur [A] en tant qu’occupant des lieux, celle-ci constituant une charge de jouissance et non d’une charge propriétaire, et devra donc être déduite de la créance éventuelle de Monsieur [A] au titre des taxes foncières;
Attendu que Madame [C] allègue ensuite disposer d’une créance au titre de sommes encaissées par la communauté suite à son licenciement de chez [1]; qu’elle justifie ainsi d’un solde de tout compte de 17.513,90 € composé de salaires, d’indemnités et de divers non imposables (sic); que si les salaires et les divers non imposables constituent des gains et salaires, par nature bien communs pour lesquels elle ne peut prétendre à aucune créance, en revanche, les indemnités versées à hauteur de 6.717,07 € constituent des biens propres dès lors qu’elles viennent réparer un préjudice personnel de l’épouse; que dès lors qu’une somme propre a été encaissée par la communauté, Madame [C] dispose d’une créance de ce chef à hauteur de la somme alléguée de 6.717,07 €, le détournement allégué n’étant en revanche pas démontré.
• sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est désormais de droit.
• sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux et tirés en frais privilégiés de partage; qu’enfin, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant donc la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé et de l’indivision existante entre les parties,
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,
DÉSIGNE en conséquence pour y procéder Me [U] [F], Notaire à [Localité 1] (38), sous la surveillance du juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
ATTRIBUE à Madame [J] [C] le véhicule KIA [Immatriculation 1],
RAPPELLE qu’en application de l’article 834 du Code civil, elle n’en deviendra toutefois propriétaire qu’une fois le partage définitif établi,
DIT que l’actif indivis est composé :
— du reliquat du prix de vente de l’ancien domicile conjugal actuellement séquestré,
— de l’indemnité due par Monsieur [A] au titre de son occupation du bien indivis du 09 juin 2015 jusqu’à sa vente, sur une base mensuelle de 1.100 € soit après abattement de 15 % pour cause de précarité, un montant mensuel de 935 €, outre indexation sur la base de l’IRL
— des soldes des comptes et avoirs bancaires et assurances-vie des ex-époux à la date du 09 juin 2015, le notaire désigné étant autorisé, à défaut d’accord entre les parties, à consulter du chef des deux époux les FICOBA et FICOVIE,
— des meubles meublants que si aucun inventaire n’a été effectué, compte tenu notamment du des conditions du départ de l’épouse du domicile conjugal, ceux-ci doivent toutefois figurer à l’actif à partager; qu’à défaut d’accord des parties sur le montnt forfaitaire à appliquer, il sera retenu le forfait fiscal de 05 % du prix de vente
— du véhicule KIA [Immatriculation 1],dont la valeur sera retenue par le notaire désigné, à défaut d’accord des parties, sur la base de sa valeur Argus aux frais des parties,
— de la somme de 15.600 € avec applicatino au profit de Madame [C],
DIT s’agissant de la somme susvisée de 15.600 € que les sanctions du recel communautaire s’appliqueront à l’encontre de Monsieur [A],
DIT que le passif indivis est composé :
— des échéances du crédit immobilier payées entre l’ordonnance de non conciliation et la vente du bien, les échéances du crédit automobile payées de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à son solde, les taxes foncières et d’habitation et les primes d’assurance-habitation payées de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la vente du bien indivis doivent figurer au passif à partager, à charge pour celui ou celle qui les a payées d’en justifier entre les mains du notaire désigné
— de la créance de Madame [C] au titre des indemnités versées à hauteur de 6.717,07 € dans le cadre de son licenciement et encaissées par la communauté,
DIT que la taxe d’ordures ménagères restera à la charge exclusive de Monsieur [A] en tant qu’occupant des lieux, celle-ci constituant une charge de jouissance et non d’une charge propriétaire,
DIT qu’elle devra donc être déduite de la créance de Monsieur [A] au titre des taxes foncières,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif;
RAPPELLE qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
DEBOUTE les parties de leur demande respective prise au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux et tirés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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