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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 22 mai 2025, n° 25/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me VATELOT-TAMAGNAUD
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me FRANCESCHI
■
Charges de copropriété
N° RG 25/02630 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6G2M
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Février 2025
JUGEMENT DE PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [CW]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [W] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [D] [Z],
Monsieur [PD] [L],
Madame [J] [K],
Monsieur [V] [XO],
Monsieur [N] [VY],
Monsieur [U] [I],
Madame [TK] [ZF],
Monsieur [Y] [UH],
Monsieur [R] [A],
Madame [O] [T],
Monsieur [CX] [S],
Madame [B] épouse [S],
Monsieur [E] [P],
Madame [X] [C],
Madame [BG] [M],
La S.C.I. TOP 14.00,
La S.C.I. [L],
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1242
Décision du 22 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/02630 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6G2M
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de L’immeuble les Hespérides des Ternes sis [Adresse 2] à [Localité 17], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET PERE ET FILS & DAIGREMONT,SA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1525
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 janvier 2025, en application de l’article R.213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
assistée de Léa GALLIEN, Greffière, lors des débats et de Margaux DIMENE lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 01 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier Résidence [11] situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 18] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une partie des lots constituant cet ensemble immobilier correspond à une résidence-services et bénéfice d’un service de restauration.
Dans le cadre d’une gestion déléguée, le syndicat des copropriétaires a confié la gestion de ce service de restauration à des sociétés commerciales, la dernière étant Dupond Restauration.
Compte tenu du déficit engendré par ce service de restauration, des résolutions visant à la suppression du service de restauration et du système de gestion déléguée de ce service ont été soumises à l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2024 qui les ont rejetées.
Décision du 22 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/02630 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6G2M
C’est dans ces conditions que Mme [D] [Z], M. [F], Mme [O] [T], M. [CX] [S], Mme [B] épouse [S], Mme [W] [G], M. [E] [P], Mme [X] [C], Mme [BG] [M], M. [PD] [L], Mme [J] [K], M. [V] [XO], Mme [H] [CW], M. [N] [VY], M. [U] [I], Mme [TK] [ZF], M. [Y] [UH], la SCI Top 14.00 et la SCI [L] ont fait assigner, par acte délivré le 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] Hespérides [Adresse 10] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 1er avril 2025, afin d’obtenir, au visa des articles 41-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, la suppression du service de restauration de la résidence services [11].
À l’audience du 1er avril 2025, les demandeurs s’en sont rapportés aux termes de leur assignation en indiquant que le service de restauration de la résidence-service présentait un déficit de 300.000 euros qui compromettait gravement l’équilibre financier de la copropriété et justifiait, en application des dispositions de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, la suppression de ce service.
En défense, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] s’en est rapporté à ses conclusions et écrites et a indiqué s’en rapporter à justice sur la suppression demandée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suppression du service de restauration de la Résidence [13]
Selon l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Le règlement de copropriété peut étendre l’objet d’un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l’immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu’ils bénéficient par nature à l’ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés.
Les services non individualisables sont fournis en exécution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en application du premier alinéa de l’article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes, au sens de l’article 14-1.
Les décisions relatives à la création ou à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26. La décision de suppression d’un service non individualisable ne peut intervenir qu’à la condition que l’assemblée générale ait eu connaissance au préalable d’un rapport portant sur l’utilité de ce service pour l’ensemble des résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service sur l’équilibre financier de la copropriété.
Si l’équilibre financier d’un ou de plusieurs services mentionnés au présent article est gravement compromis ou si le déséquilibre financier d’un ou de plusieurs services compromet l’équilibre financier de la copropriété, et après que l’assemblée générale s’est prononcée, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ces services.[…]
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste d’ailleurs pas, que :
— le service de restauration de la résidence -services est déficitaire depuis plusieurs années, le rapport d’activité du service pour les exercices 2023-2024 révélant un déficit de plus de 305.000 euros pour l’année 2024, à la charge des copropriétaires. Aucune perspective d’amélioration n’est invoquée par le syndicat lui-même qui concède que la fréquentation est en baisse continue ainsi qu’en atteste le rapport d’activité. Ce déficit avéré et l’absence de perspectives d’amélioration caractérisent ainsi que l’équilibre financier du syndicat est gravement compromis par le maintien de ce service de restauration.
— l’assemblée générale des copropriétaires a été appelée à se prononcer sur la suppression de ce service de restauration lors de l’assemblée générale du 28 juin 2024 par les résolutions 50 à 52bis, résolutions rejetées à la majorité de l’article 25 selon le procès-verbal versé aux débats
— les copropriétaires demandeurs représentent 1.554 tantièmes sur les 10.000 que compte le syndicat soit 15,54% des voix du syndicat
Les conditions prévues par l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 étant réunies, les pièces produites aux débats établissant la réalité du déséquilibre financier du service de restauration de la Résidence et que celui-ci compromet gravement l’équilibre financier du syndicat, il convient de faire droit à la demande et de supprimer le service de restauration de la Résidence [13].
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suppression du service de restauration de la Résidence Hespérides des Ternes à [Localité 18] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les [Adresse 12] à [Localité 18] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 16] le 22 Mai 2025.
La Greffière Le Président
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