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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 30 mars 2026, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Jade DE WITTE
CCC + CE Me Virginie ANFRY
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00954 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPPJ
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame [O], [M] [H] épouse [V]
née le 20 Juillet 2000 à AIN TURK (ALGÉRIE)
demeurant Chez Mme [Q] [H], 20 rue Frédéric Chopin – 14100 LISIEUX
représentée par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [U], [G] [V]
né le 19 Septembre 1997 à BERNAY (27300)
demeurant 3 Esplanade Mommers – 14100 LISIEUX
représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 15 janvier 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 19 mars 2026, prorogé en raison de contraintes matérielles le 30 Mars 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [H] et M. [U] [V] ont contracté mariage le 5 novembre 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de Lisieux (14), sans contrat préalable.
Aucun enfant est issu de cette union.
Les époux ont remis le 6 octobre 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux une requête conjointe en divorce datée du 29 août 2025, à laquelle ils ont annexé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signée par chacun des époux et par leur conseil respectif le 29 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2026, à laquelle les parties, représentées par leur conseil, n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires. La procédure a été clôturée et fixée à l’audience au fond du même jour.
Aux termes de leur requête conjointe introductive d’instance, Mme [O] [H] et M. [U] [V] demandent au juge de :
— constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce,
— prononcer leur divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, pour acceptation de la rupture du mariage,
— ordonner sa transcription sur les actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 24 avril 2024,
— constater que Mme [O] [H] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux entre eux, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater qu’ils ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à M. [U] [V], à titre gratuit,
— constater que chacun des époux conservera à sa charge ses frais et dépens.
Mme [O] [H], âgée de 25 ans, est étudiante. Elle a déclaré, au titre de ses revenus 2023, la somme de 14.937 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.244,75 euros. Sa déclaration sur l’honneur, datée du 14 janvier 2026, mentionne des revenus mensuels nets à hauteur de 1.226 euros environ et le remboursement d’un crédit à hauteur de 164 euros par mois, outre les charges de la vie courante.
M. [U] [V], âgé de 28 ans, est employé. Il a déclaré, au titre de ses revenus 2023, la somme de 18.402 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.533,50 euros. Sa déclaration sur l’honneur, datée du 14 janvier 2026, mentionne des revenus mensuels moyens à hauteur de 933 euros en 2025, la perception d’une allocation logement à hauteur de 50 euros, un compte épargne (12.000 euros) et, au titre de ses charges, un loyer mensuel de 650 euros, outre les charges de la vie courante.
Les époux déclarent n’être propriétaires d’aucun bien immobilier et que le partage des biens mobiliers communs à d’ores et déjà été effectué amiablement.
Il est expressément renvoyé à la requête introductive d’instance pour plus ample exposé des moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé en raison de contraintes matérielles au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, il résulte de l’article 3 du Code civil, 13 du Code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
En l’espèce, Mme [O] [H] est de nationalité algérienne et M. [U] [V] de nationalité française. Il existe donc un élément d’extranéité.
S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application de l’article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, la dernière résidence commune des époux était située 3 esplanade Mommers 14100 Lisieux, où réside encore M. [U] [V]. Ainsi, le juge aux affaires familiales français, et plus particulièrement celui près le tribunal judiciaire de Lisieux est compétent pour statuer sur la demande en divorce.
S’agissant de la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps, le règlement du Conseil Européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III prévoit que sauf conventions internationales bi ou multi-latérales, ou de choix contraire des époux (articles 4 à 7), la loi applicable est déterminée par la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction (article 8), ou, à défaut, la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou, à défaut, la loi de l’état dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux résidaient séparément depuis plus d’un an au moment de la saisine de la juridiction et l’épouse est de nationalité algérienne et l’époux de nationalité française. La loi française sera donc appliquée en vertu du dernier critère ci-dessus rappelé.
Sur le fond
I – LE DIVORCE
L’article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Conformément à l’article 1123-1 du Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil.
En l’occurrence, les époux ont transmis une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par chacun et contresignée par leur conseil le 29 août 2025, conformes aux prescriptions légales ci-dessus rappelées. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de prononcer le divorce des époux sans autre motif que leur acceptation.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mme [O] [H] et M. M. [U] [V] sollicitent que la date des effets du divorce soit fixée à la date du 24 avril 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur le nom marital
Conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du Code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, les époux déclarent n’être propriétaire d’aucun bien immobilier commun et avoir déjà procédé à un partage à l’amiable de l’ensemble du mobilier commun ; ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants. Le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage en tant que de besoin, si nécessaire en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le juge du fond n’est compétent que pour statuer sur les demandes d’attribution définitive, en propriété, d’un bien indivis et non sur une demande d’attribution provisoire, en jouissance, du domicile conjugal telle que formulée en l’espèce, qui relève de la compétence du juge de la mise en état. En tout état de cause, s’agissant d’un bien en location, les règles du contrat de bail doivent s’appliquer, sans que le juge n’ait à statuer sur le caractère gratuit ou non de la jouissance par l’un des époux. Au surplus, les époux indiquent que Mme [O] [H] s’est s’ores et déjà désolidarisée du dit contrat.
Mme [O] [H] et M. [U] [V] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, les époux conviennent qu’aucun d’entre eux ne devra verser à l’autre de prestation compensatoire.
Cet accord, conforme à la situation déclarée des parties, sera consacré.
I V – LES AUTRES DEMANDES
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la requête en divorce du 29 août 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 29 août 2025,
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le juge aux affaires familiales de LISIEUX après audience d’orientation,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent divorce ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce entre :
[O], [M] [H],
née le 20 juillet 2000 à Ain Turk (Algérie),
ET
[U], [G] [V],
né le 19 août 1997 à Bernay (27),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 5 novembre 2022 à Lisieux (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 avril 2024 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les époux de leur demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à M. [U] [V] à titre gratuit,
CONDAMNE Mme [O] [H] et M. [U] [V], chacun pour moitié, aux dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’huissier de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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