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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/04244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE, S.A.S. VERCORS GUSTAVE EIFFEL c/ Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOCOTEC, S.A.R.L. [ G ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/04244 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR6S
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Nelly ARGOUD
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI
Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS
Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE
Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS
Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
sur requêtes en omissions de statuer et rectification d’erreur matérielle
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. VERCORS GUSTAVE EIFFEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AIM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de la société AIM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [T] [C] [U] CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société BOUYGUES IMMOBILIER venant aux droits de la société SNC REFLETS DU VERCORS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ENTREPRISE DE BÂTIMENT [Localité 2] GROSSE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. IDEX SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance contradictoire, rendue le 26 Mars 2024 sous le n° RG 22/01971, intéressant la S.A.S VERCORS GUSTAVE EIFFEL et la SARL [G], la SARL SOCIETE NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE, la SAS IDEX SERVICES et autres ;
Vu la requête en omission de statuer déposée par le Conseil de la SARL [G], par RPVA le 02 Avril 2024 et les motifs y figurants ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer déposée par le Conseil de la SAS IDEX ENERGIE, enregistrée au greffe le 05 Avril 2024 et les motifs y figurants ;
Vu la requête en en omission de statuer déposée par le Conseil de la SMABTP et de la SARL TISSOT ETANCHEITE par RPVA le 07 Juin 2024 et les motifs y figurants ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle de la société IDEX.
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que l’ordonnance du 26 Mars 2024 ne reprend pas les prétentions de la société IDEX ENERGIES, a contrario des autres demandes formulées par les différentes sociétés. Or, il est constant que la société IDEX ENERGIES est partie à la procédure et qu’elle a régulièrement notifié ses conclusions d’incident en date du 03 Avril 2023.
Dans ses conclusions d’incident elle a sollicité du juge de la mise en état de :
« – CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société IDEX ENERGIES accepte le désistement d’instance et d’action de la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL.
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société IDEX ENERGIES.
— CONDAMNER la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL à payer à la société IDEX ENERGIES la somme de 5.000,00 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL aux entiers dépens".
Cependant, dans les motifs de l’ordonnance, il est possible de lire en page 12 sur le désistement que "en l’espèce, la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL s’est désistée de sa demande d’indemnisation au titre des désordres d’infiltrations au R-1 et R-2 à l’égard des sociétés IDEX, [G] et de la société NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE. La société NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE a accepté le désistement de cette demande et les sociétés IDEX et [G] n’a pas conclu sur le sujet (…) ".
La société IDEX sollicite donc la rectification de l’ordonnance en portant mention de ses demandes dans les motifs de ladite ordonnance.
Le juge en ne reprenant pas les conclusions de la société IDEX ENERGIES a commis une omission matérielle qu’il convient de réparer.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande principale, s’agissant d’une omission matérielle.
Sur les demandes d’omissions de statuer relatives aux désistements
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci".
a- Sur la demande de la SARL [G]
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le juge de la mise en état motive sa décision ainsi qu’il suit :
« En l’espèce, la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL s’est désistée de sa prétention envers la société SMABTP et la société [G]. Pour ces motifs, elles demandent à être mises hors de cause. En l’état la société SMABTP et la société [G] seront donc mises hors de cause ".
Toutefois, dans son dispositif, le juge de la mise en état ne se prononce pas sur ce désistement à l’égard des différentes sociétés.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’une omission de statuer.
b- Sur la demande de la société NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le juge de la mise en état motive sa décision ainsi qu’il suit :
« En l’espèce, la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL s’est désistée de sa demande d’indemnisation au titre des désordres d’infiltrations au R-1 et R-2 à l’égard des sociétés IDEX, [G] et de la société NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE.(…)
Il convient alors de donner acte à la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL du désistement de sa demande d’indemnisation au titre des désordres d’infiltrations au R-1 et R-2 ".
Toutefois, dans son dispositif, le juge de la mise en état ne se prononce pas sur ce désistement à l’égard de la société NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’une omission de statuer.
c- Sur la demande de la société IDEX
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le juge de la mise en état motive sa décision ainsi qu’il suit :
« En l’espèce, la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL s’est désistée de sa demande d’indemnisation au titre des désordres d’infiltrations au R-1 et R-2 à l’égard des sociétés IDEX, [G] et de la société NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE.(…)
Il convient alors de donner acte à la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL du désistement de sa demande d’indemnisation au titre des désordres d’infiltrations au R-1 et R-2 ".
Toutefois, dans son dispositif, le juge de la mise en état ne se prononce pas sur ce désistement à l’égard de la société IDEX.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’une omission de statuer.
Sur les demandes d’omission de statuer relatives à la condamnation de la société VERCORS au titre de l’article 700
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, qu’aucune omission de statuer n’est venue entachée la décision dont question.
En effet, les sociétés IDEX ENERGIE et Nouvelle TISSOT ETANCHEITE sollicitent que le tribunal ajoute à son dispositif ce qu’il suit :
« CONDAMNER la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL à payer à la société IDEX ENERGIES la somme de 5000 euros au titre de l’article 700.du code de procédure civile » ;
« CONDAMNER la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL à payer à la société TISSOT ETANCHEITE et à la société SMABTP la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Or, dans sa décision, le juge de la mise en état a indiqué dans sa motivation que « l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une des parties ». Il a ainsi débouté dans son dispositif toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a donc implicitement fait droit à la demande de SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL qui sollicitait le débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile des sociétés IDEX ENERGIE et TISSOT ETANCHEITE.
Par conséquent, il ne saurait y avoir omission de statuer sur la prétention de la société TISSOT ETANCHEITE et IDEX ENERGIES dès lors que le juge a rejeté toutes les demandes de condamnation au titre de l’article 700 et qu’il a implicitement fait droit à la demande de la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL. En d’autres termes, le juge n’a certes pas répondu à la demande formulée par la société TISSOT ETANCHEITE et à celle de la société IDEX ENERGIES, toutefois, il a tranché la question dans le cadre d’une réponse apportée à un autre chef de demande.
Les demandes seront en conséquence rejetées.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
DIT que l’ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 26 Mars 2024, rendu sous le n° RG 22/01971, par le Juge près de ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule :
« La société NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE a accepté le désistement de cette demande et les sociétés IDEX et [G] n’a pas conclu sur le sujet "
Sera remplacée par la formule :
« Les sociétés NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE et IDEX ont accepté le désistement de cette demande et [G] n’a pas conclu sur le sujet."
— L’exposé du litige sera complété comme il suit :
« Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 03 Avril 2023, la société IDEX ENERGIES demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société IDEX ENERGIES accepte le désistement d’instance et d’action de la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL.
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société IDEX ENERGIES.
— CONDAMNER la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL à payer à la société IDEX ENERGIES la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL aux entiers dépens."
DIT que le dispositif de l’ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 26 Mars 2024, rendu sous le n° RG 22/01971, par le Juge près ce Tribunal, sera complétée ainsi qu’il suit :
« DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la sas VERCORS GUSTAVE EIFFEL à l’égard de la société IDEX et de la société NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE ;
CONSTATE le désistement de la sas VERCORS GUSTAVE EIFFEL à l’égard de la SAS [G] et de son assureur SMABTP ;
MET hors de cause la SAS [G] et son assureur SMABTP ;
DÉBOUTE la société IDEX ENERGIE et la société NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE de leurs demandes tendant à ce qu’il soit statué sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 ;"
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance, rendue le 26 Mars 2024 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, rendue le 26 Mars 2024 et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 3 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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