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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 févr. 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00578 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00316 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NM3
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 02 Août 1969
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : SECRET Yoann
MURRU Jean-Philippe
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [Y], né le 22 août 1969, a sollicité le 8 mars 2023, le renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé dont il était bénéficiaire et qui arrivait à échéance le 31 mars 2023, auprès de la [Adresse 15].
La date impartie pour statuer sera donc le 1er avril 2023, premier jour du renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé sollicité.
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 8 juin 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [N] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 26 octobre 2023, maintenu la décision initiale.
Le 19 janvier 2024, Monsieur [N] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de l’allocation d’adulte handicapé.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 1er avril 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 30 septembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [N] [Y] comparant à l’audience, assisté de son conseil, a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire daté du 10 octobre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [N] [Y] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 1er avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors cette personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [N] [Y], âgé de 55 ans lors de la consultation médicale, présente une séropositivité VIH depuis 1996, sous traitement antirétroviral ainsi qu’une maladie bulleuse auto-immune de type pemphigoïde avec atteinte occulaire et atteinte des muqueuses oro pharyngées depuis 2022 sous immunosuppresseur ; qu’il souffre principalement d’une atteinte visuelle avec des ulcères cornés à répétition, une perte de la vision partielle, une photophobie importante ; qu’il a subi une chirurgie avec greffe de cornée et réfection des culs de sacs conjonctivaux au niveau des deux yeux ; qu’il présente des épisodes de kératite et des conjonctivites fréquentes, des cicatrices cornéennes et une sécheresse oculaire marquée ; qu’il a enfin une atteinte nasale et du Cavum avec surinfection ORL à répétition.
Le médecin consultant conclut que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et ce alors que Monsieur [N] [Y] continue d’exercer quelques heures par semaine son emploi de coach sportif.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et notamment du rapport du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [N] [Y] à un taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [N] [Y] ;
AU FOND, déclare mal fondée sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé ;
DIT QUE Monsieur [N] [Y], qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er avril 2023 un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ne peut pas prétendre à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [Y], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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