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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 23 sept. 2025, n° 23/07248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/540
AUDIENCE DU 23 Septembre 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/07248 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUXS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [E] [X] [P] épouse [S]
C/
[N] [Z] [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [E] [X] [P] épouse [S], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [Z] [S], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Mme Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 8 avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Mme [F] [P],
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [F] [E] [X] [P],
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (62)
Et de
Monsieur [N] [Z] [S],
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (62),
Mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 8] (62),
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Mme [F] [P] et M. [N] [S], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif,
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Mme [F] [P] et M. [N] [S] à la date du 06 juin 2018,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures relatives à l’enfant majeur :
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à Madame [F] [P] la somme de 100 euros par mois au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire); les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle: frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 15 jours et au besoin l’y condamne à compter du présent jugement ;
Sur les autres mesures :
REJETTE la demande de Mme [F] [P] de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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