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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 Avril 2026
Affaire :N° RG 25/00588 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB6G
N° de minute : 26/00255
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me TRUCHE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [A] [Y] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 février 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 14 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [2] un indu d’un montant de 1 154,78 euros.
Par courrier en date du 1 avril 2025, la société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Par courrier en date du 8 avril 2025 la Caisse à communiquer à la société [2] l’accusé de réception de son recours.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 24 juillet 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
Aux termes de son recours, la société requérante, demande au tribunal de :
De la déclarer recevable en son recours et bien fondée
Par conséquent :
Annuler la décision prononçant un indu d’un montant de 1154,78 euros notifié à la société [2] par courrier en date du 14 février 2025.Condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient en substance qu’elle n’a jamais été contactée par la CPAM de [Localité 3] pour demander l’annulation d’une facture et que le transport domicile/établissement de soins de Monsieur [S] [Q] a bien été effectué.
A l’audience, la société [2], représentée par son conseil, expose que la CPAM a annulé la notification d’indu et que son recours est donc devenu sans objet. Elle maintient toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles.
La CPAM, représentée par son agent audiencier, s’oppose à la demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande reconventionnelle de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il résulte des écritures de la Caisse, que celle-ci a poursuivi le traitement d’une facture malgré contact pris par la société requérante pour l’annuler, et que ce n’est qu’à la suite de l’envoi de nouveaux documents par la société [2], que la Caisse a annulé la notification d’indu.
Dans ces circonstances, la société requérante est bien fondée à solliciter l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, qu’il apparaît équitable de fixer à 400 euros.
Sur les dépens
La CPAM supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE que le recours de la société [2] est devenue sans objet ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 3] à payer à la société [2], la somme de 400,00€ (QUATRE CENT EUROS ) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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