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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 déc. 2024, n° 24/03819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03819 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KILQ
MINUTE N°2024/ 344
JUGEMENT
DU 27 Décembre 2024
S.A.S. SOGEFINANCEMENT c/ [C]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire
siègeant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
assisté lors des débats par Madame Fanny RINAUDO, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec la présidente
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (MARTINIQUE)
3ème régiment d’Artillerie de Marine
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
COPIES DÉLIVRÉES LE
1 copie exécutoire à ;
— Me Clément AUDRAN
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 24 janvier 2020 acceptée par l’emprunteur le même jour, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [C], un crédit renouvelable n° 40398540993, utilisable par fraction, d’un montant maximum de 12.500 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit le 20/02/2023.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 13/05/2024 selon les modalités prévues par l’article 654 du code de procédure civile, là SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [I] [C] en paiement devant la Présente Juridiction à l’audience du 4 septembre 2024.
Elle demande à la Juridiction de Céans de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— dire que la déchéance est prononcée,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Monsieur [I] [C] à lui verser les sommes suivantes à savoir :
* 11011,17 euros augmentées des intérêts au taux contractuel de 5,57% à compter de la déchéance du terme du 04/08/2023,
* subsidiairement 12115 euros suivant décompte expurgé des intérêts.
— en tout état de cause condamner Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, le Juge a invité les parties à formuler leurs observations concernant la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur au visa des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation pour non-respect des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation et en l’absence de consultation du fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FIPC) conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du même code.
La SAS SOGEFINANCEMENT était représentée par son conseil tandis que le défendeur n’était ni présente ni représentée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30/10/2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
*************
MOTIFS :
Sur le principal :
1/Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Vu l’article R 312-35 du code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 3 décembre 2022.
L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 13/05/2024 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
— une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 313-25 du code de la consommation.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT justifie de l’accomplissement de l’ensemble des formalités visées plus avant sauf s’agissant de la production de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation signée par l’emprunteur.
En effet, la pièce n°2 communiquée par l’établissement de crédit ne comporte ni parafe ni signature manuscrite de l’emprunteur, et n’est pas signée par voie électronique selon attestation de signature électronique.
En l’espèce, les autres documents versés aux débats à savoir notamment l’offre de crédit, la synthèse des garanties applicables à l’assurance emprunteur, le mandat de prélèvement et la fiche de dialogue comportent un encadré dans lequel figure la signature électronique de Monsieur [I] [C].
L’argument selon lequel dès lors que l’emprunteur en signant le contrat de crédit aurait eu nécessairement connaissance de la FIPEN qui se trouvait dans la liasse des documents transmis, ne saurait prospérer.
En effet, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle Monsieur [I] [C] reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Ainsi, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l’emprunteur, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe alors même que Monsieur [I] [C] n’a honoré aucune des échéances du contrat de crédit.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-12 et L 312-16 visés plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation.
Dès lors le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
De même, conformément aux dispositions de L 312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, absente en l’espèce, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur justifie de la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Il communique :
— la mise en demeure qu’il a notifiée le 20 février 2023 à l’emprunteur d’avoir à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 1200 euros dans un délai de 15 jours, l’avisant qu’à défaut il entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit,
— la mise en demeure qui a été notifiée par la suite le 12 avril 2023 à Monsieur [I] [C] d’avoir à régler le solde restant dû en capital, augmenté des intérêts, pénalités et frais divers soit la somme de 14104,76 euros.
Toutefois, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par la Juridiction de céans, l’emprunteur reste tenu uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital. L’établissement de crédit ne peut prétendre notamment au paiement de l’indemnité légale de 8% comme cela a été rappelé plus avant.
Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront en conséquence au montant du capital emprunté (12500 euros) dont il convient de déduire les règlements effectués par l’emprunteur ( 385 euros) soit au total la somme de 12 115 euros.
Monsieur [I] [C] est condamné à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 12 115 euros sans intérêts.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [C] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la SAS SOGEFINANCEMENT,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement de crédit au visa des dispositions des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT :
— la somme de douze mille cent quinze euros (12115 euros) correspondant au montant du capital emprunté restant dû, sans intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens de la procédure,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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